id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.944 No Rôle: A. 164611/XIII-3808 Affaire: Arrêt 173944 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 23:45 Fiche Arrêt no 173.944 du 9 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.944 du 9 août 2007 A.164.611/XIII-3808 En cause : CAVRENNE Patrick, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc MATHY, avocat, rue Saintraint 9 5000 Namur, contre :
- la Commune de La Bruyère, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 juillet 2005 par Patrick CAVRENNE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre wallon du Développement territorial du 6 juin 2005 réformant partiellement le permis unique accordé à la société à responsabilité limitée JACQUEMIN par la commune de LA BRUYERE le 3 mars 2005 et qui l*autorise à aménager un funérarium sans pratique d*embaumement, du rapport de synthèse du fonctionnaire technique du 13 mai 2005 et du permis unique octroyé à la société à responsabilité limitée JACQUEMIN par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de LA BRUYERE le 3 mars 2005; XIIIr - 3808 - 1/11 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 7 octobre 2005 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-L. MATHY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant loco Me J. BOURTEMBOURG pour la première partie adverse, et comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 17 décembre 2004, une demande de permis unique relative à l'aménagement d'un funérarium est introduite à la commune de La Bruyère pour le compte de la société à responsabilité limitée JACQUEMIN.
- L'office wallon des déchets émet un avis favorable le 20 janvier
- Une enquête publique est organisée du 13 au 28 janvier
- Une réclamation ainsi qu'une pétition sont adressées aux autorités communales.
- Le 3 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Bruyère émet un avis favorable à l'égard de la demande de permis unique. XIIIr - 3808 - 2/11
- Le 22 février 2005, le fonctionnaire délégué se prononce favorablement quant à la demande de permis unique.
- Le 23 février 2005, le fonctionnaire technique communique au collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Bruyère son avis favorable et une proposition d*octroi du permis unique.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Bruyère accorde le permis sollicité à la société à responsabilité limitée JACQUEMIN le 3 mars
- Il s*agit du troisième acte attaqué qui est rédigé de la manière suivante : " Vu l*avis, reçu par le fonctionnaire technique en date du 22 décembre 2004, de la DGRNE-DNF SERVICES EXTÉRIEURS-DIRECTION DE NAMUR relatif au caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis; Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l*enquête publique qui s*est déroulée du 14 janvier 2005 au 28 janvier 2005 sur le territoire de la commune de LA BRUYERE, duquel il résulte que la demande a rencontré une lettre personnelle d*opposition et une pétition collective des habitants de la section de Meux, dans la commune de La Bruyère. Vu l*avis motivé émis par notre Collège des Bourgmestre et Echevins sur l*enquête publique, en date du 03 février 2005; Vu l*avis favorable de la DGRNE-DIVISION DES DECHETS-OFFICE WALLON DES DECHETS, envoyé le 20 janvier 2005, rédigé comme suit : « Comme suite à votre courrier référencé D3100/92141/RGPED/2004/10/CG-PU mieux défini sous rubrique, j'ai l*honneur de vous informer que, sans préjudice des impositions que votre service jugerait utile de proposer en vue de limiter les dangers, nuisances et inconvénients qui relèvent de sa compétence, mes services émettent un avis favorable sur le dossier mieux défini sous objet et n'estiment pas devoir émettre des conditions particulières d*exploitation. Enfin, je vous saurais gré de bien vouloir insérer dans les clauses générales de vos projets d*arrêtés concernant ce type d*installation, une clause d*expédition de l*arrêt à mon attention." Vu la situation du projet en zone Habitat à caractère rural au plan de secteur de Namur dûment approuvé; Vu le rapport de synthèse du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué - Réf. Division de la Prévention et des Autorisations : D3100/92141/RGPED/2004/10/CG - PU et Réf. Direction générale de l*Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine : 4/PU/2004/279 - transmis en date du 23/02/2005 à notre Collège des Bourgmestre et Echevins et reçu en date du 25/02/2005; Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites; Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l*administration communale le 17 décembre 2004, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par envoi postal du 17 décembre 2004 et enregistrée dans les services respectifs de ces fonctionnaires en date du 20 décembre 2004; Considérant que la demande a été considérée comme recevable; Considérant