id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.201 No Rôle: A. 184879/VI-17495 Affaire: Arrêt 174201 - Aides financières - 30/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-04 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 00:12 Fiche Arrêt no 174.201 du 30 août 2007 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.201 du 30 août 2007 G./A.184.879/VI-17.495 En cause : la société privée à responsabilité limitée ADOME SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Augustin DAOUT et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. contre : l’Office National de l’Emploi, en abrégé O.N.E.M., chaussée de Charleroi, no 60, 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 22 août 2007, par télécopie et par recommandé, par la société privée à responsabilité limitée ADOME SERVICES qui demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de "la décision de l’ONEM priant la société ACCOR SERVICES de suspendre le remboursement des titres-services introduits par la requérante", décision portée à sa connaissance le 13 août 2007; Vu l'ordonnance du 22 août 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 août 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, Auditeur au Conseil d’Etat; VIvac-17.495-1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La requérante a comme objet social "le conseil en gestion, la création et le développement des sociétés, le recrutement, le secrétariat multilingue, la domicilia- tion commerciale, les soins de santé et les prestations de gardes malades à domicile, l’aide et l’assistance aux personnes âgées, l’accompagnement des enfants après l’école et les gardes d’enfants à domicile, le soutien scolaire à domicile, le soutien scolaire à domicile et les services de proximité comprenant entre autres l’aide ménagère, le jardinage, les petits travaux de couture, les courses de proximité, la lessive, le repassage ou tout autre service à domicile"; 2. La requérante a introduit une demande d’agrément comme entreprise de services pour effectuer des activités dans le cadre des titres-services en application de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité et de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. L’agrément a été accordé par le ministre de l’Emploi le 27 janvier 2006. 3. Au début de l’année 2007, la requérante a fait l’objet d’un contrôle de la part de la partie adverse. Des irrégularités ayant été constatées, le responsable d’ADOME SERVICES a été entendu par les représentants de l’ONEM le 8 février 2007. Le procès-verbal de cette audition est joint à la requête. Il indique, in fine, qu’un autre entretien aura lieu afin de permettre à la société de fournir certains documents. Cet entretien s’est déroulé le 1er mars 2007. Aucune pièce concernant cet entretien ne figure au dossier. 4. Le 13 août 2007, la partie adverse a notifié deux décisions à la requérante Il s’agit de deux décisions de l’ONEM. La première décision porte ce qui suit : " Après examen de vos moyens de défense et évaluation des constatations factuelles résultant des rapports de contrôle, j’ai décidé de récupérer l’intervention de l’autorité fédérale d’une valeur de 336477, 70 EUR relatif à 24449 titres-services qui ont été remboursés pendant la période d’avril 2006 à juin 2007. Je me réserve toutefois le droit de récupérer ultérieurement l’intervention de l’autorité fédérale pour les titres- services qui vous ont été remboursés au cours de juillet 2007.". VIvac-17.495-2/6 La décision se fonde sur l’article 7 de la loi du 20 juillet 2001 et l’article 10, § 2 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 et énumère les infractions retenues. La lettre précise que la somme de 336.477,70 euros doit être versée dans les 30 jours, sous peine d’exécution forcée. La seconde décision est rédigée ainsi qu’il suit : " En tant que préposé de la SPRL ADOME SERVICE, agréée comme entreprise de titres-services (n° 02001), je vous informe que ce jour, j'ai demandé à ACCOR SERVICES de suspendre le remboursement des titres-services par vous introduits (article 10, §2 de la Loi du 20.07.2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité). J'ai pris cette décision pour les raisons suivantes: 1) La fonction des travailleuses mentionnée dans les contrats de travail « aide ménagère et employée polyvalente» n'est pas conforme à l'article 1er, à l'article 2; §1er, 3°et à l'article 2quater, § 4,al.1er, 10° de l'A.R. du 12.12.2001; 2) Les contrats de travail ne reprennent pas le numéro d'agrément de la société comme prévu par l'article 7quinques, 2° de la Loi du 20.07.2001; 3) Vous refusez ou omettez d'établir, de délivrer et de compléter les documents sociaux dans les conditions et dans les délais prescrits par l'article 137, §1, 1 °, et par l'article 157, 1o
- a)de l'A.R. du 25.11.1991 portant réglementation du chômage;". 5. Seule la seconde décision fait l’objet de la demande de suspension. Considérant que la requérante expose ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution immédiate de la décision litigieuse : " L’exécution immédiate de la décision attaquée aura pour conséquences immédiates, d’une part que la société émettrice, ACCOR SERVICES ne remboursera pas les titres services présentés par la requérante relatifs au mois d’août 2007, et d’autre part, que la requérante ne pourra faire face à ses obligations salariales, ce qui précipitera celle-ci dans une situation telle qu’elle n’aura d’autre choix que de faire aveu de faillite à très court terme."; qu’après avoir cité des extraits de l’arrêt no 100.394 du 26 octobre 2001, la requérante poursuit en ces termes : " Ces considérations méritent d’être reprises en l’espèce, dès lors que la requérante a pour unique activité l’exploitation du système des titres services. La jurisprudence de Votre Conseil d’Etat au contentieux de la suspension est fixée en ce sens qu’un préjudice pécuniaire ne peut être considéré comme "difficilement réparable" que dans l’hypothèse où il acculerait une entreprise à la cessation de son activité. VIvac-17.495-3/6 La situation de la requérante est à ce sujet, tout à fait spécifique dès lors que son unique activité s’inscrit dans un système dont le fonctionnement repose sur l’existence de "subsides" versés par la société émettrice sur ordre de la partie adverse. Il s’agit en réalité d’une société qui "brasse" un