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Arrêt 173946 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.946 No Rôle: A. 104551/XIII-2191 Affaire: Arrêt 173946 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 23:45 Fiche Arrêt no 173.946 du 9 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.946 du 9 août 2007 A.104.551/XIII-2191 En cause : HAGON Marie-Lise, ayant élu domicile chez Me Xavier BORN, avocat, boulevard Devreux 28 6000 Charleroi, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. Parties intervenantes :

  1. la Ville de Fleurus, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, avenue Albert Ier 35 5070 Fosses-La-Ville,
  2. la Société coopérative à responsabilité limitée HARAS DE LIGNY, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mai 2001 par Marie-Lise HAGON qui demande l'annulation de la "décision du 1er février 2001 de la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut (...) aux termes de laquelle le recours de Maître Xavier BORN, mandaté par Mme Marie-Lise HAGON n'est pas accueilli et l'arrêté du Collège Echevinal de Fleurus est confirmé"; XIII - 2191 - 1/9 Vu les requêtes introduites les 22 août et 30 novembre 2001 par lesquelles la ville de Fleurus et la société coopérative HARAS DE LIGNY demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 5 septembre et 17 décembre 2001 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON, loco Me X. BORN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 2191 - 2/9 Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le 14 juillet 1999, la S.C. HARAS DE LIGNY sollicite une autorisation d'exploiter ayant pour objet un haras pour 50 chevaux, un réservoir à mazout de 3000 litres et un dépôt de 6 tonnes d'aliments par mois, à Fleurus, à l'angle de la rue de Tienne et de la rue de Fleurus. Le bien considéré est situé en zone agricole au plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10 septembre
  4. L'activité en projet est, selon la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, celle d'un haras avec ses poulinières, étalons de saillie, les foals (les jeunes de l'année), les yearlings (les jeunes produits d'un an). A cette activité s'ajoute le travail du débourrage, de dressage et l'éducation de chevaux à l'obstacle au niveau international. Marie-Lise HAGON est domiciliée Pont de Ligny, 127, en face du haras.
  5. Une enquête de commodo et incommodo est réalisée du 14 au 29 octobre 1999 et suscite une lettre de réclamation signée par sept riverains.
  6. Le 13 janvier 2000, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement - division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) - signale au bourgmestre qu'aucune autorisation d'exploiter n'est requise pour l'hébergement des chevaux; en effet, l'établissement n'est pas visé par la rubrique 8 du tableau B du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) dès lors qu'il est situé en zone agricole à plus de 100 mètres d'une zone d'extension d'habitat, à plus de 300 mètres d'une zone d'habitat, à plus de 500 mètres d'un captage et comporte moins de 500 animaux. La D.P.A. émet un avis favorable sur la demande de dépôt de matières végétales et du dépôt de mazout.
  7. Le 10 février 2000, le fonctionnaire délégué, qui précise qu'aucune autorisation d'exploiter n'est requise pour l'hébergement des chevaux, émet un avis favorable sur la demande sous réserve de l'obtention du permis d'urbanisme et sous réserve du respect de toutes les dispositions requises en vue d'assurer pleinement la sécurité, de prévenir toutes nuisances et d'obvier aux inconvénients que pourrait présenter l'exploitation pour le voisinage. XIII - 2191 - 3/9
  8. Le 28 mars 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fleurus délivre à la S.C. HARAS DE LIGNY un permis d'exploiter un dépôt de matières végétales et un dépôt de 5.000 litres de mazout en un réservoir enfoui.
  9. Il délivre, à la même date, le permis d'urbanisme autorisant la S.C. HARAS DE LIGNY à étendre le haras et à le transformer par l'installation, au-dessus des boxes, de logements pour le personnel et les cavaliers.
  10. Le 17 avril 2000, Marie-Lise HAGON introduit un recours contre l'autorisation d'exploiter auprès de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut.
  11. Elle introduit, le 6 juin 2000, un recours au Conseil d'Etat contre le permis d'urbanisme, enrôlé sous le no A.92.572/XIII-
  12. Par un arrêt no 173.945 de ce jour, ce permis a été annulé.
  13. Dans son rapport du 8 décembre 2000, la D.P.A. de la direction de Charleroi considère ce qui suit : " (...) L'implantation du bâtiment en zone agricole n'est pas du ressort de la Division de la Prévention et des Autorisations. Toutefois, on peut remarquer que l'administration de l'Urbanisme a remis un avis favorable, ce qui sous-entend qu'elle estime que le haras est compatible avec la destination de la zone. La direction de l'Agriculture a également remis un avis favorable à la demande. (...)".