qu*il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l*instruction administrative que la demande vise à : Etablir et exploiter un funérarium - comportant trois salons pour l'exposition des défunts - sans pratique de l'embaumement. XIIIr - 3808 - 3/11 Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et activités classées : N/ 93.03.01.01, Classe 3 Chambres funéraires, funérariums sans pratique de l*embaumement. Avis du Fonctionnaire Délégué. « Je vous prie de trouver ci-après mon avis destiné à établir le rapport de synthèse dans le cadre de la demande de permis unique susvisée. Vu que le bien est repris au plan de secteur en zone d*habitat à caractère rural. Considérant que l*enquête publique réalisée conformément à l*article 24 à 26 (sic) du décret relatif au permis d*environnement a suscité une lettre de réclamation accompagnée d*une pétition. Attendu que du point de vue urbanistique, le projet ne porte que sur la modifica- tion d*une baie, ce qui ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural. J*émets un AVIS FAVORABLE». Avis du Fonctionnaire Technique. « Considérant la demande de permis unique introduite en date du 17 décembre 2004 par la SPRL Roger Jacquemin auprès des services administratifs compé- tents du Collège échevinal de la commune de La Bruyère, en vue de transformer un bâtiment existant situé dans la section de Meux et plus précisément rue du Village, no 5/A, afin d'y installer un funérarium, sans pratique de l*embaumement comportant trois salles d*exposition des défunts, trois salons de réception pour les visiteurs, une chambre froide pour la conservation des corps à une tempéra- ture inférieure à 4o C, un local fermé destiné à accueillir les corbillards et permettre le déchargement des défunts en dehors de la vue des voisins, des toilettes en suffisance et enfin un magasin de fleurs. Considérant l'avis favorable sans condition particulière remis par l*Office Wallon des Déchets sur le dossier présenté. Considérant l*enquête publique organisée à l'initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de La Bruyère, enquête à l*issue de laquelle de nombreuses oppositions émanant des riverains ont vu le jour. Considérant que le plan des futures installations satisfait aux conditions d*exploitation particulières applicables aux chambres funéraires sans pratique d*embaumement Considérant que les nuisances dénoncées par les opposants doivent être assimilées à des inconvénients passagers qui peuvent se comprendre si les trois salons d*exposition des corps sont occupés tous en même temps, ce qui me parait exceptionnel dans cette partie de la province de Namur. Considérant que les conditions auxquelles il convient de soumettre l*exploitation de l*établissement en cause doivent être de nature à maintenir à un niveau faible ou à tout le moins acceptable, les risques et nuisances inhérents à l*activité projetée, en l*occurrence le bruit et le trafic induit par le projet. Considérant que les risques, nuisances et incommodités mentionnés dans le présent document peuvent être supprimés ou limités à un niveau acceptable par le respect des conditions générales sectorielles et intégrales en vigueur et des autres textes légaux ou réglementaires applicables à l*établissement, ainsi que par le respect des conditions particulières imposées par le présent permis unique. Considérant qu'il résulte de l*instruction de ce dossier que l*observation des prescriptions réglementaires et des conditions d*exploitation proposées en annexe à ce présent document est de nature à obvier aux risques et nuisances inhérents à l*exploitation de cet établissement, le Fonctionnaire Technique estime qu*il y aurait lieu d*accueillir favorablement la requête introduite par la SPRL Funéraires Jacquemin». Considérant que le strict respect des conditions générales sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire XIIIr - 3808 - 4/11 dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l*exploitation de l*établissement; Considérant qu*en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement, il y a lieu d*observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d*autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonnée l*autorisation sont suffisantes pour garantir la sécurité, la salubrité et la commodité publiques; ARRETE, par 3 voix POUR et 2 voix CONTRE, Article
- L*implantation et l*exploitation de l*établissement décrit ci-après et établi conformément aux plans annexés sont autorisées moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d*exploitation précisées dans le présent arrêté. Article
- § 1er . L*objet de l*autorisation consiste à Etablir et exploiter un funérarium - comportant trois salons pour l'exposition des défunts - sans pratique de l'embaumement. §
- L*établissement comporte les bâtiments, installations, activités, procédés et dépôts principaux suivants :
- B001 : funérarium
- I001 : funérarium (...)".
