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Arrêt 173911 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.911 No Rôle: A. 179784/XIII-4398 Affaire: Arrêt 173911 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-10 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 23:40 Fiche Arrêt no 173.911 du 7 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.911 du 7 août 2007 A. 179.784/XIII-4398 En cause : la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 décembre 2006 par la société anonyme ELECTRABEL, tendant à la suspension de l'exécution du "permis d’urbanisme (...) accordé par le fonctionnaire délégué de la partie adverse au Ministère wallon de l’Equipement et des Transports - Direction des Voies hydrauliques le 9 octobre 2006, (...) autorisant la réalisation d’une plate-forme multimodale de 100 ha sur la rive droite du Canal Albert, à Oupeye (Argenteau), en aval du pont d’Hermalle"; XIIIr - 4398 - 1/8 Vu l’arrêt no 170.601 du 26 avril 2007 par lequel le Conseil d’Etat a accueilli la requête en intervention introduite par le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne et a rouvert les débats en chargeant le membre de l’Auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général de poursuivre l’instruction de l’affaire; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me O. LEGRAND, loco Me F. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La demande de permis est introduite le 12 janvier 2006 par le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne. Elle a pour objet, sur un bien sis à Hermalle-sous-Argenteau, sur la rive droite du canal Albert, en aval du pont d’Hermalle, de construire une "plate-forme multimodale de 100 ha comprenant les éléments suivants : - L'aménagement des voiries et de buttes d'isolement le long du canal en amont du pont d'Hermalle. - L'adaptation de la culée du pont d'Hermalle. - La réalisation de voiries et de leurs équipements dans la zone proprement dite y compris les réseaux de reprise des eaux de ruissellement et des eaux usées. - Deux stations de relevage des eaux de ruissellement. XIIIr - 4398 - 2/8 - Des collecteurs d'amenée des eaux de ces stations vers le bassin de retenue. - Un bassin de retenue récoltant l'ensemble des eaux de la plate-forme et les renvoyant dans la Rigole d'Hermalle. - Une zone d'isolement constituée d'un plan d'eau et d'une butte de terres pour protéger le village de la plate-forme. - Une passerelle en bois enjambant le plan d'eau. - Une piste cyclo-pédestre contournant la plate-forme par l'est. - La déviation et la canalisation partielle de la Rigole d’Hermalle. - L'aménagement de base de l'infrastructure portuaire, y compris une zone de parkings. - L'adaptation du niveau du terrain à l'aval de la darse dans la zone d'équipement communautaire.
  2. Le projet fait l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et non d'une étude d'incidences.
  3. Le permis attaqué est délivré le 9 octobre 2006; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité, tirée de l'absence d'intérêt direct dans le chef de la requérante; qu'elle fait valoir que "l'autorisation attaquée n'est pas de nature à modifier directement la situation juridique de la requérant(e), compromettre la réalisation de son objet social ou léser son capital"; qu'elle soutient que "seule l'estimation de l'indemnisation de l'expropriation des parcelles pourrait avoir une incidence sur la situation bilantaire de la requérante" et que "ce mécanisme d'expropriation s'interpose dès lors entre l'acte attaqué et la prétendue lésion du patrimoine de la requérante"; que l'intervenante soulève la même exception; Considérant que la requérante démontre être propriétaire de parcelles situées tant en zone industrielle qu'en zone d'habitat au plan de secteur, à des distances de 0 à environ 230 mètres du site litigieux; que l'intérêt de la requérante est ainsi justifié par sa qualité de voisin, sans qu'il soit nécessaire d’examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les parties adverse et intervenante et qui concernent la question des expropriations des terrains dont la requérante était propriétaire et sur lesquels le projet autorisé par l'acte attaqué sera établi; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 4398 - 3/8 Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, la requérante fait valoir ce qui suit : " La condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être considérée comme étant remplie du seul fait que le projet litigieux était nécessaire- ment soumis à étude d’incidences et qu’une telle étude n’a pas été réalisée (lire en ce sens notamment votre jurisprudence Maniquet et Lecomte, no 45.755 du 26.01.1994)"; Considérant qu'en règle, une illégalité, qui peut fonder un moyen d'annulation, ne peut pas en soi être