  14. En sa séance du 1er février 2001, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut confirme l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 28 mars
  15. Il s'agit de l'acte attaqué.
  16. La requérante prétend, sans être contestée quant à ce, que l'acte attaqué a été porté à sa connaissance le 16 mars
  17. Le 28 septembre 2004, la S.C.R.L. HARAS DE LIGNY sollicite un permis unique "pour le maintien en activité et régularisation" du haras. Le 28 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins accorde ce permis qui autorise l'implantation et l'exploitation de l'établissement concernant "le XIII - 2191 - 4/9 maintien en activité d'un haras comportant 50 boxes pour chevaux, des pistes et des dépôts de foin, de copeaux et d'aliments". Par un arrêté du 12 juillet 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial rejette le recours introduit par la requérante contre le permis unique précité, l'estimant irrecevable. La requérante a introduit le 12 septembre 2005 un recours en annulation contre ces deux actes (recours A.165.923/XIII-3874); Ce recours est toujours pendant; Considérant que la seconde partie intervenante estime que si, en principe, tout riverain a intérêt à postuler l'annulation d'un permis d'exploiter, encore faut-il qu'il démontre, au regard de sa situation concrète, son intérêt à agir; qu'en l'espèce, elle observe que la requérante justifie son intérêt au recours au regard de l'exploitation du haras alors qu'il apparaît que l'exploitation du haras n'est pas soumise au R.G.P.T. et que la seule exploitation visée par l'acte attaqué porte sur un dépôt de matières végétales et un dépôt de 5.000 litres de mazout; que, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation de ce dépôt et de ce réservoir, elle s'interroge sur l'intérêt à agir de la requérante; Considérant que cette première exception est liée à l'examen du fond de l'affaire; Considérant que les parties intervenantes soutiennent que la requérante n'a plus d'intérêt à son recours parce qu'un permis unique délivré le 28 février 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de Fleurus autorise le maintien en activité et la régularisation du haras; que, selon la première partie intervenante, la requérante ne retirerait aucun avantage de l'annulation d'un acte "qui n'a déjà plus d'objet"; que, selon la seconde partie intervenante, cette nouvelle autorisation définitive s'est substituée à l'acte attaqué; Considérant que la requérante a introduit un recours en annulation contre le permis unique précité ainsi que contre l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 12 juillet 2005 déclarant son recours irrecevable (recours A.165.923/XIII-3874); que ce permis unique n'est pas définitif; que, par ailleurs, les parties intervenantes restent en défaut d'établir que ce permis unique remplace le permis attaqué; que la requérante garde bien un intérêt au recours; que cette seconde exception ne peut être accueillie; XIII - 2191 - 5/9 Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en ce que l'objectif poursuivi par le bénéficiaire du permis consiste à mettre sur pied un manège de standing élevé avec la dispense de cours d'équitation et l'organisation de festivités (courses hippiques, ...), alors que ce type d'exploitation est totalement incompatible avec la définition de la zone agricole et ne peut être autorisée à cet endroit; que, selon elle, il appartenait à la partie adverse d'examiner la compatibilité du projet avec la zone, ce qu'à l'évidence, elle n'a pas fait, se référant simplement à l'avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.); Considérant que la partie adverse répond que, comme le relève l'acte attaqué, l'autorité administrative ne pouvait statuer sur des installations non classées (hébergement de chevaux) et que, dès lors, ont seuls été visés par l'arrêté le dépôt de matières végétales et la cuve à mazout; qu'elle estime que le dépôt de matières végétales (50 ballots de copeaux de 40 kilos et environ 50 tonnes d'aliments (sacs de luzerne coupée et graines de céréales)) placé sous auvent, à l'arrière du bâtiment, répond à l'évidence au prescrit de la zone agricole puisqu'il est destiné à la fonction d'élevage poursuivie par le haras; qu'elle soutient que l'activité d'élevage et d'entraînement des chevaux du haras n'est pas incompatible avec la destination principale de la zone et que l'établissement que constitue la cuve à mazout peut être considéré comme un équipement normal de la zone agricole puisqu'il approvisionne le haras en mazout de chauffage; qu'elle relève que le fonctionnaire délégué a émis un avis favorable sur l'exploitation du dépôt de combustible et de matières végétales, sans formuler de remarques quant à une éventuelle incompatibilité du projet avec le prescrit urbanistique; qu'elle estime que l'autorité n'avait pas à statuer sur le haras de chevaux mais a quand même examiné la compatibilité de l'activité principale (le haras) avec le zonage considéré, en répondant notamment aux remarques émises quant à la non-adéquation du manège avec la destination de la zone considérée; qu'elle affirme que si la fonction d'élevage trouve sa place en zone agricole, le manège peut quant à lui se situer en zone agricole s'il y a élevage; que, sans cette activité, il pourra se situer, selon elle, en zone de loisirs, en zone d'habitat ou en zone d'aménagement différé; qu'elle observe qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un manège ouvert au public; qu'elle soutient que