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Arrêt 173958 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.958 No Rôle: A. 180357/E-30224 Affaire: Arrêt 173958 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 23:50 Fiche Arrêt no 173.958 du 10 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.958 du 10 août 2007 A. 180.357/30.224 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Fl. PIRET, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 18 janvier 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard le 30 novembre 2006, qui lui a été notifiée par lettre datée du 22 décembre 2006; Vu la demande de pro deo; Vu l’ordonnance n/ XXX du 31 janvier 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 28 juin 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de - 30.224 - 1/7 l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 18 juillet 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fl. PIRET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant; que la décision attaquée d’une part confirme cette décision après l’avoir reproduite et d’autre part refuse à la partie requérante le bénéfice de la protection subsidiaire instaurée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour les motifs suivants: “ Considérant qu’à l’audience, le requérant maintient pour l’essentiel, sous réserve de ce qui suit, ses propos tels qu’ils sont résumés dans la décision attaquée; Considérant que le Commissaire général reproche au requérant dans un premier temps l’absence de production dans son chef du moindre document - 30.224 - 2/7 probant; qu’en un second mouvement la décision querellée soulève des incohérences qualifiées de majeures portant sur des éléments essentiels du récit; que sont ainsi relevées les raisons inexpliquées de l’acharnement des autorités à l’égard de la partie requérante, la vie clandestine à XXX pendant plusieurs années et l’apparition de la véritable identité du requérant aux yeux des autorités à la faveur de son mariage; que les motifs de conscience avancés pour refuser d’effectuer le service militaire sont jugés insuffisants; qu’enfin des divergences sont pointées par l’acte attaqué; Considérant que la requête introductive d’instance répond aux principaux griefs reprochés dans l’acte attaqué par la production de la copie d’un document de type judiciaire intitulé «Örnek 29» ou mandat d’arrêt et daté du 14 juillet 1996; que ledit document mentionne selon la traduction fournie que les poursuites seraient menées contre la partie requérante eu égard à ses activités politiques contre le régime XXX et pour n’avoir pas satisfait à ses obligations militaires; que ce document démontre que la partie requérante est recherchée par ses autorités nationales depuis l’année 1996; que la famille du requérant et singulièrement son père est également poursuivie; que le requérant explique s’être marié sous sa véritable identité pour éviter que les autorités XXX ne découvrent l’existence de l’utilisation d’une fausse identité et que de plus le père de la partie requérante s’est arrangé avec une connaissance des services de l’état civil de son village d’origine pour que l’opération n’éveille aucun soupçon; qu’enfin les contradictions retenues par le Commissaire général sont mineures et n’affectent en rien la crédibilité des récits du requérant; Considérant que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et est généralement pertinente; Considérant que la requête introductive d’instance n’apporte aucun élément nouveau et ne formule aucun moyen susceptible de mettre en cause les motifs pertinents de la décision attaquée et d’établir la réalité des faits invoqués; Que les propos du requérant à l’audience loin de permettre de restaurer la crédibilité de son récit ajoutent encore à la confusion; Que le requérant a produit en annexe à sa requête introductive d’instance la copie d’un document intitulé «Örnek 29» dressé le 14 juillet 1996; qu’à l’audience, le requérant a toutefois affirmé que le processus de conscription ne devait commencer en ce qui le concerne par une visite médicale qu’à la fin de l’année 1996; que dès lors, les termes du document ci-dessus ne sont pas compréhensibles quant aux délits militaires pour lesquels le requérant serait poursuivi par les autorités XXX; qu’une impossibilité chronologique surgit à la comparaison du document avec les propos tenus par le requérant; qu’invité à s’exprimer sur cette discordance temporelle, le requérant reste en défaut d’apporter la moindre explication cohérente; que la Commission estime ne pas pouvoir accorder la moindre force probante au document en question; que cette constatation affecte