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Arrêt 173935 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.935 No Rôle: A. 92093/XIII-1715 Affaire: Arrêt 173935 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 23:41 Fiche Arrêt no 173.935 du 9 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.935 du 9 août 2007 A.92.093/XIII-1715 En cause : 1. DE LAMPER Anne, 2. BOVEROUX-THONNET Marie-Anne, ayant tous deux élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles, 2. le Collège provincial de Liège. Parties intervenantes : 1. la Société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS, en abrégé "INTRADEL", Pré Wigi 4040 Herstal, 2. la Commune de Bassenge. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2000 par Anne DE LAMPER et Marie- Anne BOVEROUX-THONNET qui demandent l'annulation de : 1. "la décision implicite de rejet (

  1. du)Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et de l'Environnement de la Région wallonne de ne pas faire droit au recours qu'elles ont introduit (...) contre la décision de la députation permanente du XIII - 1715 - 1/13 conseil provincial de et à Liège du 6 juin 1996 accordant à la S.C.R.L. INTRADEL (...) un permis d'exploiter un parc à conteneurs et différents dépôts sur des parcelles situées à Bassenge (Boirs), rue du Frêne et cadastrées 3e division section B nos 268D, 268K, 268M, 268N"; 2. "pour autant que de besoin la décision de la Députation Permanente du Conseil Provincial de et à Liège du 6 juin 1996 accordant à la S.C. INTRADEL le permis d'exploiter ci-avant qualifié"; Vu les requêtes introduites le 18 septembre 2000 par lesquelles la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS, en abrégé "INTRADEL", et la commune de Bassenge demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2000 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention de la première partie intervenante; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des requérantes et de la première partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me S. HAUTCOURT, loco Me H. DYL, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 1715 - 2/13 Considérant que les éléments de l'affaire peuvent être résumés comme suit : 1. La première requérante est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située rue du Frêne, 28 à Boirs, dont la parcelle est cadastrée section B, no 265f. La seconde requérante est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située rue du Frêne, 32 à Boirs, dont la parcelle est cadastrée section B, no 267 m. 2. Le 28 novembre 1995, après avoir renoncé à une première demande de permis d'exploiter, la S.C.R.L. INTRADEL introduit une demande de permis d'exploiter un "parc à conteneurs - site surveillé, clôturé et bétonné accessible aux particuliers qui se débarassent de manière sélective dans des conteneurs prévus à cet effet, de déchets recyclables (verres, papiers, cartons, métaux, plastiques, huiles usées de moteurs), d'encombrants (fonds de greniers), de déchets inertes (terres, bricaillons,...) et de petits déchets spéciaux provenant des ménages (cfr liste en annexe)". En annexe à cette demande figure une "liste des déchets collectés (mode de stockage, quantité)" qui énonce : " I. Déchets recyclables : Le verre est stocké dans deux conteneurs de 10 m³. Quelques 24 tonnes sont estimées par an soit 7 conteneurs à vidanger. Les papiers sont stockés dans un conteneur de 30 m³ couvert. Quelques 40 tonnes sont estimées par an, soit 5 conteneurs à vidanger. Les cartons sont stockés dans un conteneur de 30 m³ couvert. Quelques 12 tonnes sont estimées par an soit 9 conteneurs à vidanger. Les métaux sont stockés dans un conteneur de 30 m³. Quelques 