constitutive d'un risque de préjudice grave difficilement réparable puisque l'allégation de moyens sérieux et la démonstration d'un risque de préjudice sont, au voeu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives de la suspension; que cette règle connaît certaines exceptions, ainsi du moyen sérieux qui dénonce l'absence d'étude d'incidences; qu'il y a donc lieu d’examiner le caractère sérieux de la première branche du deuxième moyen de la requête; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, - de la violation de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - de la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 159 de la Constitution; - de la violation des articles 1er et 27 du CWATUP; - de la violation des articles D62 à D77 du décret du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code wallon de l’environnement; - de la violation des rubriques 61.20.01, 45.25.01 et 60.10.01 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées; - de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - de la violation des principes généraux de droit de précaution et de standstill; - de la violation de l’autorité de chose jugée des arrêts de la Cour d’Arbitrage no 11/2005 du 19 janvier 2005 et no 83/2005 du 27 avril 2005; - de l'erreur dans les motifs de l'acte ou de leur absence; - de l'erreur manifeste d'appréciation; - de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit être pris en toute connaissance de cause et apprécié dans sa globalité par l'autorité qui l'autorise; - de l'excès et du détournement de pouvoir; XIIIr - 4398 - 4/8 Que dans une première branche du moyen, la requérante soutient que le projet nécessitait la réalisation d’une étude d’incidences sur l'environnement pour les motifs suivants : - en vertu de la rubrique no 61.20.01 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, relative à la "construction de ports et d’installations portuaires capables d’accueillir 25 bateaux, y compris les ports de pêche"; d'une part, le projet "répond manifestement à la notion de port ou d’installations portuaires" et d’autre part, le projet est théoriquement capable d’accueillir 43 bateaux de type "Spits" d’une longueur de 38 mètres et d’un gabarit de 280 à 360 tonnes (32 bateaux sur les quais et 11 bateaux dans la darse); - en vertu des rubriques no 45.25.01 et no 60.10.01 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, relatives à la "construction de voies pour trafic ferroviaire à grande distance" et à la "construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, dont la superficie est supérieure à 2 ha"; selon la requérante, "le projet litigieux répond manifestement et en germe à tout le moins à la notion de plate-forme ferroviaire et intermodale de plus de 2 ha et est destiné à recevoir, à terme, la construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance"; la requérante estime qu'à cet égard le projet a été "saucissonné"; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant qu'en ce qui concerne la rubrique no 61.20.01 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, relative à la "construction de ports et d'installations portuaires capables d’accueillir 25 bateaux, y compris les ports de pêche", la partie intervenante répond que la longueur totale des quais est de 1.700 mètres, que le canal Albert relève de la catégorie Va du classement opéré par la Conférence européenne des Ministres des Transports (C.E.M.T.) relatif aux bateaux de transport de marchandises et qu'il "est donc destiné à recevoir au maximum des convois composés de 2 barges de 76 m (soit 152 m au total) et d’un bateau «pousseur» de 25 m, soit un convoi de 185 m de longueur totale"; que l'intervenante expose qu'en comptant "environ une demi-longueur d'espace pour l’accostage", l'emprise nécessaire à quai est d'environ 275 mètres, soit, pour une longueur de quai de 1.700 mètres, environ 7 bateaux; que selon elle ce nombre pourrait être de 13 bateaux si l'on tient compte de la longueur moyenne (environ 90 mètres) des convois évoluant sur le canal Albert (ce qui donne une emprise nécessaire à quai d’environ 135 mètres) et que l'on se situe ainsi en-dessous du seuil de 25 bateaux exigé pour que l'étude d'incidences soit réalisée; XIIIr - 4398 - 5/8 qu'enfin la partie intervenante estime que "l'on ne peut avoir égard à la seule capacité théorique des infrastructures portuaires en question, sous peine d’aboutir à des conséquences manifestement absurdes" et que "c’est bien la longueur moyenne des convois évoluant sur le Canal Albert qu’il faut prendre en compte, et non des embarcations de taille particulièrement modeste tels que les «Spits»"; Considérant qu’en ce qui ce qui concerne les rubriques no 45.25.01 et no 60.10.01 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, relatives