id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.321 No Rôle: A. 185018/XI-16412 Affaire: Arrêt 174321 - Droit pénitentiaire - 10/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 00:41 Fiche Arrêt no 174.321 du 10 septembre 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.321 du 10 septembre 2007 A. 185.018/XI-16.412 En cause : FUSHA Artan, ayant élu domicile chez Me D. DUSHAJ, avocat rue de Wynants 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 3 septembre 2007 par Artan FUSHA, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du ministre de la Justice du 14 août 2007 accordant son extradition aux autorités albanaises, notifié le 27 août 2007; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 septembre 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. FIERENS, loco Me D. DUSHAJ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI -16.412 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que l’acte attaqué peut être mis à exécution à tout moment depuis sa notification, ce qui priverait de tout effet un arrêt du Conseil d’Etat prononçant l’annulation de l’acte, dans l’hypothèse où l’instruction normale au fond y conduirait; qu’il a agi avec la diligence requise, ayant saisi le Conseil d’Etat dans les sept jours de la prise de connaissance de la décision attaquée; que l’extrême urgence, non contestée par la partie adverse, est établie en l’espèce; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/173.636 du 25 juillet 2007; qu’il y a lieu de s’y référer; que l’arrêt précité a suspendu l’exécution de l’arrêté ministériel du 16 mars 2007 accordant aux autorités albanaises l’extradition du requérant; que le 7 août 2007, les autorités albanaises ont transmis une information complémentaire relative à l’extradition du requérant, à savoir la décision de la Cour suprême de Tirana du 9 mai 2007 qui a annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Shkodër du 5 mai 2006 et a “laissé en vigueur” la décision du Tribunal du District Judiciaire de Shkodër du 31 janvier 2006, le ministre de la Justice albanais précisant que “cette décision-ci est exécutable”; que le ministre de la Justice a, le 14 août 2007, rapporté l’arrêté précité du 16 mars 2007, et a pris un nouvel arrêté accordant l’extradition du requérant aux autorités albanaises; qu’il s’agit de la décision attaquée qui, notifiée le 27 août 2007, est motivée comme suit: " Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2007 accordant l'extradition du nommé FUSHA Artan, né le 20 avril 1972 à Shköder (Albanie), alias JUKA Ali, né le 01.06.1958, de nationalité albanaise, aux autorités albanaises. Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet 2007 suspendant l'exécution dudit arrêté ministériel. Vu les lettres du Ministère des Affaires étrangères du 05.07.2006 et du 18.07.2006 transmettant les lettres du 20.06.2006 et du 04.07.2006 du Ministère de la Justice albanais tendant à obtenir l'extradition du nommé FUSHA Artan, né le 20 avril 1972, à Shköder (Albanie), alias JUKA Ali, né le 01.06.1968, de nationalité albanaise. Vu les pièces transmises à l'appui de la demande notamment : - le mandat d'arrêt du 21 novembre 2003 décerné à charge de l'intéressé par le tribunal de grande instance de Shköder, du chef d'homicide volontaire et de port illicite d'arme, faits commis sur le territoire albanais le 14 juillet
- - le jugement du 31 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Shköder condamnant l'intéressé à une peine unique de 7 ans d'emprisonnement du R XI -16.412 - 2/6 chef des faits susdits, les faits d'homicide étant requalifiés en homicide commis dans les conditions de dépassement de la légitime défense. - l'arrêt du 5 mai 2006 de la Cour d'Appel de Shköder confirmant la condamnation de l'intéressé à une peine unique de 7 ans d'emprisonnement, les faits d'homicide étant requalifiés en meurtre commis dans les conditions d'un fort bouleversement psychique. - l'arrêt du 9 mai 2007 de la Cour suprême annulant l'arrêt précité et remettant en vigueur le jugement précité. Vu l'avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles émis le 12 octobre
- Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
- Vu les lois sur l'extradition des 1er octobre 1833 et 15 mars
- Attendu que les faits reprochés à l'intéressé sont punissables tant en Belgique qu'en Albanie et qu'il répondent aux critères prévus à l'article 2.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
- Attendu que, concernant les faits d'homicide volontaire, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment du prononcé de la condamnation, ni en droit belge, ni en droit albanais, et que la prescription de la peine n'est pas écoulée, ni en droit belge, ni en droit albanais. Attendu que concernant les faits de port illicite d'arme, la prescription de l'action publique serait, en d'autres circonstances, atteinte en droit belge. Attendu, toutefois, qu'en vertu d'un arrêt de la chambre des vacations de la Cour de cassation du 25 juillet 1940, le délai de prescription de l'action publique applicable est celui qui s'attache à l'infraction punie de la peine la plus forte en cas d'infraction collective, en vertu de l'article 65 du code pénal. Attendu que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu'ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique. Attendu encore qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. Attendu également que l'intéressé ne démontre pas in concerto qu'il existerait des risques sérieux que, s'il était extradé, il serait soumis dans l'Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants ou encore, que sa vie serait mise en danger par la famille de la victime. Attendu qu'il résulte du courrier du Ministère de la Justice de Tirana daté du 20.06.2006, accompagnant la demande d'extradition, que le Ministère Public avait introduit un recours à l'encontre de l'arrêt du 5 mai 2006 de la Cour d'Appel de