48 tonnes sont estimées par an soit 13 conteneurs à vidanger. Les bouteilles plastiques (PVC-PET) sont stockées dans des bigs-bags de +/- 3000 litres. L'aspect expérimental de la collecte de ce matériau ne permet pas, au stade actuel, d'évaluer les quantités susceptibles d'être recueillies. Les huiles usées de moteurs sont stockées dans des citernes double enveloppes enterrées de 2000 litres. II. Déchets non recyclables : Les encombrants ou fonds de greniers (matelas, fauteuils, appareils électroménagers, tapis plein, ballatum, déchets de jardin...) sont stockés dans 2 conteneurs de 30 m³. Quelques 201 tonnes sont estimées par an, soit 53 conteneurs à vidanger par an. Les inertes (terres, briquaillons...) sont stockés dans un conteneur de 10 m³. Quelques 402 tonnes sont estimées par an, soit 34 conteneurs à vidanger. Les déchets verts (tontes des pelouses, taille de haies, déchets de plantations) sont stockés dans un conteneur de 30 m³. Quelques 129 tonnes sont estimées par an, soit 20 conteneurs à vidanger. L'ensemble de ces conteneurs sont disposés sur une aire bétonnée spécialement conçue pour les recevoir (cfr plan en annexe). III. Les déchets spéciaux :
  2. a)Définition Comme le précise le décret wallon sur les déchets du 5 juillet 1985 XIII - 1715 - 3/13 Article 3, les déchets spéciaux sont des déchets provenant des ménages qui, soit sont toxiques et dangereux, soit présentent un risque pour l'environnement. Les déchets spéciaux comprennent un très grand nombre de produits ménagers usagés, inutilisés ou périmés, tels que : - les médicaments et produits désinfectants; - les huiles moteurs contenues dans leur récipient; - les piles électriques; - ... (illisible) - les encres d'imprimerie et les bains et produits photographiques (révélateur, fixateur...); - les thermomètres au mercure; - les tubes d'éclairage (T.L., néon, fluorescents) et les lampes à vapeur métallique; - les produits cosmétiques; - les huiles et les graisses de friture; - les produits de traitement de bois et les décapants; - les peintures, vernis colles et résines synthétiques; - les bombes aérosols de tous types; - les engrais et les pesticides (herbicides, fongicides, insecticides...); - les produits chimiques divers comme : * les acides et les bases utilisés pour le nettoyage (ammoniaque,...) le détartrage (acide chlorhydrique,...) le débouchage (soude caustique,...); * les solvants halogènes utilisés comme détachants (perchloréthylène, tétrachlorure de carbonne, trichlorethylene,..); * les liquides inflammables utilisés comme diluants (pétrole, white-spirit, acétone, toluène...). Pour des raisons de sécurité, les quantités de déchets suivants ne peuvent être stockées dans ce local si on considère uniquement la rubrique 140 ter du R.G.P.T. - Plus de 50 litres pour l'ensemble des produits dont le point d'éclair est inférieur à 21o (essence, acétone, toluène, aérosols,...). - Plus de 500 litres pour l'ensemble des produits dont le point d'éclair se situe entre 21 et 50/C (pétrole, certains White-spirits). - Plus de 3.000 litres pour l'ensemble des produits dont le point d'éclair se situe entre 50 et 100/C (mazout). Ne sont pas concernés, les déchets dangereux et toxiques produits par les activités artisanales, les exploitations agricoles ou par les PME (telles que les laboratoires de recherches et d'analyses, les imprimeurs, les photographes,...). Ces déchets toxiques et dangereux ne seront pas acceptés dans ce local. Le préposé, chargé de la surveillance, doit les refuser et communiquer à leur détenteurs les adresses des acquéreurs professionnels agréés en Région Wallonne afin de garantir l'élimination de ces déchets en conformité avec la législation.