- Le requérant introduit un recours contre ce permis auprès du Gouvernement wallon le 23 mars
- Ce recours est réceptionné le 24 mars
- Un rapport de synthèse est envoyé par les fonctionnaires technique et délégué à la seconde partie adverse le 13 mai 2005 et est réceptionné le 17 mai. Il s*agit du deuxième acte attaqué.
- Le 6 juin 2005, le ministre réforme partiellement la décision de la commune de La Bruyère en maintenant le permis unique mais en l*assortissant de conditions supplémentaires. Il s*agit du premier acte attaqué qui est transmis au requérant le 6 juin 2005 et qui est rédigé de la manière suivante : " Vu la demande en date du 17 décembre 2004, par laquelle la s.p.r.l. JACQUEMIN sollicite un permis unique pour créer un funérarium, sis au 5/A rue du Village à 5081 MEUX/LA BRUYERE; Considérant que la demande doit être considérée complète et recevable par défaut en date du 05 janvier 2005; Vu le procès-verbal de l*enquête publique qui s*est déroulée sur le territoire de la commune de LA BRUYERE du 14 janvier 2005 au 28 janvier 2005, dans les formes et délais réglementaires, laquelle ayant donné lieu à une réclamation et une pétition comportant 44 signatures concernant en synthèse l*impact psychologique d*un tel XIIIr - 3808 - 5/11 type d*établissement sur le voisinage, la problématique du stationnement et de la circulation automobile dans la rue, la dépréciation des biens, les nuisances sonores engendrées par le fonctionnement du système de refroidissement, les nuisances sonores engendrées par la circulation automobile accrue due à l*établissement, le non-respect de la procédure prescrite dans le cadre de l*organisation d*enquête publique, l*aspect lacunaire ou erroné de la demande introduite par la s.p.r.l. JACQUEMIN, la non-conformité du projet avec les dispositions techniques réglementaires (absence de local de soin, dimension trop courte du garage, ...), la violation du plan de secteur (l*activité n*est pas compatible avec la zone), les impacts sur la santé des riverains; Vu l*avis favorable de la Direction générale des Ressources naturelles et de l*Environnement - Office wallon des Déchets, rendu le 20 janvier 2005; Vu l*avis préalable favorable conditionnel du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de LA BRUYERE, rendu le 03 février 2005; Vu le rapport de synthèse favorable des fonctionnaires délégué et technique compétents en 1ère instance, envoyé à l*autorité compétente le 24 février 2005 dans le délai légal prescrit; Considérant que ledit rapport a été réceptionné par l*autorité compétente en date du 25 février 2005; Vu l*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de LA BRUYERE, en date du 03 mars 2005, ACCORDANT à la s.p.r.l. JACQUEMIN un permis unique visant à créer un funérarium, sis au 5/A rue du Village à 5081 MEUX/LA BRUYERE; Considérant que l*arrêté susvisé a été notifié au demandeur le 10 mars 2005, dans le délai légal prescrit; Considérant que l*arrêté susvisé a été porté à la connaissance des tiers par voie d*affichage en date du 10 mars 2005 conformément aux articles 38 et 40, § 5 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement; Vu le recours introduit par Monsieur Patrick CAVRENNE, représenté par son Conseil, Maître Jean-Luc MATHY, en date du 23 mars 2005 contre l*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de LA BRUYERE; Considérant que ledit recours a été introduit dans les formes et délais réglementaires; qu*il est dès lors déclaré recevable; Considérant que le demandeur, les fonctionnaires délégué et technique compétents en 1ère instance, le Collège des Bourgmestre et Echevins ayant pris l*acte attaqué et le Ministre ayant l*aménagement du territoire dans ses compétences ont été informés de l*introduction des recours; Vu l*ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et de recours; Vu le rapport de synthèse transmis au Gouvernement wallon; Considérant que l*attestation certifiant l*affichage, la preuve de la notification de la décision ainsi que tout avis postérieur au rapport de synthèse ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours par le Collège des Bourgmestre et Echevins ayant pris l*acte attaqué; Considérant qu*il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l*instruction administrative que la demande vise à créer un funérarium; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et activités classées; N/ 93.03.01.01, Classe 3 Chambres funéraires, funérariums sans pratique de l*embaumement N/ 40.30.02.01, Classe 3 Installation de réfrigération et de climatisation dont la puissance installée est supérieure ou égale à 10 kW et inférieure à 100 kW Considérant que le bien visé est repris en zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur de NAMUR, approuvé par arrêté de l*Exécutif régional wallon en date du 14 mai 1986; Considérant que l*article 27 du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine précise que : XIIIr - 3808 - 6/11 « La zone d*habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités d*artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d*équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu*ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu*ils soient compatibles avec le voisinage.»; Considérant que l*activité de la demanderesse est manifestement conforme à la destination générale de la zone d*habitat à caractère rural et trouve naturellement sa place au sein d*une agglomération villageoise; qu*elle est située à proximité de l*église et de la place communale proposant de nombreuses places de parcage; Considérant que les travaux projetés visent uniquement l*aménagement intérieur, ainsi que la transformation de la façade à rue du bâtiment existant; que ces travaux sont dispensés du concours d*un architecte en vertu de l*article 264, 7o (qui renvoie aux articles 263, 2ob, 10o, 21o et 23o) du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine; Considérant que les transformations apportées sont légères et sont de nature à s*intégrer correctement au bâti existant; Considérant qu*il est raisonnable de penser que l*activité n*aura que peu d*impact sur le trafic (quelques voitures lors des «cortèges» funèbres); que des dispositions spéciales quant à la régulation du trafic peuvent être envisagées en vue de pallier ces inconvénients et d*assurer à ces moments une fluidité normale du trafic; Considérant que, si la présence d*un commerce de fleurs engendre, par nature, la présence de pollens, ledit commerce prend place habituellement dans le cadre de ce type d*établissement à l*intérieur du bâtiment abritant ledit commerce, limitant ainsi la propagation de pollens et autres effluves; Considérant qu*en outre, le projet prend place dans une zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur; qu*il n*est dès lors pas déraisonnable de penser que des pollens et autres effluves soient déjà présents dans l*atmosphère environnante; Considérant que les éléments d*objection relatif à la dévalorisation du quartier, à l*influence psychologique de l*implantation d*un tel établissement ne sont pas du ressort de la police des Etablissements classés; Considérant que de par leur conception et leur fonctionnement, les systèmes de refroidissement nécessitent la présence d*un échangeur de chaleur extérieur au bâtiment; Considérant que le strict respect des dispositions légales et réglementaires des conditions générales ainsi que de conditions particulières habituellement imposées dans le cadre de l*exploitation de ce type d*activité est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l*exploitation de l*établissement et de garantir la sécurité, la salubrité et la commodité publiques; Considérant qu*en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement, il y a lieu d*observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d*autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE Article
- Le recours introduit par Monsieur Patrick CAVENNE , représenté par son Conseil, Maître Jean-Luc MATHY, contre l*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de LA BRUYERE, en date du 03 mars 2005, accordant un permis unique à la s.p.r.l. JACQUEMIN visant à créer un funérarium, sis au 5/A rue du Village à 5081 MEUX/LA BRUYERE est déclaré RECEVABLE. Article
- XIIIr - 3808 - 7/11 La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de LA BRUYERE, en date du 03 mars 2005, accordant un permis unique à la s.p.r.l. JACQUEMIN visant à créer un funérarium, sis au 5/A rue du Village à 5081 MEUX/LA BRUYERE est MODIFIEE comme suit : • Les points suivants sont ajoutés aux conditions applicables à l*établissement reprises à l*article 4 de l*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de LA BRUYERE, rendu le 03 mars 2005 : - Le règlement général relatif à l*accès des personnes à mobilité réduite est d*application. - Les conditions d*exploitations particulières relatives aux installations frigorifiques, jointes en annexe. Article
- Les autres dispositions de l*acte attaqué sont confirmées. (...)"; Considérant que le deuxième acte critiqué, à savoir le rapport de synthèse, a été envoyé à la seconde partie adverse le dernier jour du délai visé à l*article 95, § 3, alinéa 2, 1o du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement; qu'il l*a dès lors été avant l*expiration de ce délai; que partant, la seconde partie adverse devait transmettre sa décision dans le délai prévu par l*article 95, § 6, alinéa 3, 1o du même décret; que tel fut le cas en l*espèce; que le second acte contesté est une mesure ayant participé à l*adoption de l*arrêté ministériel du 6 juin 2005 qui ne modifie pas l*ordonnancement juridique; Considérant que la seule décision susceptible de recours est dès lors le premier acte critiqué qui est l'arrêté ministériel du 6 juin 2005; que la troisième décision litigieuse, le permis unique