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Arrêt 173912 - Protection de l’environnement - Règlements - 07/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.912 No Rôle: A. 183079/XIII-4540 Affaire: Arrêt 173912 - Protection de l'environnement - Règlements - 07/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 23:41 Fiche Arrêt no 173.912 du 7 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ARRET RECTIFICATIF L'arrêt no 173.954 du 10 août 2007 rectifie l'arrêt no 173.912 du 7 août

  1. CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.912 du 7 août 2007 A.183.079/XIII-4540 En cause : l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Alexandre GILLAIN, avocat, boulevard Devreux 28 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 mai 2007 par l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le livre II du Code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante, tendant à l’annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIIIr - 4540 - 2/9 Vu l'ordonnance du 12 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. DEGIVES, loco Me A. GILLAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  2. Le 12 décembre 1991, le Conseil des Communautés européennes adopte la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. La directive a été publiée au Journal officiel L 375 du 31 décembre 1991 et devait être transposée dans les législations nationales dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
  3. Le 5 mai 1994, le Gouvernement wallon adopte un arrêté relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles sur le fondement du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
  4. Par des avis motivés donnés les 23 novembre 1998 et 9 novembre 1999, la Commission a considéré que le Royaume de Belgique n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre complète de la directive 91/676/CEE.
  5. Le 10 octobre 2002, le Gouvernement wallon adopte un arrêté relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture qui abroge et remplace l'arrêté du 5 mai
  6. L'arrêté du 10 octobre 2002 a été abrogé par l'article 2, 33o, de l'arrêté du XIIIr - 4540 - 3/9 Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'environnement formant le code de l'eau; les articles R.188 à R.232 de ce code règlent la gestion durable de l'azote en agriculture.
  7. Dans son arrêt du 22 septembre 2005 en cause la Commission des Communautés européennes contre le Royaume de Belgique, no C-221/03, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/676/CEE en n'ayant pas adopté les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre complètement et correctement l'article 3, §§ 1er, 2 et 5 de cette directive - compte tenu de la désignation tardive des zones vulnérables et de l'adoption tardive des programmes d'action - et reprocha à la Région wallonne l'insuffisance de la procédure consistant à désigner des zones vulnérables dans certaines zones, notamment dans le pays de Herve, en périphérie de la zone vulnérable du Sud-Namurois et en ce qui concerne le territoire situé au nord du sillon de la Sambre et de la Meuse.
  8. A la suite de cet arrêt et après des négociations avec la Commission, le Ministre régional wallon chargé de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme rédige un avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre II du Code de l'environnement constituant le code de l'eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture.
  9. La commission consultative de l'eau émet le 25 octobre 2006 son avis au sujet de l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon. D'autres organismes auraient également été consultés (Aquawal, SPGE, le comité de contrôle de l'eau, le CWEDD, le conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation, la F.W.A.) mais leurs avis ne figurent pas au dossier administratif. Ils sont résumés, quand ils ont été donnés, dans la note au Gouvernement wallon précédant la décision de celui-ci du 14 novembre
  10. Une enquête publique est organisée du 1er décembre 2006 au 15 janvier
  11. L'association sans but lucratif TERRE WALLONNE a envoyé des observations au cours de cette enquête.
  12. L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (L. 41.694/4) est donné le 18 décembre
  13. Le 15 février 2007, le Gouvernement wallon adopte un arrêté modifiant le livre II du Code de l'environnement constituant le code de l'eau en ce qui concerne XIIIr - 4540 - 4/9 la gestion durable de l'azote en agriculture. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, a été publié au Moniteur belge du 7 mars
  14. Son préambule invoque, au titre de fondement légal, l'article D.177 du livre II du Code de l'environnement, lequel dispose comme suit : " Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réglementer l'utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles. A cette fin, il peut notamment : 1o désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises; 2o mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article"; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante fait valoir ce qui suit quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " La convention d'Aarhus et suite à celle-ci la Directive 2003/35 ont créé un véritable droit communautaire à la participation en matière d'environnement. Or, ce droit fondamental qui permet d'améliorer les normes de protection d'environnement et donc en définitive la protection de l'environnement, a été bafoué, grotesquement par la Région wallonne. On se référera ici au premier moyen. S'agissant de la violation d'une norme communautaire, le Conseil d’Etat sera d'autant plus enclin à suspendre qu'il y va du principe de coopération. Il est important que le programme n'épuise pas ses effets dans le temps, suite à la surcharge de travail de la haute juridiction administrative, avant qu'il ne soit censuré. Un second risque de préjudice grave difficilement réparable découle de l'absence d'évaluation des incidences sur l'environnement, elle aussi requise par le Droit communautaire. Ainsi s'il est évident que le programme d'action prévu par l'article 5 de la Directive 91/676 a en vue prioritaire la pollution des eaux, il n'empêche que l'évaluation des incidences à laquelle il aurait dû être sacrifié envisage l'ensemble des éléments environnementaux que ce programme est susceptible d'influencer et notamment le sol qui fait l'objet de l'attention de l'objet