  3. b)Lieu et modalités de stockage Equipement du local Les déchets spéciaux sont entreposés dans un local, construit en annexe au bureau du préposé avec entrée indépendante (cfr plan en annexe). En dehors des heures d'ouverture, le local sera fermé à clef afin d'empêcher toute intrusion, vol, vandalisme et son accès sera strictement interdit à toute personne autre que le préposé ainsi que le responsable communal et les employés de l'entreprise agréée chargée de l'enlèvement et de l'élimination des déchets spéciaux. Le local disposera d'étagères nécessaires au rangement des différents produits à stocker. Une réserve de produits absorbants (2 sacs) sera présente dans le local afin de pouvoir faire face immédiatement à tout écoulement accidentel de liquide. Le présence d'un extincteur est nécessaire afin de combattre tout début d'incendie. Une affiche et répertoire de fiches techniques reprenant les consignes à suivre en matière de conditionnement, étiquetage, sécurité,.., seront présents en permanence dans le local. XIII - 1715 - 4/13 Cette affiche et ce répertoire seront fournis à l'issue de la formation suivie par le préposé et organisée par le collecteur agréé. Stockage des produits Seront stockés dans les bacs plastiques standardisés (60 litres, 60cm (L) x 40cm

(1)x 32cm (H)) les produits suivants :
  1. médicaments
  2. cosmétiques, détergents
  3. pots de peinture, vernis, colles
  4. aérosols
  5. piles boutons
  6. grosses piles
  7. solvants, photo, teinturerie
  8. huiles, graisses végétales ou animales
  9. huiles, graisses minérales
  10. produits chimiques
  11. produits phytosanitaires
  12. thermomètres
  13. inconnus. Les tubes néon seront stockés dans des fûts métalliques ou plastiques 200 litres d'ouverture totale. Les batteries (auto, camion), les fûts, gros bidons, grands sacs seront rangés sur les palettes au sol. Manipulation des déchets spéciaux Les déchets spéciaux seront déposés à l'entrée du local par les habitants de la commune. Le préposé, à la réception des déchets spéciaux, devra suivre obligatoire- ment certaines consignes parmi lesquelles : - ne pas reconditionner les déchets spéciaux (ni transvasement, ni mélange); - si la nature des déchets est inconnue, demander des précisions à la personne qui les apporte (origine, utilisation éventuelle) et les indiquer sur le récipient; - ne détourner aucun déchet à des fins personnelles (récupération et vente interdites,...). c) Désignation et formation du personnel La commune et l'intercommunale assurent la surveillance du local et l'accueil des déchets spéciaux. A cette fin, elles désignent un préposé principal et un remplaçant ainsi qu'en concertation avec l'Intercommunale, un responsable chargé d'assurer la coordination des différentes tâches à effectuer dans le cadre de la collecte sélective des déchets spéciaux (équipement du local contact avec l'acquéreur professionnel agréé..). La commune et l'intercommunale s'engagent à faire suivre aux préposés (principal et remplaçant) la formation qui sera délivrée par l'acquéreur professionnel agréé qui sera désigné par adjudication". Cette exploitation est destinée à s'implanter rue du Frêne sur les parcelles os cadastrées n 268 d, 268 k, 268 m et 268 n.
  14. L'enquête publique est organisée entre le 22 janvier 1996 et le 7 février
  15. Elle donne lieu à 662 oppositions, à une pétition reprenant 583 signatures et au dépôt des réclamations introduites lors de procédures antérieures.
  16. Le 13 février 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bassenge émet un avis favorable à la demande. XIII - 1715 - 5/13
  17. Le 26 mars 1996, l'office régional wallon des déchets émet l'avis suivant : " En réponse à votre lettre prérappelée, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'autorisation éventuelle devrait être subordonnée à la stricte observation des conditions spéciales d'exploitation annexées, relatives à : - la gestion des déchets accueillis dans les parcs à conteneurs; - la gestion des déchets spéciaux des ménages accueillis dans les parcs à conteneurs. Ces conditions ne préjudicient en rien aux impositions que votre Service jugerait utile de proposer en vue d'obvier aux divers dangers, nuisances et inconvénients inhérents à l'activité de cet établissement et qui relèvent de sa compétence exclusive. Je me permets enfin de vous suggérer de proposer que l'autorisation éventuelle soit limitée à un terme de quinze ans".