accordé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Bruyère, a été réformée par la première décision attaquée qui s*y est substituée; Considérant que le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués; Considérant qu'au titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que le voisinage permanent avec le funérarium autorisé aurait pour conséquence que sa famille et lui-même devraient assister aux manoeuvres des corbillards et à la tristesse des familles endeuillées; qu'à leur estime, un tel voisinage perturberait les visites de leurs amis ou les jeux des enfants; qu'ils soutiennent que "leur être serait ébranlé", ce qui porterait atteinte à leur santé; que, subsidiairement, le requérant évoque les nuisances causées par l*augmentation de la circulation, le bruit, les difficultés de stationnement et les nuisances sonores générées par le système de réfrigération qui fonctionnerait davantage lorsqu*il fait chaud à des moments où chacun aime passer du temps à l*extérieur; XIIIr - 3808 - 8/11 Considérant que le requérant s*est installé dans une zone d*habitat à caractère rural selon le plan de secteur; qu'il s*agit d*une zone qui est destinée principalement à la résidence et aux exploitations agricoles mais qui peut recevoir également d*autres affectations dont celle donnée à l*établissement autorisé à la condition que la zone conserve sa destination principale et que les affectations accessoires qui sont envisagées soient compatibles avec le voisinage; Considérant qu'en l*espèce, il n*apparaît pas qu*en raison de la création d*un funérarium, la zone concernée ne serait plus affectée principalement à la résidence et aux activités agricoles, ni partant que la destination principale de la zone serait mise en péril; Considérant quant à la compatibilité de l*activité autorisée avec le voisinage, que celle-ci n*est pas exclue pour la seule raison que la présence de ce funérarium générerait certaines nuisances dès lors que celles-ci sont limitées aux inconvénients inhérents à l*exercice d*une telle entreprise et ne sont pas manifestement excessives; que le fait que le législateur ait admis la possibilité du développement de certaines activités économiques dans une zone d*habitat à caractère rural atteste en effet que certaines nuisances raisonnables qui résultent nécessairement de leur exercice ne rendent pas le projet incompatible avec le voisinage; Considérant que la preuve du caractère disproportionné des inconvénients suscités par une telle activité requiert dès lors que soit démontrée la présence de circonstances particulières rendant ces nuisances excessives; que celles-ci peuvent être liées soit à l*activité même si elle est en soi très nuisible, soit aux caractéristiques de l*environnement dans lequel l'activité doit prendre place; Considérant que tel n*est cependant pas le cas en l*espèce; que l'activité d*un établissement de classe 3 ne paraît pas en tant que telle excessivement nuisible et les inconvénients allégués par le requérant sont ceux qui sont inévitablement et normalement générés par la présence d*un funérarium; qu'ainsi, si la vue de corbillards et de familles endeuillées venant au funérarium, l*augmentation du bruit lié à la circulation et au fonctionnement d*un système de réfrigération, une moindre disponibilité des emplacements de stationnement sont incontestablement désagréables, il s*agit toutefois de nuisances normalement liées à ce genre d*activités et qui ne sont en règle pas excessives dans le cadre d*une zone d*habitat à caractère rural; Considérant qu'en l*espèce, le requérant ne démontre pas qu*il risquerait d*être confronté à des inconvénients plus importants que ceux qui résultent XIIIr - 3808 - 9/11 ordinairement de l*exploitation d*un funérarium; qu'il n*établit pas que la fréquentation de cet établissement, dont l*importance paraît modeste, sera d*une ampleur telle qu*elle provoquera un accroissement significatif de la circulation; qu'il n*est pas non plus avéré que le bruit généré par le système de réfrigération sera important malgré le respect des conditions particulières imposées par la seconde partie adverse; Considérant qu'enfin, s*agissant de l*atteinte alléguée à la santé, le requérant produit un certificat médical attestant que des membres de sa famille présentent des troubles psychologiques depuis l*annonce de l*installation du funérarium autorisé; que toutefois, cette attestation n*apporte pas de précision suffisante pour démontrer que l*intensité de ces troubles serait telle que les membres de sa famille seraient exposés à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution des actes attaqués est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le neuf août deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, XIIIr - 3808 - 10/11 V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 3808 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.944 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div