montant mensuel important de liquidités mais ne génère pas pour autant un profit substantiel. La requérante, tout comme n’importe quelle société dans ce secteur d’activité, est dont totalement dépendante des paiements de la société émettrice, qui sont dirigés, de facto, par la partie adverse et qui conditionnent le maintien de l’activité dès lors qu’elle ne dispose, elle-même, d’aucune autre rentrée. En l’occurrence, l’exécution immédiate de l’acte attaqué empêchera la requérante de faire face à ses obligations salariales et la plongera, de manière suffisamment manifeste, dans une situation assimilable à la faillite. L’analyse de la situation comptable de la requérante révèle en effet qu’elle devra s’acquitter à la fin du mois d’une dette de salaires d’environ 30.000 i, alors qu’elle ne détient en compte caisse, au 21 août 2007, qu’un montant de 2503,98i. Cette situation est du reste décrite par le gérant de la requérante en ces termes: "(...) la société Adome n’est pas actuellement en état de faillite au vu de son activité liée au bilan bénéficiaire d’un montant de 9.959 euros (exercice 2006) qui a été déposé à la banque nationale de Belgique et de la situation de l’exploitation au 31 juillet 2007 qui démontre une marge bénéficiaire de 33.871,85 i. Toutefois, si la décision prise par l’ONEM de priver cette entreprise de son chiffre d’affaires réalisé au cours du mois d’août 2007 devait être maintenue au-delà du 31 août 2007, cette société serait inévitablement acculée à la faillite". Enfin, la requérante occupe à ce jour, 40 personnes sous contrat de travail, de telle manière qu’à défaut de suspension immédiate de l’exécution des actes attaqués, la requérante se trouverait contrainte à mettre en oeuvre, sans délai, les formalités préalables au licenciement de ses employés, ce qui entraînerait le débours d’indemnités de préavis, qu’elle n’est financièrement pas en mesure d’assurer. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exécution immédiate de l’acte attaqué entraîne bien un risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef de la requérante."; Considérant que la requérante ne demande pas la suspension de l’exécution de la première décision du 13 août 2007 qui lui impose de rembourser, dans le mois, sous peine d’exécution forcée, la somme de 336.477,70 euros et n’invoque pas cette obligation à l’appui de la justification du risque de préjudice grave difficilement réparable, étant qu’à défaut d’un arrêt de suspension elle sera acculée à faire aveu de faillite à très court terme; qu’il découle de l’exposé du préjudice que la suspension du remboursement des titres-services "relatifs au mois d’août 2007" par la société émettrice, suffirait à elle seule à contraindre la requérante à cesser ses activités; Considérant que le préjudice généré par la décision litigieuse est limité; qu’en premier lieu, la première décision ayant trait à la récupération de l’intervention de l’autorité fédérale pour les titres-services remboursés d’avril 2006 à juin 2007 et réservant la possibilité d’une récupération pour les titres-services remboursés en juillet VIr -17.495- 4/6 2007, la décision litigieuse qui ne vise que "les titres-services par vous introduits" n’emporte que l’interdiction pour la société émettrice de rembourser à la requérante les titres-services introduits par elle jusqu’au 13 août 2007 et pour lesquels elle n’a pas encore perçu de remboursement; que les pièces jointes à la requête ne permettent pas de déterminer exactement le montant concerné; que, selon l’exposé des faits, la requérante perçoit mensuellement un montant d’environ 62.000 i qui lui est reversé par la société émettrice "ACCOR SERVICES"; qu’en second lieu, l’article 10, §2 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 - et non la loi du 20 juillet 2001 visée par erreur par la partie adverse - sur lequel se fonde la décision litigieuse permet à l’ONEM, en cas de manquements à certaines conditions légales et réglementaires, "d’interdire à la société émettrice de payer à l’entreprise qui a introduit les titres-services l’intervention prévue à l’article 1er, 6o", c’est-à-dire l’intervention de l’Etat fédéral dans le coût des titres-services, soit 13,30 euros par titre-service, à l’exclusion de l’intervention de l’utilisateur, soit 6,70 euros par titre-service; que la requérante ne devrait pas être privée de tout remboursement pour la période concernée; Considérant que dans le formulaire qu’elle a complété en vue de son agrément, la requérante n’a pas coché, dans la rubrique "3. section sui generis - responsable spécifique", la case à laquelle correspond la mention suivante: "L’entreprise exerce uniquement des activités couvertes par les titres-services", mais la case dont le contenu fait écho à l’article 2, §2, alinéa 1er,
- a)de la loi du 20 juillet 2001 et à l’article 2quater, §2 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001, étant: "L’entreprise exerce une autre activité que les activités couvertes par les titres-services. Elle doit avoir en son sein une section spécifique pour les activités couvertes par les titres- services («section sui generis» - Voir infra la déclaration sur l’honneur) et désigner un responsable spécifique pour cette section"; que la requérante a mentionné le "respon- sable spécifique"; que lors de son audition du 8 février 2007, le représentant de la requérante a déclaré: "Au sujet de la section sui generis pour les titres-services, elle a été créée avec un responsable et une administration distincte, mais la comptabilité est unique pour toutes les activités d’ADOME SERVICES S.P.R.L."; qu’en l’état, il n’est pas avéré que la requérante a pour unique activité l’exploitation du système des "titres- services"; Considérant qu’il n’apparaît pas que la décision litigieuse entraînerait pour la requérante des conséquences financières telles qu’à la fin du mois d’août 2007 elle serait privée de ressources et qu’elle serait acculée à la faillite à très court terme; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi à suffisance; VIr -17.495- 5/6 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le trente août deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.495- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.201 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.443 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div