social de la demanderesse. Si un excès de nitrate constitue assurément une pollution des eaux, il est, avant cela, une pollution du sol dont les effets auraient dus être étudiés. Les éventuelles faiblesses, lacunes, incohérences du P.G.D.A., n'ont donc pas pu être mises en lumière avant son adoption. Il est à remarquer que l'évaluation des incidences à laquelle il aurait dû être sacrifié aurait dû faire partie du dossier soumis à l'enquête publique et donc cette carence concerne également le droit fondamental à la participation du public dont la requérante fait partie. Il est regrettable que l'on invite dans des circonstances bizarroïdes les citoyens à s'exprimer, qu'ils prennent la peine d'exprimer leur point de vue en s'entourant d'avis XIIIr - 4540 - 5/9 spécialisés et puis que ces avis soient jetés aux orties au terme d'un processus qui relève de la parodie. Enfin, nous situant dans un contexte où la Belgique, en sa partie Région wallonne, a déjà été condamnée par la Cour, ainsi qu'il est rappelé dans l'exposé des faits, on peut craindre une seconde condamnation de l'Etat belge avec un discrédit international sur celui-ci sans parler des astreintes très lourdes qui pourraient être imposées aux contribuables par la faute de leurs élus, eux, auto-immunes de toutes responsabilités. Vous trouverez un extrait de presse rappelant que la Commission réclame à la France, une astreinte journalière de plus de 360.000 i pour violation de la Directive 91/676! Il y a donc à tous points de vue, tant pour la requérante que pour l'ordre public, la crédibilité internationale des institutions et les intérêts financiers de l'Etat, un risque sérieux et qui serait difficilement réparable"; Considérant que l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, fait dépendre la possibilité de suspendre l'exécution d'un acte administratif de deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement étant l'existence de moyens sérieux, d'une part, et le risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de l'acte attaqué, d'autre part; que cette exigence serait dépourvue de sens si la seule invocation de moyens sérieux devait nécessairement conduire à la conclusion que l'exécution de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que toute allégation d'une violation du droit communautaire n'est pas en soi un motif d'écarter toute règle nationale de procédure qui tend à limiter le prononcé à titre provisoire d'une mesure de sauvegarde, comme en l'espèce la suspension de l'exécution; que l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'apparaît pas contraire au droit communautaire en ce qu'il subordonne le prononcé d'un arrêt de suspension à la condition que l'exécution immédiate d'une décision dont il est allégué qu'elle enfreint ce droit, risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; qu'il n'apparaît pas que la pleine efficacité du droit communautaire, à supposer qu'il ait été méconnu, ne pourrait être assurée au terme de la procédure en annulation, éventuellement en exerçant d'autres actions devant d'autres juridictions; Considérant que pour qu'il puisse être question d'un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ce préjudice doit résulter directement de l'exécution immédiate de la décision contestée et que la personne qui se prévaut de la disposition précitée doit être exposée personnellement à celui-ci; qu'ainsi, il appartient à la requérante de justifier d'un préjudice personnel et de l'effet utile, en son chef, d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué pendant la durée de la procédure en annulation; XIIIr - 4540 - 6/9 Considérant que selon l'article 2, alinéa 1er, des statuts de l'A.S.B.L. requérante, son objet social est défini comme suit : " L'association a pour objet social de défendre les sols et la flore sauvage en Région wallonne. Cette protection vise à contrer toute atteinte ou menace d'atteinte aux sols, cultivés ou non, notamment par infiltration, tassement, épandage de biocides ou d'intrants ainsi que toute atteinte ou risque d'atteinte à la bio-diversité et à l'intégrité des espèces ou associations végétales"; Considérant que les éléments du risque de préjudice allégué qui tiennent au respect de la légalité et du droit communautaire ne sont pas personnels à la requérante; Considérant que, contrairement à un arrêt d'annulation qui ferait disparaître rétroactivement l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique, la suspension de son exécution le laisserait subsister jusqu'à son éventuelle annulation, seuls ses effets étant paralysés durant la procédure en annulation; Considérant qu'en l'espèce il ressort de l'exposé des faits que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué aurait pour effet de prolonger les effets d'une carence de la partie adverse, antérieure à cet acte; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué n'est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens sont réservés. XIIIr - 4540 - 7/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept août deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4540 - 8/9 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.954 du 10 août 2007 A.183.079/XIII-4540 En cause : l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Alexandre GILLAIN, avocat, boulevard Devreux 28 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 mai 2007 par l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Gouverne- ment wallon du 15 février 2007 modifiant le livre II du Code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante, tendant à l’annulation du même acte; Vu l'arrêt no 173.912 du 7 août 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIIIr - 4540 - 9/9 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt no 173.912 du 7 août 2007; qu'il y a lieu de procéder à la rectification indiquée au dispositif, DECIDE: Article unique. Le visa suivant : " Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section" doit être rectifié comme suit : " Entendu, en son avis contraire, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat". Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix août deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4540 - 10/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.912 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.954 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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