id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.952 No Rôle: A. 100007/XIII-4142 Affaire: Arrêt 173952 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 23:48 Fiche Arrêt no 173.952 du 9 août 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.952 du 9 août 2007 A.100.007/XIII-4142 En cause : l'Association sans but lucratif FOST PLUS, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er février 2001 par l'association sans but lucratif FOST PLUS qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2000 désignant Monsieur Yves CENNE, inspecteur des Finances et Monsieur Luc HENNUY, conseiller budgétaire, respectivement en qualité de délégué régional effectif et suppléant pour la Région wallonne auprès de l'organisme agréé pour les emballages d'origine ménagère, en exécution de l'article 15 de l'accord interrégional de l'emballage"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4142 - 1/5 Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le décret de la Région wallonne du 16 janvier 1997 approuve l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.
- Cet accord de coopération prévoit notamment que l'obligation de reprise qui pèse sur les "responsables d'emballages" d'origine ménagère (c'est-à-dire, selon le cas, "toute personne qui a emballé ou fait emballer en Belgique des produits en vue ou lors de leur mise sur le marché belge", "l'importateur des produits emballés qui ne les consomme pas", ou "le consommateur des produits emballés") est assurée par des organismes agréés. La requérante est l'organisme agréé pour la Région wallonne.
- L'accord de coopération du 30 mai 1996 prévoit également qu'"afin d'assurer le respect des missions de service public et les obligations imposées par le présent accord, les Gouvernements de chaque Région nomment et révoquent un délégué ainsi que son suppléant auprès de l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère" (article 15). La mission confiée à l'organisme agréé est donc qualifiée par l'accord de coopération lui-même de mission de service public. XIII - 4142 - 2/5
- En exécution de l'article 15 de l'accord de coopération, le Gouvernement de la Région wallonne a désigné, le 22 novembre 2000, Yves CENNE et Luc HENNUY en qualité de délégués de la Région wallonne auprès de l'organisme agréé au sens de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballage. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante justifie son intérêt à agir par la circonstance que les actes attaqués la placent "sous la tutelle d'un représentant régional"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité au recours; qu'elle estime que la requérante n'a pas un intérêt suffisamment actuel, direct et légitime au recours; qu'elle relève que la requérante conteste l'acte attaqué étant donné que l'article 15 de l'accord de coopération la soumettrait à un contrôle de tutelle exercé par les personnes désignées dans l'acte attaqué alors que les dispositions de l'accord de coopération n'ont pas été modifiées après la demande d'agrément introduite par la requérante, qui par cette demande a dès lors nécessairement marqué son accord sur le régime juridique auquel elle serait soumise; que la partie adverse souligne également que l'article 15 de l'accord de coopération ne soumettrait la requérante qu'à un contrôle de tutelle facultatif et que, dans son deuxième alinéa, il accorde aux délégués désignés des pouvoirs qui peuvent très bien être exercés indépendamment du contrôle de tutelle auquel serait soumise la requérante, ce qu'elle détaille, et cela indépendamment du recours "de tutelle" qu'ils peuvent le cas échéant introduire contre toutes décisions prises par l'organisme agréé en matière de budgets annuels et tarification; Considérant que la requérante réplique à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse en expliquant que l'acte attaqué la soumet concrètement à un régime de tutelle étant donné qu'elle désigne les personnes chargées de l'exercer, et que rien n'interdit de contester devant le Conseil d'Etat la légalité d'un acte administratif à portée individuelle en se fondant sur l'inconstitutionnalité de la règle en exécution de laquelle l'acte attaqué a été adopté; qu'elle souligne qu'elle n'était "nullement tenue, pour préserver son intérêt à agir ultérieurement en annulation des actes de désignation des délégués gouvernementaux, d'introduire un recours en annulation de l'article 15 de l'accord de coopération devant la Cour d'arbitrage", d'autant que l'accord de coopération a été publié au Moniteur belge le 5 mars 1997, que le délai de recours en annulation devant la Cour d'arbitrage expirait le 4 septembre 1997 et que la requérante n'a obtenu son agrément que le 18 décembre 1997, soit après l'expiration du délai de six mois; qu'elle estime que le fait de ne pas avoir agi en annulation devant la Cour d'arbitrage et d'avoir introduit une demande d'agrément ne peut être interprété XIII - 4142 - 3/5 comme un acquiescement à toutes mesures individuelles ultérieures et joint à son mémoire en réplique deux courriers qui établissent, selon elle, son absence de renonciation au recours; qu'elle considère également qu'on ne peut déduire une absence d'intérêt à agir du caractère facultatif de la tutelle et de la distinction entre les missions de tutelle et les autres missions exercées par les délégués; qu'elle souligne que les autres missions attribuées aux délégués s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de la tutelle; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante estime que, même si elle a demandé et obtenu son agrément, il ne peut en être déduit qu'elle a renoncé à invoquer le bénéfice de la liberté fondamentale et relevant de l'ordre public qu'est la liberté d'association qu'elle considère avoir été violée par les décisions attaquées, lesquelles trouvent leur fondement dans l'article 15 de l'accord de coopération; que, selon elle, dès lors, sa demande d'agrément ne peut l'avoir privée du droit de faire valoir en justice le respect de la liberté d'association; qu'elle demande, par conséquent, comme elle le demandait déjà dans sa requête et dans son mémoire en réplique, de poser à la Cour constitutionnelle des questions portant sur le point de savoir si l'article 15 de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, approuvé par le décret de la Région wallonne du 16 janvier 1997, est ou non conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la disposition constitutionnelle garantissant la liberté d'association; Considérant que les actes individuels attaqués, qui désignent les délégués chargés du contrôle des activités de la requérante, sont pris en exécution de l'article 15, alinéa 1er, de l'accord de coopération, libellé comme suit : " Afin d'assurer le respect des missions de service public et les obligations imposées par le présent accord, les Gouvernements de chaque Région nomment et révoquent un délégué ainsi que son suppléant auprès de l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère"; Considérant que le prétendu grief qui fonde l'intérêt de la requérante, à le supposer établi, trouve dès lors sa cause dans l'accord de coopération et non dans l'acte attaqué; que la requérante ne critique pas la personne des délégués choisis par le Gouvernement wallon, mais le principe même de leur mission; Considérant que la requérante a demandé à être agréée en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages en avril 1998; qu'à l'époque de sa demande, l'article 15 de l'accord de coopération était déjà rédigé dans les termes actuels; qu'elle a donc volontairement adhéré au principe du contrôle de ses actes en demandant à être agréée qualitate qua; qu'à supposer que la requérante subisse une atteinte à son XIII - 4142 - 4/5 autonomie, celle-ci trouve sa cause dans l'accord de coopération et non dans l'acte attaqué pris en exécution de celui-ci; Considérant que le recours est dès lors irrecevable puisque la requérante a accepté le principe du contrôle au moment de sa demande d'agrément et ne peut donc soutenir actuellement qu'elle subit un grief et, également, parce qu'à supposer que la requérante subisse une atteinte à son autonomie, celle-ci trouverait sa cause dans l'accord de coopération et non dans l'acte attaqué pris en exécution de celui-ci; Considérant que le premier motif d'irrecevabilité est à lui seul déterminant et qu'il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions suggérées par la requérante, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf août deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4142 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div