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Arrêt 173989 - Divers (marchés et travaux publics) - 14/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.989 No Rôle: A. 184677/VI-17485 Affaire: Arrêt 173989 - Divers (marchés et travaux publics) - 14/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-14 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 23:52 Fiche Arrêt no 173.989 du 14 août 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 173.989 du 14 août 2007 G./A.184.677/VI-17.485 En cause : la société anonyme Société Liégeoise de Micro-Informatique, dénommée COMPUTERLAND, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et France VLASSEMBROUCK, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme SYSTEMAT, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 6 août 2007 par la société anonyme Société Liégeoise de Micro-Informatique, dénommée COMPUTERLAND, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de la décision de la partie adverse du 26 juillet 2007 par laquelle le ministre de la Formation de la Région wallonne a écarté son offre pour irrégularités substantielles et a attribué à la société SYSTEMAT le marché relatif au projet Cyberclasse: fourniture des postes client et VIr - 17.485 - 1/7 installation de tout l’équipement informatique (postes client et serveurs) mis à disposition de chaque implantation scolaire (primaire, secondaire et de promotion sociale) concernée par le projet, marché régi par le cahier spécial des charges no 456/06004; Vu l'ordonnance du 8 août 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 août 2007 à 14.00 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu la requête déposée à l’audience du 10 août 2007 par laquelle la société anonyme SYSTEMAT demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Véronique BERTRAND, André DELVAUX, Jean-François HENROTTE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me France VLASSEMBROUCK, avocat et Benoît GORS, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 172.065 du 8 juin 2007 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision de la région wallonne du 24 mai 2007 par laquelle celle-ci retire sa décision du 8 mai 2007 d’attribuer à la S.A. PRIMINFO la marché relatif au projet Cyberclasse et décide “de procéder sans délai à une analyse complémentaire de la régularité des offres, aux tests prévus par le C.S.C. sur les prototypes mis à disposition par les soumissionnaires ainsi qu’à une nouvelle appréciation des offres”; qu’en date du 26 juillet 2007, une nouvelle décision motivée d’attribution du marché a été prise pour le projet Cyberclasse; qu’il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; qu’il est motivé en ces termes quant à l’écartement de l’offre de la requérante : VIr - 17.485 - 2/7 " 2.

  1. Offre de Computerland Considérant que le cahier spécial des charges (p.18) prévoit dans l’énumération des caractéristiques minimales dans la configuration 1 notamment: « - (...) - 1 Gb de RAM, - (...) - carte graphique accélératrice 3D compatible directX9 muni de 256 Mb de mémoire vidéo dédiée, intégrée ou non à la carte mère, (...)»; Que la cahier spécial des charges (p.19) prévoit entre autres dans l’énumération des caractéristiques minimales dans la configuration 2: « - (...) - 1 Gb de RAM, - (...) - carte graphique accélératrice 3D compatible directX9 muni de 64 Mb de mémoire, intégrée ou non à la carte mère, (...)»; Que l’Administration ayant pris soin d’indiquer que la mémoire de la carte graphique de la configuration 1 était bien dédiée, contrairement à celle de la configuration 2, il y avait bien lieu de cumuler les conditions pour cette configuration, soit 1 Gb de RAM (soit 1.024 Mb) de mémoire pour le système et 256 Mb de mémoire pour la carte graphique; Que la performance attendue du poste client de la configuration 1, soit 1 Gb de Ram (soit 1.024 Mb) de mémoire pour le système et 256 Mb de mémoire pour la carte graphique, pouvait être déduite également du système d’exploitation exigé (p.18: «avec le dernier système de Microsoft disponible au moment de la remise des offres dans sa déclinaison Enterprise»); qu’en effet, pour assurer l’utilisation dans toutes ses fonctionnalités du dernier système de Microsoft dans sa déclinaison Enterprise, il faut au moins 1 Gb de mémoire système, hors mémoire graphique; Qu’or, l’offre de Computerland décrit pour la configuration 1 un