← België

Arrêt 173956 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.956 No Rôle: A. 181034/E-30378 Affaire: Arrêt 173956 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 23:49 Fiche Arrêt no 173.956 du 10 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.956 du 10 août 2007 A. 181.034/30.378 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me O. PIRARD, avocat, rue des Minières 15 4800 Verviers, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 14 février 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard le 20 décembre 2006 notifiée par lettre datée du 18 janvier 2007; Vu la demande de pro deo; Vu l’ordonnance n° XXX du 22 février 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 28 juin 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 30.378 - 1/6 Vu la lettre du 17 juillet 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. HOLVOET, loco Me O. PIRARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a jugé non crédibles les déclarations de la requérante selon lesquelles celle-ci, qui avait épousé secrètement XXX et quitté son pays pour éviter d’être tuée parce que sa famille et celle de son mari l’apprendraient à l’occasion d’un mariage officiel prévu avec un tiers, en raison de l’incompatibilité de ce récit avec celui produit spontanément par XXX; que la décision attaquée d’une part confirme cette décision après l’avoir reproduite et d’autre part refuse à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire instituée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour les motifs suivants: “ Considérant qu’à l’audience, la requérante maintient avoir secrètement épousé monsieur XXX en 2000; qu’elle ajoute à l’audience qu’un fils serait né de cette union le 8 septembre 2005; - 30.378 - 2/6 Considérant qu’à la lecture des pièces contenues dans le dossier administra- tif, la Commission constate que la motivation de la décision entreprise est conforme au contenu du dossier administratif et pertinente en tous ses motifs; Que la requête introductive d’instance se borne à rappeler la jurisprudence de la Commission relative à la situation des XXX; Qu’elle n’apporte aucune information susceptible d’éclairer la Commission sur l’état civil réel de la requérante ni aucun autre élément nouveau; Considérant qu’invitée à éclairer la Commission sur les circonstances de son mariage avec Monsieur XXX et les griefs relevés à ce sujet par la décision entreprise, la requérante renforce la confusion de son récit en produisant une nouvelle contradiction; Que la description de la cérémonie de leur mariage religieux est en contradiction avec ses déclarations devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; qu’elle précise devant la Commission que les futurs époux ont été reçus ensemble par le XXX et que ce dernier s’est adressé à eux dans la même pièce; qu’elle déclarait en revanche devant les précédentes instances d’asile que le XXX les y a accueillis successivement, invitant la requérante à sortir lorsque son futur époux y entrait; qu’elle précisait également que le XXX leur recom- mandait de ne pas répéter le contenu de leur conversation (rapport de son audition du 13/12/2005, p.5); Qu’elle admet de surcroît ne pas vivre actuellement à la même adresse que Monsieur XXX et précise que ce dernier n’a pas pu reconnaître l’enfant qu’elle présente comme le sien; qu’elle explique à ce sujet que le couple s’est séparé et que MonsieurXXX souhaitait reconnaître leur enfant mais a rencontré des obstacles administratifs indéterminés; que ses explications sont vagues et ne convainquent pas la Commission; Que force est dès lors de constater que ni le mariage ni aucune autre forme de communauté de vie entre la requérante et MonsieurXXX. ne sont établis; qu’il ressort des déclarations de la requérante à l’audience que ses principales craintes ont pour origine les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile de ce dernier; qu’à défaut de pouvoir attacher du crédit à la réalité de leur union, la Commission doit constater que la requérante n’établit pas le bien-fondé des craintes qu’elle invoque; Considérant que le seul élément du récit initial de la requérante que la Commission considère comme établi est son origine XXX, celle-ci s’étant exprimée en XXX lors de l’audience; que contrairement au moyen développé en ce sens par la partie requérante, la Commission considère que ce seul élément ne peut en l’espèce suffire à justifier que la qualité de réfugié lui soit reconnue; Qu’en raison des dissimulations de la requérante, son état civil et son identité demeurent incertains; que la requérante déclare par ailleurs avoir résidé non en XXX mais dans la république voisine du XXX; que cette république n’a pas déclaré son indépendance et n’est pas soumise à un conflit comparable à celui qui déchire la XXX; que si la situation de