  18. Le 29 avril 1996, le fonctionnaire délégué émet l'avis suivant : " Conformément à l'article 9 bis du Titre I chapitre I du RGPT, j'ai l'honneur de vous rendre un avis sur le dossier susvisé. Après un repérage précis effectué par mes services, je vous informe que la parcelle en cause est reprise en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège approuvé par A.E.R.W. du 26/11/
  19. La parcelle ne se situe pas dans les limites d'un P.P.A. ni d'un lotissement. Ce type d'exploitation n'est pas incompatible avec les dispositions des articles 171 et 185 du CWATUP. En fonction des indications de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, ce projet ne semble pas susceptible de nuire pas de manière sensible (sic) aux intérêts du voisinage. Toutefois, l'enquête commodo-incommodo effectuée sur base des dispositions de l'article 4 du RGPT a suscité de nombreuses oppositions ainsi qu'une pétition comportant 583 signatures faisant état de nuisances diverses telles que nuisances sonores et olfactives, problèmes de charroi, présence de rongeurs et insectes, risques d'incendie et d'explosion et dévaluation d'un site à caractère paysager. Ces oppositions ne permettent cependant pas de conclure à une incompatibilité de voisinage moyennant mesures adéquates énumérées ci-dessous :
  20. mise en oeuvre des mesures mentionnées aux points 8 et 9 de la notice d'incidences;
  21. strict respect des remarques émises dans le cadre du dossier de permis de bâtir mentionné plus bas à savoir aménagement d'un rideau de plantations de dissimulation et d'accompagnement tel que représenté sur le plan joint (plantation des abords) et amélioration de l'esthétique du local du préposé;
  22. strict respect des conditions d'exploitation imposées par la D.P.P.G.S.S. Le Collège Echevinal de Bassenge a remis un avis favorable sur la présente demande en séance du 13/02/
  23. Pour rappel, un permis de bâtir - réf 343.191/PP/JP - a été refusé par mon service en date du 8/07/94 conformément à l'article 45 du CWATUP. Un nouveau dossier de permis de bâtir a été par la suite introduit par l'exploitant prenant en compte les remarques émises par mon service dans le cadre du dossier précédent et relatives à l'aménagement des lieux compte tenu de la localisation du parc aux abords du village de Boirs. Mon service a marqué son accord sur ce nouveau projet et le permis de bâtir - réf 354.389/PP/JP - a été délivré conformément à l'article 45 précité. XIII - 1715 - 6/13 Au niveau du permis d'exploiter, mon service avait remis en date du 14/04/95 un avis de principe - réf 028bis/A-1130/CSZ/RV - subordonné à la délivrance du permis de bâtir mentionné plus haut. En conséquence, en ce qui concerne mon service, et pour autant que les conditions d'habitabilité et de sécurité du voisinage soient respectées, je n'ai pas d'objection à formuler concernant l'installation projetée".
  24. Le 23 mai 1996, le fonctionnaire technique fait un rapport sur la demande de permis d'exploiter et les conditions à imposer.
  25. Le 6 juin 1996, la députation permanente du conseil provincial de Liège délivre le permis d'exploiter pour le parc à conteneurs. II s'agit du second acte attaqué.
  26. Le 5 juillet 1996, le conseil des parties requérantes introduit un recours auprès du Gouvernement de la Région wallonne contre l'arrêté de la députation permanente du 6 juin 1996 accordant le permis d'exploiter.
  27. Le 23 juillet 1996, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement accuse réception du recours.
  28. Le 28 août 1997, la députation permanente de Liège modifie son arrêté du 6 juin 1996 de la manière suivante : " Les conditions d'exploitation prescrites par l'arrêté susvisé, afférentes à la gestion des déchets accueillis dans les parcs à conteneurs sont complétées par les mentions : 1) dans la liste des déchets et matières récupérables admissibles; - les vêtements usagés et textiles; - les emballages du type «tétra-brik»; 2) dans la liste des capacités maximales de détention : - vêtements usagés et textiles : 4 m³ - emballages tétra-brik: 15 m³".
  29. Entre le 22 février 1999 et 29 juin 1999, plusieurs courriers sont échangés entre le conseil des parties requérantes et la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement au sujet de l'état d'avancement de l'instruction du recours.
