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Arrêt / Arrest 173934 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) / Varia (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu) - 08/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.934 No Rôle: A. 155998/XIII-3507 Affaire: Arrêt / Arrest 173934 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) / Varia (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu) - 08/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 01:26 Version(s): Fiche Arrêt no 173.934 du 8 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.934 du 8 août 2007 A.155.998/XIII-3507 En cause : PLOUMEN Joseph, ayant élu domicile chez Me Christine-Maria BRÜLS, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante : la "Société intercommunale d'électricité et de gaz des Régions de l'Est" (INTEREST), ayant élu domicile chez Me Nathalie FONSNY, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 2004 par Joseph PLOUMEN qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et l'Environnement du 13 juillet 2004 déclarant recevable le recours introduit le 17 mai 2004 par la Société intercommunale d'électricité et de gaz des Régions de l'Est (INTEREST) contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Raeren du 28 avril 2004 lui refusant un permis unique visant à construire et exploiter une cabine électrique avec transformateur de 250 kVA, sur une parcelle sise Petergensfeld à Raeren, infirmant ladite délibération du collège et accordant le permis sollicité par cette intercommunale pour une période de 20 ans pour le volet permis d'environnement et illimitée pour le permis d'urbanisme; XIIIal - 3507f - 1/5 Vu la requête introduite le 15 novembre 2004, par laquelle la Société intercommunale d'électricité et de gaz des Régions de l'Est (INTEREST) demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2006 ordonnant le dépôt du rapport et du dossier au greffe; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 11 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 octobre 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. DE LHONEUX, loco Me Chr.-M. BRÜLS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. TÖLLER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me B. TÖLLER, loco Me N. FONSNY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. La Société intercommunale d'électricité et de gaz des Régions de l'Est (INTEREST) a, le 29 décembre 2003, sollicité du collège des bourgmestre et échevins de Raeren un permis unique pour construire et exploiter une cabine électrique avec XIIIal - 3507f - 2/5 transformateur de 250 kva, sise Petergensfeld à Raeren. Par une décision datée du 28 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis unique.
  2. Le 17 mai 2004, INTEREST introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins par le biais du "formulaire d’introduction d’un recours contre un permis d’environnement pour un établissement classé", rédigé et complété en français.
  3. Par un arrêté du 13 juillet 2004, rédigé en français, le Ministre wallon de l’Environnement déclare le recours introduit par la partie intervenante recevable, infirme la décision du collège du bourgmestre et échevins et accorde le permis unique sous certaines conditions. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Raeren le 19 juillet 2004 pour être porté "à la connaissance du public selon les modalités prévues à l’article 38 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à l’exception du § 1er, 4/"; Considérant que, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis; qu'elle affirme que la partie requérante a eu connaissance de l’acte attaqué avant le 29 juillet 2004 car l’article 38, § 2, du décret du 11 mars 1999 précité prévoit que l’avis doit être affiché dans les dix jours tant à l’administration communale qu’à proximité du lieu où le projet doit être réalisé et qu’il revient à la partie requérante de prouver qu’elle n’a pas eu connaissance de l’acte attaqué avant le 29 juillet 2004; Considérant que la partie requérante soutient dans son mémoire en réplique qu’il revient à la partie qui invoque la forclusion de la prouver; que tant l’administration communale que la partie intervenante ont reçu l’acte attaqué le 27 juillet 2004 et que l’affichage n’a donc pu avoir lieu qu’après cette date; Considérant que lorsque la publication d’un acte doit se faire par affichage pendant un nombre de jours déterminé, le délai de recours au Conseil d’Etat commence le lendemain du dernier jour de la période d’affichage; qu'en l’espèce, l’affichage a eu lieu du 30 juillet 2004 au 11 août 2004; que la partie adverse reste en défaut d’apporter la preuve que la partie requérante a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’acte attaqué auparavant, de sorte que le délai de recours expirait le 10 octobre 2004; que l'exception ne peut être retenue; XIIIal - 3507f - 3/5 Considérant que l'acte attaqué est rédigé en français, ce qui est contraire à l’article 36, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles qui énonce ce qui suit : " Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services de l’Exécutif régional wallon (dont l’activité s’étend à toute la circonscription de la Région wallonne) utilisent l’allemand"; Considérant que la partie intervenante est une personne morale de droit public et exerce des missions de service public en application du décret wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; qu'elle est donc un service public au sens des articles 35 et suivants de la loi du 9 août 1980 précitée; que son siège social se trouve à Eupen; qu'il s'ensuit que, l’acte attaqué aurait dû être établi en allemand; qu'il est donc nul en vertu de l’article 58 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (voir l'article 42 de la loi du 9 août 1980 précitée); Considérant que le moyen est d’ordre public et doit être soulevé d’office, DECIDE: Article
  4. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement du 13 juillet2004 déclarant recevable le recours introduit le 17 mai 2004 par la Société intercommunale d'électricité et de gaz des Régions de l'Est (INTEREST) contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Raeren du 28 avril 2004 lui refusant un permis unique visant à construire et exploiter une cabine électrique avec transformateur de 250 kVA, sur une parcelle sise Petergensfeld à Raeren, infirmant ladite délibération du collège et accordant le permis sollicité par cette intercommunale pour une période de 20 ans pour le volet permis d'environnement et illimitée pour le permis d'urbanisme. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIIIal - 3507f - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le huit août deux mille sept, par : MM. M. HANOTIAU, président de chambre, Y. KREINS, président de chambre, Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat, Mlle V. WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIal - 3507f - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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