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Arrêt 173948 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.948 No Rôle: A. 88256/XIII-1444 Affaire: Arrêt 173948 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 23:46 Fiche Arrêt no 173.948 du 9 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.948 du 9 août 2007 A.88.256/XIII-1444 En cause : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (S.N.C.B.), actuellement la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 1999 par la commune de Schaerbeek qui demande l'annulation du permis d'urbanisme accordé le 30 juin 1999 par le fonctionnaire délégué de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement XIII - 1444 - 1/4 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, autorisant la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (S.N.C.B.) à construire les infrastructures nécessaires au passage et à la bifurcation des trains à grande vitesse vers le nord et l'est de Bruxelles, sur le territoire des communes de Bruxelles et d'Evere; Vu l'arrêt no 88.883 du 11 juillet 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 août 2000 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 2 octobre 2000 par laquelle la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (S.N.C.B.) demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie XIII - 1444 - 2/4 adverse, et Me G. PIJCKE, loco Me Ph. GERARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant aux faits utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt no 88.833 du 11 juillet 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant qu'en son rapport, l'auditeur rapporteur conclut que l'intérêt de la partie requérante n'est pas suffisamment certain et direct pour que son recours soit déclaré recevable, notamment, en substance, au motif qu'il dépend de la décision de l'intervenante de "finaliser" un éventuel terminal TGV sur le territoire de la commune; Considérant qu'en octobre 2002, la S.N.C.B. a introduit une demande de modification du permis d'urbanisme visé par le présent recours; que le permis modificatif a été délivré le 24 avril 2003; Considérant qu'en février 2004, la S.N.C.B. a introduit une deuxième demande de modification du permis délivré le 30 juin 1999; que le permis modificatif a été délivré le 5 janvier 2005; Considérant que la S.A. INFRABEL, qui vient aux droits de la S.N.C.B. en ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire, a fait valoir en son dernier mémoire qu'il résulte de ces deux permis modificatifs, que "la perspective de construire un second terminal TGV sur le site de «Schaerbeek-Formation» paraît aujourd'hui délaissée" et que "la partie requérante ne peut être suivie lorsqu'elle fait valoir que le permis attaqué implique nécessairement la construction d'un second terminal sur le site de «Schaerbeek-Formation»"; Considérant qu'il ressort des débats à l'audience qu'effectivement l'intérêt de la partie requérante ne présente pas le caractère certain et direct requis au sens de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; que le recours est irrecevable, XIII - 1444 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf août deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1444 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.948 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.88.833 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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