  30. Par une lettre datée du 3 décembre 1999, recommandée à la poste le 6 décembre 1999 et réceptionnée le 7 décembre 1999, le conseil des parties requérantes adresse au Gouvernement wallon une mise en demeure. XIII - 1715 - 7/13
  31. Le 10 décembre 1999, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement fait rapport sur ce recours et propose au ministre de confirmer l'arrêté du 6 juin 1996 moyennant des modifications à apporter quant au nombre de conteneurs pour déchets inertes pouvant être autorisés et aux conditions liées à la lutte contre les insectes et les rongeurs.
  32. Le 6 janvier 2000, le conseil des requérantes demande une copie de ce rapport en application du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement; il lui est répondu le 2 mars
  33. Le 19 avril 2000, le conseil des requérantes introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre l'arrêté de la députation permanente de Liège du 28 août 1997 modifiant les conditions d'exploitations fixées par l'arrêté du 6 juin
  34. Il en est accusé réception le 4 mai
  35. Le 9 mai 2000, le conseil des requérantes écrit qu'il a bien reçu le rapport établi par l'administration le 10 décembre 1999, mais qu'il ne dispose pas de la demande originaire de permis d'exploiter et qu'il en demande une copie.
  36. Le 12 mai 2000, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement lui fait parvenir le formulaire I.N.S. annexé à la demande de permis d'exploiter.
  37. Le 25 mai 2000, n'ayant pas reçu de décision à la suite de leur mise en demeure du 3 décembre 1999 concernant le recours introduit le 5 juillet 1996 les parties requérantes introduisent le présent recours en annulation dont la décision implicite de rejet de la première partie adverse constitue le premier objet.
  38. Entre le 30 juin 2000 et le 23 octobre 2000, plusieurs courriers sont échangés entre le conseil des requérantes et la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement au sujet de la tardiveté éventuelle du recours introduit le 19 avril
  39. Le 25 juillet 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne prend l'arrêté suivant : " Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région Wallonne, XIII - 1715 - 8/13 Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974; Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment le titre I approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février1946; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et ses arrêtés d'application; Vu le plan de secteur de LIEGE approuvé par Arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 26 novembre 1987; Vu le recours daté du 6 juillet 1996 et expédié dans le délai réglementaire, introduit par Maître DEHIN Louis Avocat et Maître SINI Jean-Marc, Avocat, Mont-Saint-Martin, 81 à 4000 LIEGE, conseillers de Mesdames DE LAMPER et THONNET, et Monsieur et Madame BOSCH-MAES tous domiciliés à 4690 BASSENGE, contre l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de LIEGE du 6 juin 1996, réf R.1.2./22/96/18 n/ 15477/BD/MV AUTORISANT la S.C.R.L. INTRADEL, Pré Wigi, Port de Herstal à 4040 HERSTAL, à exploiter sur le territoire de la commune de BASSENGE, rue du Frêne, parcelles cadastrées : 3ème division, section B, n/ 268n, 268m, 268d et 268k, un parc à conteneurs pour le dépôt temporaire de déchets pour un terme de 15 ans; Vu le plan des lieux; Vu l'enquête de commodo et incommodo faisant apparaître plusieurs réclamations et oppositions sous forme de lettres isolées ou de pétitions portant sur : - la pollution atmosphérique; - les nuisances acoustiques; - le prolifération de rongeurs et d'insectes; - la détérioration des chaussées par le charroi; - le risque de lézardes aux maisons; - le risque d'incendie et d'explosion; - l'éparpillement des déchets dans les jardins avoisinants; - la dévalorisation d'un site à caractère paysager; - la chute de la valeur immobilière des habitations avoisinantes; - l'incompatibilité avec le plan de secteur; - le non-respect des heures d'ouverture; - le vandalisme; - la hausse du trafic et l'insécurité pour les enfants; - la violation du droit à la jouissance d'intimité; - le refus d'utiliser d'autres terrains proposés par le comité de quartier. Vu l'avis FAVORABLE en date du 13 février 1996 du Collège des Bourgmestre et Echevins; Vu l'avis FAVORABLE conditionnel en date du 26 mars 1996 de l'Office Wallon des Déchets; Vu l'avis FAVORABLE conditionnel en date du 29 avril 1996 de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; Vu l'avis FAVORABLE en date du 17 décembre 1996 de l'administration