Shköder, le 29 mai 2006, devant la Cour Suprême à Tirana. Attendu que le Conseil d'Etat, en son arrêt précité du 25 juillet 2007, estime qu'il n'est pas établi clairement que le recours formé devant la Cour suprême à l'encontre de l'arrêt précité de la Cour d'Appel de Shköder n'est pas suspensif de l'exécution dudit arrêt. R XI -16.412 - 3/6 Attendu qu'il résulte d'un courrier du Ministère de la Justice albanais du 07.08.2007 transmettant copie de l'arrêt de la Cour suprême précité que ledit jugement est exécutoire. Attendu, en conséquence, qu'il est satisfait aux conditions et formalités de l'extradition. ARRÊTE Article premier : L'arrêté ministériel du 16 mars 2007 est rapporté. Article second : L'extradition du nommé FUSHA Artan, alias JUKA Ali, est accordée aux autorités albanaises pour les faits visés à la demande."; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la partie requérante invoque un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 12, § 2, de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du principe général de proportionnalité, du principe de bonne administration imposant à l'autorité de statuer en prenant connaissance de l'ensemble des éléments de la cause, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en une première branche, il fait valoir que l’acte attaqué, qui se fonde sur l’arrêt de la Cour suprême d’Albanie du 9 mai 2007, se contente de prétendument constater qu’un jugement est exécutoire sur les seules considérations que la Cour suprême d’Albanie l’a, selon la traduction en français, “laissé en vigueur” et que le ministère de la Justice albanais soutient qu’il est “exécutable”, sans expliquer ni établir en quoi “laissée en vigueur”, la décision visée serait rendue “exécutoire”; qu’il soutient que la partie adverse devait démontrer que tel est le cas en application du droit albanais et non simplement se référer à la rédaction maladroite d’une lettre rédigée par le ministère de la Justice albanais, d’autant que l’expression “laissée en vigueur” ne s’applique jamais dans le système juridique belge et que l’expression “exécutable”, que la partie adverse a modifiée en “exécutoire”, peut vouloir dire que le premier jugement sort à nouveau ses effets, ce qui ne le rend pas exécutoire puisqu’il demeure frappé d’appel; Considérant qu’il résulte de la traduction française de l’arrêt du Collège pénal de la Cour suprême à Tirana du 9 mai 2007, que le Procureur du Parquet d’Appel du district de Shkodër avait introduit un pourvoi tendant à l’annulation des deux décisions, respectivement prononcées le 5 mai 2006 par la Cour d’appel de R XI -16.412 - 4/6 Shkodër et le 31 janvier 2006 par le Tribunal du District Judiciaire de Shkodër, et au “renvoi du cas pour réexamen”; que cette demande de renvoi n’a pas été accueillie par la Cour suprême qui, manifestement sans renvoi, a annulé la décision de la Cour d'appel mais “laissé en vigueur” la décision du tribunal; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de vérifier, à cet égard, si la Cour a fait une juste application de la disposition légale qu’elle dit appliquer, soit “l’article 441/1, lettre ‘d’ du Code de Procédure Pénale”; que le ministre de la Justice albanais, et non simplement un service de son ministère, a indiqué aux autorités belges, sans équivoque ni ambiguïté, que cette décision est “exécutable”, ce qui prima facie signifie évidemment qu’elle peut être exécutée; qu’il n’y a pas lieu de douter de l’exactitude de cette affirmation; que la partie adverse a légalement et suffisamment motivé sa décision sur ce point, en rappelant la procédure suivie devant la Cour suprême d’Albanie, l’arrêt rendu, et la lettre des autorités albanaises du 7 août 2007 relative au caractère exécutoire - ou exécutable - du jugement de condamnation; que la première branche du premier moyen n’est pas sérieuse; Considérant qu’à l’audience, le conseil du requérant a déclaré renoncer à la seconde branche du premier moyen; qu’il n’y a dès lors lieu ni de l’exposer, ni de l’examiner; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, de l’article 10 de la Convention européenne d’extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, de l’article 20 du Code judiciaire, et du principe général de droit relatif à l’autorité de chose jugée erga omnes des jugements et arrêts rendus en matière pénale; que le requérant fait valoir que la partie adverse a à tort considéré que les faits de port illicite d’arme, également visés dans la demande d’extradition, ne sont pas prescrits selon le droit belge, alors qu’il a été définitivement et judiciairement établi, par l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, rendu le 28 septembre 2006 et opposable erga omnes, y compris à la partie adverse, que la prescription est acquise pour les faits précités selon le droit belge; qu’il reproche également à la partie adverse de faire référence à un arrêt de la Cour de cassation datant de 1940 à l’appui de sa thèse, alors que l’article 65 du Code pénal auquel il se réfère a fait l’objet de nombreuses modifications depuis lors; Considérant qu’à supposer le second moyen sérieux, la décision attaquée n’en resterait pas moins légalement justifiée en ce qui concerne les faits d’homicide, ainsi que cela résulte de l’examen du premier moyen; qu’une suspension partielle de l’exécution de l’acte attaqué, en ce qu’il accorde également l’extradition pour les faits de port illicite d’armes, n’empêcherait pas la survenance du préjudice grave difficilement réparable, décrit dans la requête, que la présente demande tend à R XI -16.412 - 5/6 prévenir; qu’en conséquence, le requérant n’a pas intérêt au moyen, dans le cadre de la présente demande de suspension; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix septembre deux mille sept, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. C. DEBROUX. R XI -16.412 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div