id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.951 No Rôle: A. 71134/XIII-3155 Affaire: Arrêt 173951 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 23:47 Fiche Arrêt no 173.951 du 9 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.951 du 9 août 2007 A.71.134/XIII-3155 En cause : HERNALSTEENS Anne, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 1996 par Anne HERNALSTEENS qui demande l'annulation du permis de bâtir délivré le 4 juillet 1996 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à l'INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées de Nivelles; XIII - 3155 - 1/5 Vu l'arrêt no 65.601 du 24 mars 1997 accueillant la requête en intervention introduite par la société coopérative INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", dans les procédures en référé et en annulation, et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DE CONINCK, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- L'Intercommunale du Brabant wallon (I.B.W.) souhaite bâtir une station d'épuration des eaux usées de Nivelles. Le terrain sur lequel doit s'élever la construction litigieuse, d'une superficie de 25.000 m², est situé en zone agricole au plan de secteur, XIII - 3155 - 2/5 en bordure de l'autoroute Bruxelles-Mons. L'objectif du projet est de réduire la pollution des eaux de la Thines et de les rendre conformes aux normes de rejet en rivière appliquées en Région wallonne, en exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai
- La demande de permis introduite le 22 janvier 1996 recueille l'avis favorable de l'administration des routes, du collège des bourgmestre et échevins de Nivelles, du service technique de la voirie et des cours d'eau non navigables de la province du Brabant wallon. Un premier permis de bâtir est délivré le 19 mars 1996 à l'I.B.W. Le 28 juin 1996, le fonctionnaire délégué retire le permis de bâtir du 19 mars 1996, au motif qu'il n'est pas conforme à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
- Le 4 juillet 1996, il délivre un second permis de bâtir qui constitue l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de sa requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle estime que la motivation de l'acte attaqué n'établit pas à suffisance que les deux conditions d'application déjà citées de l'article 185 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'il était en vigueur à l'époque (CWATUPa) seraient réunies; qu'elle rappelle en particulier que le permis ne comporte aucune motivation quant à la compatibilité du projet avec le caractère général de la zone; Considérant que la partie adverse répond que "l'acte attaqué se réfère expressément à la situation du bien en zone agricole et à l'application de l'article 185 du CWATUP et édicte des conditions précises relatives à l'architecture des bâtiments et à l'installation des plantations en vue d'intégrer le projet dans son environnement"; que, selon elle, " les termes du permis révèlent, dès lors, que le fonctionnaire délégué a veillé à ce que le projet soit compatible avec la destination générale de la zone considérée et son caractère architectural, conformément à l'article 185 du CWATUP"; qu'elle ajoute que "le permis fait expressément référence au choix d'implantation des bassins, à proximité de l'autoroute, dans la partie la plus éloignée du site, au caractère réduit du bâtiment administratif, à l'absence de qualité du terrain, à l'absence de nuisances du projet et à la situation de l'ensemble du projet du côté de l'autoroute"; qu'elle fait en outre référence à la notice d'évaluation, qui selon elle est particulièrement précise et complète, de même qu'aux six annexes jointes à la notice, "ce qui démontre que le fonctionnaire délégué a pu apprécier le projet en tenant compte de l'impact XIII - 3155 - 3/5 éventuel qu'il pourrait avoir sur son environnement"; qu'en son dernier mémoire, la partie adverse soutient qu'"il apparaît exagéré de qualifier la motivation de l'acte attaqué de succincte" et que, "à l'inverse, après avoir retiré le permis d'urbanisme du 19 mars 1996, l'autorité administrative a veillé à motiver de façon plus développée l'acte attaqué"; Considérant que l'intervenante n'a pas déposé de mémoire à l'appui de sa demande en intervention; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et que cette motivation doit être adéquate; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué, après avoir estimé que les travaux projetés correspondent à la notion de "constructions de services publics et d'équipements communautaires" visée à l'article 185 du CWATUPa, s'est justifié comme suit : " Considérant que cette disposition suppose encore qu'il soit procédé à une double analyse consistant à vérifier que la construction ne mette pas en péril la destination de la zone, en l'occurrence la zone agricole, et qu'elle soit compatible avec le caractère architectural de celle-ci; Considérant qu'il appert des éléments fournis par la demanderesse, au travers de son dossier de demande de permis accompagné de la notice d'évaluation préalable des incidences, que le projet répond à ce double critère; qu'à cet égard, s'il doit être tenu compte de la proximité du village de Monstreux, auquel est applicable le Règlement général sur la bâtisse en site rural, il apparaît que le demandeur a été attentif à cette situation, comme le révèle l'utilisation de la brique, la pierre bleue et l'ardoise comme matériaux principaux; que la typologie des bâtiments, et notamment 1'utilisation de toitures en pente, rappelle l'architecture rurale et agricole; que les bassins d'orage, du reste peu visibles, sont adéquatement implantés près de l'autoroute, dans la partie du site la plus éloignée du village voisin; que seul le bâtiment administratif, d'une superficie réduite, est d'une architecture plus contemporaine mais souhaitable afin de marquer légèrement l'affectation du site; que le plan d'implantation des plantations dessiné par un architecte paysager améliore considérablement l'impact visuel; que l'aménagement ainsi projeté, ajouté à la distance séparant le site du village de Monstreux, empêche toute rupture par rapport au cadre bâti existant; que ce terrain ne présente aucune caractéristique particulière au niveau botanique ou biologique; qu'enfin, il doit être noté que le site est accolé à l'autoroute ce qui atténue la sensibilité de l'intégration du projet"; Considérant que cette motivation est exclusivement relative aux caractéristiques architecturales du projet; qu'elle n'envisage pas - alors que cette XIII - 3155 - 4/5 "double analyse" avait été annoncée - la vérification de ce que la construction ne mette pas en péril la destination de la zone; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis de bâtir délivré le 4 juillet 1996 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à l'INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées de Nivelles. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 99,16 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf août deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3155 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div