centrale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; Vu l'avis FAVORABLE de l'Office Wallon des Déchets en date du 26 mai 1999; Vu l'avis FAVORABLE en date du 21 avril 1999 de la Division de l'Eau, service des eaux souterraines; Vu l'avis de la Direction Générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Considérant que l'établissement se situe en zone d'habitat à caractère rural et a fait l'objet d'un permis de bâtir en date du 5 février 1995; que la zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles; que les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautai- res de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage; qu'un parc à conteneurs pouvant être considéré XIII - 1715 - 9/13 comme «constructions et aménagements de services publics», l'activité n'est pas incompatible avec sa situation au plan de secteur; Considérant que les principales nuisances que peut apporter l'exploitation d'un parc à conteneurs pour le dépôt temporaire de déchets sont les poussières, les odeurs, le charroi, la pollution du sous-sol, la pullulation de rongeurs et d'insectes, le risque d'incendie et d'explosion et les envols de déchets; Considérant qu'afin de retenir le dégagement de poussières liées au charroi et au dépôt de déchets inertes, l'exploitant a planté des haies de charmes et de troènes à la périphérie du parc à conteneurs; que par temps sec, les pistes d'accès sont arrosées et régulièrement entretenues; Considérant que les déchets accueillis et triés ne peuvent, de par leur nature, dégager d'odeurs incommodantes hormis les déchets verts; que lors de la visite du fonctionnaire (le mardi), le conteneur des déchets verts rempli le samedi avec des tontes de pelouse (notamment) dégageait une odeur de décomposition; que l'exploitant procède régulièrement, surtout en période de sécheresse, à une pulvérisation dans le conteneur de déchets verts avec une solution de produits désodorisants; que cette procédure doit s'accompagner d'un enlèvement du conteneur rempli le plus rapidement possible; que des conditions relatives au problème éventuel d'odeurs sont déjà imposées dans l'arrêté querellé (articles 1 et 2 sur les dispositions générales en matière de rejets atmosphériques page 4); que des conditions relatives au problème d'enlèvement des conteneurs du site sont déjà imposées dans l'arrêté querellé (point 2.10 des conditions spéciales d'exploitation relatives à la gestion des déchets accueillis dans les parcs à conteneurs (page 25); Considérant que les résultats d'exploitation en 1998 du parc à conteneurs de Bassenge montrent que 254 conteneurs par an ont quitté le site soit environ un conteneur par jour; que le trafic voiture s'élève à 8684 véhicules par an soit moins de 9 voitures, en moyenne, par heure de fonctionnement; que cette cadence, même si elle est amenée à s'accentuer vu le succès grandissant du parc à conteneurs, n'est pas de nature à représenter une charge anormale pour le voisinage, que suite à l'exploitation du parc, il n'y a pas eu de mesure de police locale spéciale mais que les camions transitent toujours par l'itinéraire le «moins urbanisé» (rue de l'Ile); que lors de la visite du fonctionnaire technique, les routes d'accès au site n'étaient pas détériorées et qu'aucune prise de lézardes aux maisons avoisinantes n'a été détectée; Considérant que la cuve enfouie destinée à la récolte des huiles minérales est dotée d'une double paroi; que le bac récepteur de ces huiles est sous toit et en forme d'entonnoir en vue d'éviter tout débordement d'huile sur le sol; que le réseau d'égouttage n'est pas équipé d'un séparateur à hydrocarbures; que la société désignée par la Région wallonne pour récolter ces huiles est équipée de camions-citernes conformes avec pompe aspirante; que la vidange est organisée en circuit fermé; qu'en effet, la pompe est équipée d'un plongeur qui est introduit dans la citerne; que l'huile est aspirée jusqu'à la vidange complète de la citerne; qu'il n'y a pas de risque de refoulement; que la citerne est dotée d'une jauge régulièrement surveillée par les préposés; Considérant que, lors de la visite de nos services, des déchets inertes étaient déposés, à même le sol car le conteneur de 10 m³ était plein; que pour éviter une pollution via le réseau d'égouttage, un deuxième conteneur s'impose; que dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement du 28 novembre 1995, l'exploitant avait demandé deux conteneurs de 10 m³ pour les déchets inertes; qu'un seul conteneur a été autorisé, sans motivation, dans l'arrêté querellé; que le volume total autorisé dans les conditions spéciales de l'Office