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Arrêt 173907 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.907 No Rôle: A. 108700/XIII-2296 Affaire: Arrêt 173907 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 23:39 Fiche Arrêt no 173.907 du 7 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.907 du 7 août 2007 A.108.700/XIII-2296 En cause : la Société anonyme HOTEL METROPOLE, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2001 par la société anonyme HOTEL METROPOLE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er avril 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2296 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 30 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. DELFOSSE et M. PILCER, avocats, comparaissant pour la requérante, et Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et E. GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de vérifier d'office l'opposabilité aux tiers de l'existence de la société requérante et de ses organes, ainsi que la régularité de sa décision d'introduire le présent recours; Considérant qu'en son rapport, notifié le 15 avril 2003 à la requérante, l'auditeur rapporteur a invité celle-ci à communiquer la liste de ses administrateurs ainsi que la preuve de la publication de celle-ci et des statuts au Moniteur belge; Considérant qu'aucune des pièces ainsi sollicitées n'a été jointe en annexe au dernier mémoire de la requérante; que celle-ci a produit en annexe à ce document, sous le no 16 de son inventaire, non la publication des statuts, mais la publication de l'acte prorogeant la durée de la société; que de même elle n'a pas produit en annexe audit dernier mémoire la publication au Moniteur belge des nominations en qualité d'administrateurs de Jean-Jacques et Thierry ROTTHIER et de Carole de VILLE de GOYET, alors que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2001 fait mention de leur participation à cette réunion; Considérant que, le 25 avril 2006, soit plus de trois ans après la notification du rapport, et l'avant-veille du jour fixé pour l'audience, le conseil de la requérante a fait parvenir "à toutes fins utiles" la "copie des convocations au Conseil d'Administration de la SA Hôtel Métropole du 24 juillet 2001 des administrateurs ni présents ni XIII - 2296 - 2/4 représentés à ce Conseil d'Administration" ainsi que la "copie des documents justifiant la désignation de, respectivement, Monsieur Jean-Jacques Rotthier et Monsieur Thierry Rotthier en qualité d'administrateurs de la SPRL Aquinot et de la S.A. Du Vallon"; Considérant que le dépôt, l'avant-veille du jour de l'audience, de pièces censées justifier de la régularité de la procédure, plus de trois ans après que l'auditeur a explicitement posé la question dans son rapport et après que le dernier mémoire a négligé d'y répondre, est tardif; que l'on ne saurait avoir égard à ces pièces; Considérant qu'en règle, il appartient à une personne morale requérante d'établir, dès l'introduction du recours, qu'elle est dotée d'une personnalité morale opposable aux tiers, qu'elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d'introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes; Considérant que la requérante n'établit pas la régularité de sa décision d'introduire le présent recours, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2296 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept août deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2296 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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