sérieusement la crédibilité des allégations de la partie requérante; Qu’à l’audience le requérant a précisé que certains de ses frères on effectué un service militaire; qu’il n’a pas fait état de difficultés rencontrées par ceux-ci dans le cadre de leurs obligations militaires; que quant à son service militaire, la partie requérante répète à l’audience devoir effectuer celui-ci à l’est de la XXX; qu’il refuse de combattre les troupes du XXX; que ces propos ne sont nullement étayés; qu’il n’apporte aucun élément de nature à infirmer la teneur des informations générales citées par le Commissaire général dans l’acte attaqué; Qu’à l’audience, les propos du requérant relatifs à la fausse identité dont il déclare avoir usé à XXX sont peu clairs et ne permettent pas de contester utilement les termes de la décision entreprise sur ce point; que la Commission observe de plus que l’épouse du requérant a déclaré à l’audience avoir fait l’objet - 30.224 - 3/7 d’une arrestation postérieurement à son mariage et qu’elle fut contactée sous sa véritable identité de femme mariée; qu’il devient impossible de croire le requérant sur l’aspect clandestin de son séjour à XXX; qu’enfin le requérant reste en défaut de produire le moindre élément susceptible d’accréditer son séjour à XXX sous la fausse identité telle qu’alléguée; Que si certaines divergences relevées par la décision querellée sont de faible portée, elles sont néanmoins constatées au dossier administratif; Que dès lors, le récit du requérant manque totalement de crédibilité; Considérant qu’à l’audience, le requérant n’a pas fourni d’indices permettant d’étayer sa demande de protection internationale; que les faits, tels qu’il les relate, ne permettent pas d’établir qu’il puisse se revendiquer de la protection de la Convention de Genève; Considérant en conséquence que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève; Considérant au demeurant qu’interpellé sur les motifs pour lesquels le requérant devrait bénéficier d’une protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi, la partie requérante ne développe aucun moyen pertinent quant à ce; Qu’en l’absence d’autres éléments invoqués à cet égard et sur la base des constatations susmentionnées quant à l’absence de crédibilité du requérant, la Commission ne peut que conclure qu’il n’établit pas l’existence de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé en XXX, il encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen, dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des “principes généraux de l’équitable procédure, du contradictoire et de transparence”, dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que le document qu’il a produit devant la Commission permanente de recours des réfugiés est bien un mandat d’arrêt délivré le 14 juillet 1996 aux termes duquel il “est recherché par les services de sécurité et les autorités XXX pour «plusieurs faits politiques» et «délits militaires»”, qui “indique que le requérant est poursuivi sur la base des articles 168 et 169 du Code pénal XXX”, c’est-à-dire pour appartenance à une organisation illégale et aide apportée à une organisation terroriste, que “c’est donc pour ses accointances avec le XXX que le requérant était poursuivi en 1996” et non pas seulement pour avoir refusé d’exécuter ses obligations militaires, et, sur ce dernier point, qu’ “en 1996 [il] était en âge et sur le point d’effectuer son service militaire”, que “c’est précisément à cette époque qu’il quitte son village pour XXX, alors qu’il était surveillé par les autorités et tenu de faire quotidiennement acte de présence au commissariat”, que “constatant sa disparition à la mi-1996, les autorités ont délivré un mandat d’arrêt éventuellement justifié par le fait - 30.224 - 4/7 [qu’il] tentait ainsi d’échapper à ses obligations de service militaire qui était imminent”, “que le processus de conscription du requérant avait déjà débuté, indépendamment du fait que celui-ci aurait dû, dans ses souvenirs, passer la visite médicale à la fin 1996 s’il ne s’était pas enfui”, même si “le mandat d’arrêt ne mentionne aucune disposition du Code militaire qui justifierait des poursuites sur cette base”, et qu’ “il résulte des considérations qui précèdent que la Commission permanente de recours des réfugiés n’a pu légalement déduire que le mandat d’arrêt produit par le requérant était un faux” et que “la discordance temporelle dénoncée par la Commission n’est qu’apparente et inexacte”; dans une deuxième branche, que ses frères n’ont “jamais participé à des activités politiques XXX” et n’ont donc “pas été inquiétés par les autorités XXX” alors que lui-même était “sympathisant actif du XXX”, de sorte “que la Commission permanente ne pouvait, de la situation propre aux frères du requérant, légalement déduire que le requérant ne justifiait d’aucun motif sérieux pour refuser d’effectuer son service militaire” et que “ni la décision de la Commission permanente, ni celle du CGRA, ni le dossier administratif n’indique les sources [des] informations générales citées par le Commissaire général], en sorte que le requérant ne peut valablement en critiquer la fiabilité” tandis que “le requérant produit lui-même un document allant en sens contraire, qui démontre que des jeunes XXX sont déployés durant leur service militaire sur le front de l’Est dans le cadre de la lutte contre le XXX”; et dans une troisième branche, qu’il a expliqué lors de ses auditions successives les raisons pour lesquelles il s’est marié sous sa véritable identité, que le fait que son épouse a, lors d’une arrestation postérieure à son mariage, produit son identité de femme mariée ne porte pas atteinte à la crédibilité de son propre récit car elle “a été arrêtée seule, en l’absence de son mari, avec pour conséquence que les autorités n’ont pas pu faire le lien avec la véritable identité de son mari, recherché, depuis 1996, pour des délits politiques”, le nom de XXX étant “très répandu en XXX”, de sorte que “la Commission permanente de recours des réfugiés ne pouvait pas légalement déduire [de ces] considérations [...] que le récit du requérant manque totalement de crédibilité”; Considérant que le requérant prend un second moyen, dirigé contre le refus d’accorder la protection subsidiaire, de la violation des articles 149 de la Constitution, 48/4 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans lequel il soutient en substance qu’il a demandé cette protection à l’audience de la Commission permanente de recours des réfugiés “au motif qu’en tant qu’ «insoumis» et «déserteur», il risquait, en cas de retour en XXX, de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980”, “qu’en effet, les «insoumis» XXX sont passibles de peines de prison; que le risque de subir des atteintes graves à son intégrité physique et morale est d’autant - 30.224 - 5/7 plus réel [qu’il] est XXX et que, dénonçant les exactions des autorités XXX à l’encontre du peuple XXX, il a demandé le statut de réfugié auprès des autorités belges”, “que ni l’origine XXX du requérant, ni son statut d’ «insoumis» ne sont contestés par la Commission permanente de recours des réfugiés”, “que la Commission n’a manifestement pas examiné, comme elle le devait, les conséquences de ce statut d’ «insoumis» XXX qui, plus est, candidat réfugié, en cas de retour en XXX” et “que la Commission va jusqu’à affirmer que le requérant ne court aucun risque réel s’il est renvoyé en XXX, qui n’est pas [son] pays d’origine”; Considérant que les “principes généraux” invoqués au premier moyen, à les supposer effectivement des principes généraux du droit administratif, sont applicables aux décisions administratives et non aux décisions rendues, comme en l’espèce, par une juridiction; que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à la procédure de reconnaissance du statut de réfugié; qu’à ces égards le premier moyen manque en droit; Considérant, sur le surplus du premier moyen et sur le second réunis, que le juge administratif de plein contentieux apprécie en fait, et dès lors souverainement, si les circonstances alléguées par un demandeur sont ou non établies; que le Conseil d’Etat n’a de pouvoir que pour contrôler si, des circonstances retenues par lui, le juge a pu légalement déduire les conséquences qu’il en tire quant à la qualification de ces faits au regard des critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, ou par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en l’espèce, la Commission permanente de recours des réfugiés a jugé souverainement, pour les raisons qu’elle indique, que les déclarations du requérant ne sont pas crédibles; qu’elle a pu légalement en déduire que le requérant ne réunit pas les conditions prévues par les articles 1er, A

(2), de la Convention internationale précitée et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que les moyens ne peuvent être accueillis, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 30.224 - 6/7 Article
  1. Le recours en cassation est rejeté. Article
  2. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le dix août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. - 30.224 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.958 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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