Wallon des Déchets est de 30 m³; que le nombre de conteneurs à déchets inertes peut donc être doublé à Bassenge; que les conditions de l'arrêté querellé seront modifiées en ce sens; Considérant que l'exploitant procède à une ou deux campagnes de dératisation par an via une société sous-traitante; qu'il pulvérise régulièrement, en période estivale, les zones sensibles (verre) avec des produits répulsifs pour les insectes (guêpes); que les récipients sont préalablement rincés avant d'être déposés dans le conteneur; qu'aucune condition de l'arrêté attaqué ne traduit les dispositions liées à la présence de rongeurs et d'insectes; qu'elles seront insérées dans l'arrêté ministériel; XIII - 1715 - 10/13 Considérant que les conditions de prévention et de lutte contre l'incendie font déjà partie de l'arrêté attaqué aux pages 12 et 13 ainsi qu'aux pages 20, 21, 27 et 28; Considérant que les conteneurs sont adaptés à la nature de chaque matériau et empêchent leur éparpillement; que les conteneurs à papiers et à cartons sont fermés par un toit métallique à glissière; que le site est protégé sur tout son périmètre par une clôture notamment pour éviter les éventuels envols de déchets dans les jardins avoisinants; que l'arrêté querellé stipule à la page 25, au point 2.6, que les déchets sont exclusivement entreposés dans des récipients ou conteneurs appropriés et maintenus en bon état; Considérant que le problème de la dévaluation des biens n'est pas de la compétence du Règlement général pour la protection du travail; Considérant que l'exploitant a prévu la plantation d'un écran de verdure autour du site; que les haies composées de genêts, de charmes et de troènes ont été plantées; que le parc s'intègre donc dans le paysage et est notamment plus ordonné que les dépendances de la ferme agricole voisine; Considérant que la motivation exigée par la loi consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que l'arrêté querellé constate que le strict respect des conditions d'exploitation imposées et des prescriptions réglementaires en vigueur est de nature à réduire au maximum les inconvénients pouvant résulter de telles installations et notamment ceux signalés par les réclamants; que cet arrêté est suffisamment motivé (Conseil d'Etat, arrêt commune d'Aywaille no 1661 du 20 juin 1952); Considérant que la compatibilité du parc à conteneurs avec le voisinage immédiat ainsi que l'évaluation des nuisances liées à ce type d'exploitation ont été étudiées suite au recours; Considérant que la mise en exploitation du parc à conteneurs n'a pas vidé l'ensemble de la zone d'habitat considérée de ses habitants premiers (habitants résidentiels, activité première d'une zone d'habitat); qu'en effet, en date du 23 avril 1999, le mouvement de population des rues à proximité du parc; à savoir, rue du Frêne, rue de l'Eglise, rue du Brouck, rue de l'Ile et rue d'Once est de 44 entrées, 9 sorties et 12 migrations dans l'entité; Considérant que le permis d'exploiter est accompagné de conditions générales, sectorielles et particulières; que ces conditions visent à fixer les règles applicables au permis d'exploiter afin de pouvoir les contrôler; que les conditions sont des obligations de résultat et non des obligations de moyen; que la mise en oeuvre des moyens pour respecter les conditions est de la responsabilité de l'exploitant; qu'il pourra juger, en son âme et conscience, de la meilleure technique disponible au moindre coût pour pallier aux nuisances générées par son activité; Considérant qu'aucun avis négatif n'a été remis tant en première qu'en deuxième instance; Considérant que le rapport de la Division de la Police de l'Environnement du 2 avril 1999 confirme qu'aucune plainte de riverains du parc à conteneurs de Bassenge, depuis sa mise en exploitation, n'a été enregistrée; Considérant que l'autorité chargée du recours a examiné tous les éléments pouvant constituer une nuisance pour le voisinage; qu'elle en conclut que l'exploitation du projet est compatible avec son voisinage immédiat moyennant le respect des conditions déjà énoncées dans l'arrêté querellé et les conditions complémentaires qu'elle a imposé. ARRETE : Article 1: L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 6 juin 1996, réf.R1.2./22/96/18 No 15477/BD/MV AUTORISANT la S.C.R.L. INTRADEL, Pré Wigi, Port de Herstal à 4040 HERSTAL, à exploiter sur le territoire de la commune de BASSENGE, rue du Frêne, parcelles cadastrées : 3 ème division, section B, n/ 268n, 268m, 268d et 268k, un parc à conteneurs pour le dépôt temporaire de déchets pour un terme de 15 ans est MODIFIE comme suit : 1.