poste client dont la mémoire graphique est soustraite de la mémoire système; que, dans ce cas, si l’on consacre 256 Mb de la mémoire du système à la carte graphique, il ne reste plus que 768 Mb pour le système, ce qui est insuffisant pour assurer l’utilisation de Microsoft Enterprise dans toutes ses fonctionnalités et affecte donc un élément essentiel du cahier spécial des charges; qu’en outre, le fait que les 256 Mb ne viennent pas se surajouter au 1 Gb de RAM a un impact important sur le montant du poste client, soit près de 10 % de celui-ci, de sorte que la comparaison effective des offres quant au prix s’en trouve rendue impossible; Que l’offre de Computerland est donc entachée d’une irrégularité substantielle et doit par conséquent, pour ce motif, être écartée; Que l’offre de Computerland est également entachée d’une autre irrégularité substantielle; Que le cahier spécial des charges exige (p.20) notamment comme caractéristique minimale pour la partition Linux, une «interface graphique intuitive»; que l’exigence de cette interface graphique intuitive constitue un élément essentiel du cahier spécial des charges; qu’en effet, dans un cadre pédagogique, le but est que les utilisateurs du poste client, à savoir les élèves et professeurs, puissent aisément retrouver à l’écran les objets ou logiciels dont ils ont besoin (documents, traitement de texte, navigateur internet); VIr - 17.485 - 3/7 Qu’en l’espèce, l’offre de Computerland ne contient aucun élément qui permette de déduire l’existence d’une telle interface graphique intuitive pour la partition Linux; que l’offre de Computerland est, par conséquent, entachée d’une irrégularité substantielle; Qu’en conséquence, elle doit, pour chacune des irrégularités substantielles dont elle est entachée, être écartée."; Considérant que la S.A. SYSTEMAT a introduit une requête en intervention; qu’en tant qu’attributaire du marché litigieux, elle a intérêt à intervenir dans les débats; que sa demande d’intervention est accueillie; Considérant que l’extrême urgence n’est pas contestée et est établie à suffisance par l’imminence de la notification d’attribution du marché eu égard au délai de dix jours prévu par l’article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante au motif que l’irrégularité éventuelle de l’offre de SYSTEMAT ne signifierait pas que la requérante aurait un droit acquis à l’attribution de marché ni à ce que la procédure soit recommencée; Considérant que la requérante a, comme tout soumissionnaire qui se prétend irrégulièrement évincé d’un marché public, intérêt à obtenir l’annulation - et donc aussi la suspension de l’exécution - de la décision attribuant le marché litigieux à un autre soumissionnaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, du cahier spécial des charges et du principe de bonne administration- absence d’obligation de fournir une mémoire complémentaire de 256 Mb pour la carte graphique accélératrice"; qu’après avoir exposé les solutions qui pouvaient se présenter pour la mémoire dédiée à la carte graphique, elle expose qu’elle a, comme deux autres soumissionnaires, choisi la solution d’une réservation de mémoire dans la mémoire système de l’ordinateur, que, dans sa décision du 8 mai 2007, la Région wallonne a considéré cette offre comme régulière et que "la Région wallonne reproche soudainement aux sociétés COMPUTERLAND et ECONOCOM de ne pas avoir prévu une mémoire complémentaire de 256 Mb pour la carte graphique accélératrice"; qu’elle soutient qu’une telle exigence ne figurait pas dans le cahier spécial des charges, le terme "dédiée" utilisé dans ce cahier spécial des charges signifiant "qu’une mémoire VIr - 17.485 - 4/7 doit être «réservée» à la carte graphique accélérée mais non que cette mémoire réservée doit être ajoutée à la mémoire d’1 Gb prévue pour l’ensemble de la machine"; qu’elle estime que si le pouvoir adjudicateur voulait imposer l’ajout d’une mémoire supplémentaire de 256 Mb, il lui appartenait de l’indiquer clairement, comme cela avait été fait dans le cahier spécial des charges relatif à un autre marché; qu’elle fait valoir que l’ajout d’une mémoire de 256 Mb ne peut pas être déduite de la mention du cahier spécial des charges "avec le dernier système disponible au moment de la remise des offres dans sa déclinaison Enterprise" parce que la configuration proposée permet de faire fonctionner le produit visé dans sa