id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.959 No Rôle: A. 180506/E-30254 Affaire: Arrêt 173959 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 16:11 Fiche Arrêt no 173.959 du 10 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.959 du 10 août 2007 A. 180.506/30.254 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 22 janvier 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard le 30 novembre 2006, notifiée le 22 décembre 2006; Vu l’ordonnance n/ XXX du 7 février 2007 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 28 juin 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 30.254 - 1/4 Vu la lettre du 11 juillet 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. LEJEUNE, loco Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a jugé non crédibles les déclarations de la requérante en raison des contradictions et des incohérences qu’elles contenaient; que la décision attaquée d’une part confirme cette décision après l’avoir reproduite et d’autre part refuse à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire instituée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que l’ordonnance n/ 216 du 7 février 2007 n’a déclaré admissible le recours en cassation administrative que dans la mesure où il concerne le refus de la protection subsidiaire; qu’à cet égard, la motivation de la décision attaquée est la suivante: “ Considérant qu’à titre subsidiaire, la partie requérante invoque le bénéfice de la protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi; qu’elle invoque à cet effet la situation particulière des demandeurs d’asile qui retournent au XXX après avoir été déboutés, ainsi que le risque pour la requérante de subir des traitements inhumains et dégradants à son arrivée au XXX par le seul fait d’avoir dénoncé le comportement des autorités de ce pays; que la requête cite à l’appui des rapports internationaux concernant la situation des droits de l’homme au XXX ainsi que plusieurs arrêts du Conseil d’Etat; Qu’en l’espèce la Commission ne remet pas en cause la réalité des arguments invoqués par la partie requérante; qu’elle constate toutefois qu’ils restent de portée très générale et estime dès lors qu’ils ne peuvent suffire à constituer de sérieux motifs de croire que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980; - 30.254 - 2/4 Qu’en conséquence, il n’y pas lieu d’octroyer à la requérante la protection subsidiaire sollicitée.”; Considérant que la requérante prend un moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans lequel elle soutient en substance que “la décision attaquée ne peut, sans se contredire, ne pas remettre en cause la réalité des arguments invoqués par le demandeur [...] et estimer qu’ils ne peuvent suffire à constituer de sérieux motifs de croire que le demandeur sera exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir de atteintes graves au sens de l’article 48/4 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 pour la seule raison qu’ils resteraient de portée trop générale” et que “la décision ne remettant pas en cause la réalité des arguments invoqués par le demandeur, elle se devait de constater qu’il a introduit une demande d’asile en Belgique, qu’il en a été débouté et que sa nationalité XXX n’a pas été remise en doute, de sorte que pour ces seuls motifs, au vu de ses arguments, il a de bonnes raisons de craindre de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au XXX, de sorte que la protection subsidiaire devait lui être accordée”; Considérant que la décision attaquée ne dénie pas à la requérante la nationalité XXX et admet que les ressortissants XXX qui retournent dans leur pays après que leurs demandes d’asile ont été rejetées risquent de subir des traitements inhumains et dégradants; que dès lors, les juges ne pouvaient, sans violer les dispositions visées au moyen, refuser à la requérante la protection subsidiaire qu’elle réclamait au seul motif que les arguments de celle-ci “restent de portée très générale”; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassée en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la protection subsidiaire instituée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la décision prise le 30 novembre 2006 par la Commission permanente de recours des réfugiés à l’égard de XXX. - 30.254 - 3/4 Article 2. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission permanente de recours des réfugiés et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 4. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le dix août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. - 30.254 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.