à la "construction de voies pour trafic ferroviaire à grande distance" et à la "construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, dont la superficie est supérieure à 2 ha", la partie intervenante cite un extrait de l’acte attaqué qui justifie selon elle les raisons qui ont conduit la partie adverse à ne pas réaliser d'étude d'incidences à ce stade du projet et qui démontre l'absence de "saucissonnage" du projet : " - Les actes et travaux projetés ne rencontrent pas les rubriques visées à l’AGW du 4 juillet 2002 (arrêté-liste) dans la mesure où, d’une part, la longueur des quais ne permet pas d’accueillir simultanément 25 bateaux (rubrique 61.20.01 - construction des ports et d'installations portuaires capables d'accueillir 25 bateaux y compris les ports de pêche) et, d’autre part, les infrastructures de transport ferroviaires (construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, dont la superficie est supérieure à 2 ha - rubrique 60.10.01) ne sont pas intégrées dans la demande de permis compte tenu de l’impossibilité actuellement d’élaborer un projet d’exécution d’une ligne de chemin de fer raccordée au réseau; - Le projet n’hypothèque pas l’option retenue par le Gouvernement wallon de considérer le projet de plate-forme multimodale «Trilogiport» à Hermalle-sous- Argenteau dans un projet global, communément dénommé «schéma logistique wallon» et qui doit intégrer le raccordement au réseau ferroviaire. - Les actes et travaux qui concerneront la réalisation de la voie ferroviaire seront soumis à l’évaluation des incidences conformément à la législation en vigueur, une étude d’incidences devra dès lors être élaborée préalablement à la demande de permis d’urbanisme"; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, qu'il ressort de l'acte attaqué que c'est l'allégation de l'impossibilité matérielle actuelle d'intégrer dans la demande de permis l'exécution d’une ligne de chemin de fer raccordée au réseau qui justifie le fait que le projet ne requiert pas la réalisation d’une étude d'incidences, mais que, tel qu'il est envisagé actuellement, ledit projet "n'hypothèque pas l'option retenue par le Gouvernement wallon de considérer le projet de plate-forme multimodale «Trilogiport» à Hermalle-sous-Argenteau dans un projet global, communément dénommé «schéma logistique wallon» et qui doit intégrer le raccordement au réseau ferroviaire"; XIIIr - 4398 - 6/8 Considérant qu'il ressort ainsi de l'acte attaqué que pour la partie adverse elle-même, il s'agit d'un projet unique dont le "phasage" est imposé par la chronologie; que, même s'il n'existe pas de certitude quant à l'aboutissement final, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d’un ensemble; que les conditions sont ainsi réunies pour qu'une étude d'incidences soit obligatoire; qu'à peine de perdre toute effectivité, cette étude d'incidences doit être réalisée avant que soit délivrée la première des autorisations qui concourent à la réalisation du projet; que cette étude n'ayant, en l'espèce, pas eu lieu, le moyen est sérieux en sa seconde branche; Considérant qu'en classant, en rubriques no 45.25.01 et no 60.10.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, les projets du type du projet litigieux parmi ceux pour lesquels une étude d'incidences est obligatoire, le Gouvernement wallon a nécessairement considéré que ceux-ci étaient susceptibles d'avoir des effets négatifs pour l'environnement, au point de rendre d'office indispen- sable une étude d'incidences pour évaluer ces effets, afin que l'autorité, éclairée par cette étude, soit en mesure d'apprécier s'il convient de les interdire, de les autoriser, ou d'en subordonner l'exploitation à des mesures qu'elle juge opportunes en vue d'en contenir dans des limites acceptables les effets négatifs, lesquels doivent être considérés comme comportant le risque d'un préjudice grave; qu'en l'absence de l'étude d'incidences, le risque de préjudice grave difficilement doit être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de la décision critiquée puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er . Est suspendue l'exécution du permis d’urbanisme accordé par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction des Voies hydrauliques, le 9 octobre 2006 autorisant la réalisation d’une plate-forme multimodale de 100 ha sur la rive droite du Canal Albert, à Oupeye (Argenteau), en aval du pont d’Hermalle. XIIIr - 4398 - 7/8 Article
  4. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept août deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4398 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.911 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.601 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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