presque totalité; qu’elle ajoute que "si le cahier spécial des charges était considéré comme entaché d’une imprécision, le principe de bonne administration voudrait que le pouvoir adjudicateur en supporte les conséquences et admette comme conforme une offre établie sur la base de l’une ou l’autre interprétation" et conclut sur ce moyen qu’"Il y a donc lieu de considérer que, en écartant l’offre de la société COMPUTERLAND pour irrégularité substantielle du fait qu’elle ne prévoit pas un supplément de mémoire de 256 Mb pour la carte graphique, la région wallonne a violé l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, le cahier spécial des charge, le principe de bonne administration et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation"; Considérant que sous le titre "Objet du marché" et le sous-titre "Fourniture des postes clients", le cahier spécial des charges prévoit la possibilité de deux types de configurations matérielles et précise à ce propos notamment ce qui suit : " Configuration 1 : fourniture de postes clients avec le dernier système de Microsoft disponible au moment de la remise des offres dans sa déclinaison Enterprise, dont les caractéristiques minimales sont les suivantes : - (...) - 1 Gb de RAM; - (...) - carte graphique accélératrie 3D compatible directX9 muni de 256 Mb de mémoire vidéo dédiée, intégrée ou non à la carte mère; - (...) Configuration 2 : fourniture de postes clients qui fonctionnent avec le dernier système d’exploitation d’Appel disponible au moment de la remise des offres, dont les caractéristiques minimales sont les suivantes : - (...) - 1 Gb de RAM, - (...) - carte graphique accélératrice 3D compatible directX9 muni de 64 Mb de mémoire, intégrée ou non à la carte mère; - (...)" VIr - 17.485 - 5/7 Que le terme "dédiée" n’est utilisé que pour la première configuration, retenue par la requérante; qu’il paraît à première vue évident que cet adjectif se rapporte à la mémoire et non à la carte graphique; que les termes "mémoire dédiée" doivent se comprendre par opposition aux termes "mémoire partagée", de sorte que l’exigence relative à la configuration 1 signifie, prima facie, que la carte graphique, qu’elle soit ou non intégrée à la carte mère, doit comprendre une mémoire propre de 256 Mb qui s’ajoute à 1 Gb de RAM et qui ne vient pas en déduction de celui-ci; qu’il ressort d’ailleurs des explications fournies par la partie adverse sur la base des indications fournies par Microsoft que 1 Gb de RAM est nécessaire pour l’utilisation de Windows Vista Enterprise, dernier système de Microsoft disponible au moment de la remise des offres dans sa déclinaison Enterprise; qu’il est établi que la requérante a prévu 1 Gb de RAM, en ce compris les 256 Mb à consacrer à la carte graphique; qu’au terme de l’examen sommaire auquel il est possible de procéder dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence et au stade actuel de la procédure, il apparaît que l’offre de la requérante n’était pas régulière sur ce point qui est à considérer comme essentiel en raison de son impact sur les capacités de la mémoire des postes proposés et sur le prix de ceux-ci; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le deuxième moyen est relatif au second motif d’irrégularité que l’acte critiqué retient à propos de l’offre de la requérante; que, dès l’instant où l’offre de la requérante a pu être qualifiée d’irrégulière sur le point qui fait l’objet du premier moyen, il est superflu d’examiner si la seconde cause d’irrégularité retenue par la décision critiquée est fondée ou non; Considérant que les troisième et quatrième moyens visent plus particulièrement l’attribution du marché à SYSTEMAT; que sur ce point, la demande est sans objet, dès lors que l’arrêt n/ 173.988 de ce jour a suspendu l’exécution de la décision du 26 juillet 2007 en tant qu’elle a cet objet; DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SYSTEMAT dans la procédure en référé d’extrême urgence est accueillie. VIr - 17.485 - 6/7 Article
  2. La demande est sans objet quant à l’attribution du marché à SYSTEMAT. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le quatorze août deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., M DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. S. GEHLEN. VIr - 17.485 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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