la remarque portant sur les logements, la salle de réception et la tribune relève du permis d'urbanisme et est étrangère à l'objet du permis d'exploiter; qu'elle relève encore que les demandeurs de permis insistent d'ailleurs sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un "manège de standing élevé...", mais bien d'installations privées conçues, eu égard à la très haute technicité sportive et la valeur reproductive des chevaux hébergés; XIII - 2191 - 6/9 Considérant que la première partie intervenante soutient que le moyen est irrecevable et en tout cas non fondé en tant qu'il invoque la violation de dispositions propres à la police de l'urbanisme à l'encontre d'une disposition, distincte, qui ressortit à la police des établissements classés; qu'elle fait valoir que, sauf indication contraire du législateur, l'autonomie des polices administratives spéciales est la règle et que la législation sur l'urbanisme et la réglementation des établissements incommodes couvrent des domaines différents et poursuivent des objectifs distincts; Considérant que la seconde partie intervenante soutient aussi que le deuxième moyen de la requête est irrecevable; que dès lors que l'exploitation de 48 boxes pour chevaux et un haras n'est pas soumise à permis, elle s'interroge sur l'intérêt que la requérante pourrait retirer d'une annulation fondée sur ce moyen; que, subsidiairement, elle insiste sur le fait que l'exploitation en cause porte bien sur une exploitation d'élevage, soit la reproduction de chevaux de très haut niveau; qu'elle se réfère aux méthodes actuelles d'élevage et d'insémination artificielle et souligne que la réputation des étalons donneurs de sperme ne peut se faire qu'au travers de leur entraînement et de leur participation à de nombreux concours; qu'elle fait valoir que, dans ce contexte, le sperme est prélevé sur les chevaux entraînés au S.C. HARAS DE LIGNY et inséminé artificiellement par paillettes; qu'elle affirme qu'il y a donc bien activité d'élevage dans son chef; que, selon elle, dès lors, c'est à tort que la requérante soutient que la partie adverse n'a pas examiné concrètement le projet d'exploitation; Considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des polices, il n'appartient pas à une autorité chargée d'exercer une compétence de police donnée, de prendre une mesure fondée sur des considérations relevant d'une autre police; que, toutefois, en vertu du principe de légalité, une autorité qui est appelée à délivrer une autorisation individuelle en application d'une réglementation déterminée doit se conformer à toutes les prescriptions de valeur législative ou réglementaire, fussent-elles relatives à une autre police administrative; qu'ainsi, l'autorité qui se prononce sur une demande d'autorisation d'exploiter un établissement dangereux, insalubre ou incommode est liée par les prescriptions des plans établis en application de la législation sur l'urbanisme; Considérant que, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 35 du CWATUP, relatif à la zone agricole, dispose, en ses trois premiers alinéas comme suit : " La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. XIII - 2191 - 7/9 Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant"; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué relève que "la D.G.A.T.L.P. a rendu un avis favorable sur la demande ce qui permet de supposer qu'elle estime que le projet est compatible avec la zone"; qu'il relève également que le bâtiment a été réalisé sous le couvert de deux permis d'urbanisme; qu'il considère en outre "qu'a priori, une activité de manège peut être admise en zone agricole s'il y a élevage de chevaux; que c'est manifestement le cas en l'espèce puisque le Haras de Ligny pratique les techniques modernes et internationales en matière d'élevage" et "que la fonction d'élevage trouve parfaitement et adéquatement sa place en zone agricole"; Considérant que s'il est exact que l'exploitation du haras n'était pas, au moment de l'acte attaqué, soumise à permis d'exploiter, il n'en demeure pas moins que l'autorisation sollicitée, qui porte sur un dépôt de matières végétales et un dépôt de 5.000 litres de mazout, constitue l'accessoire de l'exploitation considérée; Considérant que l'arrêt no 173.945 de ce jour a annulé pour violation de l'article 35 du CWATUP, le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fleurus le 28 mars 2000 autorisant la S.C. HARAS DE LIGNY à étendre le haras et à le transformer par l'installation, au-dessus des boxes, de logements pour le personnel et les cavaliers; que l'autorisation attaquée par le présent recours, qui permet d'exploiter le haras tel que transformé, souffre par voie de conséquence du même vice de légalité; que le moyen est fondé; que, par conséquent, la première exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie, XIII - 2191 - 8/9 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 1er février 2001 de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de Fleurus du 28 mars 2000 accordant à la S.C. HARAS DE LIGNY l'autorisation d'exploiter un haras pour chevaux comportant un dépôt de matières végétales et un dépôt de 5.000 litres de mazout en un réservoir enfoui, rue du Pont de Ligny à Fleurus. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 123,95 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf août deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2191 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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