la population XXX qui y réside est également préoccupante, la Commission considère que les violations des droits de l’homme qui y sont commises n’atteignent pas une ampleur telle que le seul fait d’être XXX suffise à justifier l’octroi d’une protection internationale; qu’en l’espèce, les faits particuliers invoqués par la requérante pour justifier ses craintes sont dépourvus de la moindre crédibilité; Considérant au vu des éléments qui précèdent, que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève; - 30.378 - 3/6 Considérant que conformément à l’article 49/3 de la loi, la Commission examine également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi; Que le «statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (...), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4»; Que selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international; Considérant que la partie requérante dépose à l’audience des conclusions aux fins de solliciter le bénéfice de cette disposition; qu’elle cite à l’appui de sa demande l’extrait d’un article publié sur le site de la Commission; que cet extrait concerne cependant la situation des personnes déplacées ayant fui la XXX, ce qui n’est pas le cas de la requérante; Que la partie requérante n’invoque pas de nouveaux faits susceptibles de justifier la crainte de la requérante d’être victime des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi; Que compte tenu du défaut de crédibilité des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile de la requérante, la Commission ne peut prendre en considéra- tion une demande de protection subsidiaire dérivant de faits identiques ou similaires; Qu’en conséquence, la Commission constate que la requérante n’établit pas l’existence de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée en XXX, elle encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “1er A

(2)de la Convention de Genève de 1951, de l’erreur de motivation, du principe de sécurité juridique, de préparation avec soin des décisions” dans lequel elle soutient en substance que “la décision attaquée est extrêmement lacunaire quant au rejet de l’argumentation de la requérante concernant le bénéfice de la protection subsidiaire”, que dans une autre décision, datée du 8 décembre 2006, la Commission permanente de recours des réfugiés a tenu “compte du contexte qui prévaut dans le pays d’origine du demandeur”, qu’il s’agissait en l’espèce du XXX et de XXX, que la Commission a jugé à cette occasion “que la situation des ressortissants du XXX d’origine ethnique XXX reste délicate et troublée; qu’il est évident que les deux récentes guerre XXX ont affecté les républiques limitrophes de la XXX dont notamment le XXX et que plusieurs observateurs ont pu souligner la persistance de la tension et la déstabilisation profonde de la région”, qu’elle a déposé à l’audience un article publié par le premier président de la Commission, qu’ “en l’espèce, la décision attaquée n’apporte [pas] la moindre justification pertinente de - 30.378 - 4/6 nature à établir l’allégation selon laquelle «cet extrait concerne cependant la situation de personnes déplacées ayant fui laXXX», et qu’ “il appartenait à la Commission permanente en vertu du principe de sécurité juridique, de préparer avec soin sa décision et de faire apparaître clairement les motifs qui l’ont conduite à se déporter de sa jurisprudence habituelle et de rejeter les enseignements tirés des écrits de son premier président”; Considérant que, dès lors que par une appréciation en fait et partant souveraine, la Commission permanente de recours des réfugiés a estimé que la requérante n’encourrait pas de risque sérieux de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, elle a décidé, sans violer ledit article 48/4, de ne pas accorder à la requérante le statut de protection subsidiaire; qu’à cet égard le moyen ne peut être accueilli; Considérant que l’article 1er, A
(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, détermine les personnes auxquelles elle s’applique; que le moyen ne critique pas la décision attaquée en tant qu’elle décide que cette Convention n’est pas applicable à la requérante; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant que l’ “erreur de motivation”, le “principe de sécurité juridique” et celui “de préparation avec soin des décisions” ne sont pas des règles de droit ou des principes généraux du droit applicables en matière de cassation administra- tive; qu’à cet égard le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  1. Le recours en cassation est rejeté. - 30.378 - 5/6 Article
  2. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le dix août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. - 30.378 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.956 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.