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Arrêt 173957 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.957 No Rôle: A. 180404/E-30225 Affaire: Arrêt 173957 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 23:49 Fiche Arrêt no 173.957 du 10 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.957 du 10 août 2007 A. 180.404/30.225 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Fl. PIRET, avocat, avenue Winston Chruchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 18 janvier 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard le 30 novembre 2006, notifiée par lettre datée du 22 décembre 2006; Vu la demande de pro deo; Vu l’ordonnance n/ XXX du 31 janvier 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 28 juin 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 30.225 - 1/4 Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fl. PIRET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire instauré par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers pour les motifs suivants: “ Considérant que la requérante lie sa demande à celle de son époux; Qu’il y a lieu de joindre les deux affaires; Considérant que la qualité de réfugié a été refusée à l’époux de la requérante; Qu’un sort identique doit être réservé à la présente requête.”; que, contrairement à ce qu’affirme cette décision dans sa motivation, la Commission permanente de recours des réfugiés s’est prononcée sur le recours de l’époux de la requérante par une décision distincte; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation, notamment, des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 - 30.225 - 2/4 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que la décision attaquée “se fonde sur la seule considération [qu’elle] lierait sa demande à celle de son époux et que la qualité de réfugié a été refusée” à ce dernier, alors qu’elle invoquait des persécutions qui lui étaient personnelles; Considérant que les dispositions visées au moyen obligent le juge à répondre aux moyens développés par la partie requérante; que celle-ci, dans son recours du 20 décembre 2005, invoquait la nécessité d’examiner les persécutions qu’elle avait subies à titre personnel et critiquait la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides précisément en ce que celle-ci se fondait sur la circonstance que les motifs de fuite invoqués résulteraient des seuls problèmes allégués par son mari; que la décision attaquée ne répond pas à cet argument; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Est cassée, la décision prise le 30 novembre 2006 par la Commission permanente de recours des réfugiés à l’égard de XXX. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission permanente de recours des réfugiés et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 4. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 5. - 30.225 - 3/4 Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le dix août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. - 30.225 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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