  40. Le nombre de conteneurs destinés à recevoir les inertes faisant partie de la liste des installations classées décrites dans le préambule en page I de l'arrêté querellé est modifié comme tel : XIII - 1715 - 11/13 « deux conteneurs de 10m³ chacun destiné à recevoir les inertes au lieu d'un seul». 1.
  41. L'article unique du chapitre DIVERS en page 14 de l'arrêté querellé est complété comme suit : « L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour empêcher toute présence de rats, insectes et rongeurs sur les lieux de l'exploitation. A cette fin, des campa- gnes de dératisation sont menées dès qu'une présence de rongeurs est constatée. S'il échet, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant fait procéder par une firme spécialisée à une campagne de dératisation». Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté querellé sont confirmées. Article 3 : Mention du présent arrêté est faite au registre des délibérations de la Députation permanente, en marge de l'arrêté dont appel. Article 4 : Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Le Conseil d'Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision"; Considérant que la décision implicite de rejet découlant du silence de l'administration qui est le premier objet du recours dans la présente affaire a été remplacée par une décision explicite du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région Wallonne du 25 juillet 2001 et qui fait elle-même l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat introduit par les mêmes requérantes et enrôlé sous le numéro G/A 112.639/XIII-2459; Considérant que la substitution d'une décision explicite fait disparaître l'objet du recours relatif à la décision implicite résultant de l'application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'en effet, l'annulation éventuelle de la décision explicite ne rendrait pas "exécutoire" la décision implicite de rejet, mais obligerait la première partie adverse à statuer à nouveau sur le recours introduit par les requérantes; que la comparaison avec le mécanisme prévu par l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) n'est pas pertinente puisque, dans ce dernier cas, il n'y a pas de décision implicite de rejet mais bien une confirmation de la décision de première instance par l'effet du décret lui-même; Considérant que le recours administratif a été introduit auprès du Gouvernement de la Région wallonne le 5 juillet 1996; que la mise en demeure de statuer a été reçue le 7 décembre 1999; que le recours en annulation a été introduit devant le Conseil d'Etat le 25 mai 2000 en raison de la carence de la partie adverse; que cette dernière devra supporter les dépens de la cause, nonobstant le fait que le recours ait perdu son objet à la suite de la décision explicite du 25 juillet 2001; XIII - 1715 - 12/13 Considérant que par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, à savoir la décision de la députation permanente de Liège du 6 juin 1996, elle est susceptible de faire l'objet d'un recours organisé par l'article 13 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) que les parties requérantes ont introduit auprès du Gouvernement wallon le 5 juillet 1996; que lorsqu'un texte prévoit qu'un acte administratif peut faire l'objet d'un recours, c'est la décision rendue sur ce recours ou l'abstention d'y donner suite qui seule peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que le recours est manifestement irrecevable, en tant qu'il est dirigé "pour autant que de besoin" contre la décision prise le 6 juin 1996 par la députation permanente de Liège, devenue, collège provincial de Liège, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  42. Les dépens, liquidés à la somme de 594,96 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf août deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 1715 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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