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Arrêt 174345 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.345 No Rôle: Affaire: Arrêt 174345 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 00:42 Fiche Arrêt no 174.345 du 11 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.345 du 11 septembre 2007 A. 148.513/17.371 A. 178.431/29.476 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me M.-E. VANWYNSBERGHE, avocat, rue du Château 1 6900 Marche-en-Famenne, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mars 2004 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 3 février 2004 (recours 148.513/E-17.371); Vu la demande de suspension introduite simultanément par la même requérante; Vu la requête introduite le 9 novembre 2006 par YYY qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 9 octobre 2006 (recours 178.431/E-29.476); Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu les ordonnances du 15 mars 2004 et du 20 novembre 2006 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; - 17.371 & 29.476 - 1/12 Vu les dossiers administratifs; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 mai 2007, les convoquant à comparaître le 19 juin 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M.-E. VANWYNSBERGHE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme MBUNGANI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit: Les requérants, d’origine XXX, seraient arrivés en Belgique le 3 juillet
  3. Ils se sont déclarés réfugiés le même jour et, le 5 juillet 2001, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles ils ont chacun introduit un recours urgent le 9 juillet
  4. Le 9 octobre 2001, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, déclarant les demandes des requérants manifestement non fondées, a pris deux décisions confirmati- ves de refus de séjour, motivées comme suit: En ce qui concerne le requérant : «D'origine ethnique XXX, vous seriez né (XXX) et auriez vécu en XXX jusqu'en 1988 avant de fuir celle-ci pour la XXX, la XXX, la XXX ainsi que l'XXX. Le 3 juillet 2001, vous seriez arrivé en Belgique, où vous avez introduit votre demande d'asile le jour-même, dépourvu de tout document. A la base de celle-ci, vous invoquez -au Commissariat général-, les faits suivants. Le 28 novembre 1988, vous auriez fui la XXX (située sur le territoire XXX) en raison des conflits qui y sévissaient. A la frontière XXX, vous auriez été orienté vers la région de XXX (en XXX). En qualité de réfugié, le Chef du Comité Rural vous aurait - 17.371 & 29.476 - 2/12 fait la promesse que vous obtiendriez les documents adéquats, ce qu'après trois ans de séjour dans cette région, vous n'auriez jamais reçu. En raison de vos conflits avec le Chef du Comité Rural (concernant la non-obtention de documents vous permettant d'être considéré en tant qu'XXX à part entière ) avec les droits que cela implique : obtenir la citoyenneté, le droit de vote, etc. )) ainsi qu'en raison de l'attitude négative de la population locale envers vous (XXX), vous auriez décidé de quitter cette République et de vous rendre en XXX, où vous aviez de la famille lointaine. En décembre 1991, avec votre famille, vous vous seriez alors installé à XXX, où jusqu'en 1994, vous n'auriez pas rencontré de problème. Au cours de cette dernière année, la devise “La XXX pour les XXX” ) suite au conflit avec l'Abkhasie ) aurait renforcé les contrôles d'identité. Etant sur ce territoire sans propiska et rencontrant des problèmes avec les XXX (y résidant) ainsi qu'avec la population locale (leur attitude négative envers les non-XXX), vous auriez quitté la XXX en novembre 1994 et seriez partis vous installer à XXX, en XXX. A cause de la première guerre en Tchétchénie et étant de type XXX, vous auriez été victime de contrôles d'identité abusifs ) alors que vous y résidiez sans propiska ) de la part d'XXX (police spéciale) à qui il fallait payer des pots-de-vin pour ne pas être passé à tabac. En mai 1997, vous auriez décidé de quitter XXX et vous vous seriez rendu en XXX, à XXX, où vous auriez vécu sans problème (et sans propiska) jusqu'en janvier 1998, date à laquelle ) suite à une offre d'emploi ) vous auriez déménagé dans la ville de XXX. Dans cette ville, il vous aurait été difficile de trouver un logement à cause de vos origines XXX, de votre illégalité (pas de propiska) et de votre famille XXX (XXX); vous auriez, dès lors, été contraint d'habiter un quartier peuplé d'XXX. Vous n'y auriez pas rencontré de problème et ce, jusqu'en novembre 2000, lorsque vous vous seriez battu avec des XXX. Après une deuxième tentative de votre part (infructueuse) d'obtenir une propiska, en avril 2001, vous auriez reçu la visite de policiers à votre domicile, qui, après vous avoir donné un délai pour quitter la ville (accompagné de menaces), vous auraient passé à tabac. En décembre 2000, vous auriez commencé à recevoir des menaces téléphoniques (vous recommandant de quitter la ville). Selon vous, ces menaces proviendraient d'une personne originaire de votre village natal (un XXX) qui vous aurait reconnu. Le 24 avril 2001, jour de commémoration du génocide des XXX (de 1915, par les XXX), vous vous seriez rendu à l'Eglise XXX de votre quartier afin de participer aux offices. Votre fils aîné serait parti avant la fin de la cérémonie et, à votre retour chez vous, une voisine vous aurait averti que votre fils avait été sauvagement passé à tabac par des XXX et emmené à l'Hôpital. Vous vous y seriez rendu et auriez appris que, suite aux coups reçus, votre fils serait décédé. Les autorités auraient conclu à une mort accidentelle. Depuis lors, les menaces téléphoniques se seraient intensifiées et se seraient également adressées à vos enfants encore en vie. Vous auriez finalement quitté l'XXX (via XXX) en date du 26 juin 2001 et seriez arrivé en Belgique le 3 juillet 2001 accompagné de votre épouse, XXX (S.P. : 5.096.048, CG/01/18302/B) et de vos trois enfants. Force est cependant de relever des contradictions entre vos différents récits et ceux de votre épouse, ce qui entache la crédibilité de vos déclarations. Ainsi, alors que dans votre audition au Commissariat général en date du 1er octobre 2001, vous déclarez n'avoir bénéficié (de 1988 à ce jour) que de quelques propiskas provisoires à XXX (p. 17), lors de votre première audition à ce même Commissariat le 24 juillet 2001, vous affirmez qu'il était impossible d'en obtenir à XXX, mais (p. 7) que vous en avez eues quelque-unes en XXX (p. 7). De surcroît, au Commissariat général, en date du 1er octobre 2001, vous précisez avoir quitté la XXX quand les conflits avaient déjà cessé et que le village étaient aux mains des XXX (pp. 2 et 4). Or, devant cette instance, à la même date, votre épouse déclare que les conflits n'avaient pas encore cessé, que le village n'était pas encore pris (par les XXX) et que les combats ont continué après votre départ (p. 2). En outre, devant le Commissariat général, le 1er octobre 2001, vous soutenez (p. 2) que, pendant votre séjour dans la région de XXX, vous étiez la seule famille de réfugiés dans votre village et que les autres familles avaient été placées dans d'autres villages - 17.371 & 29.476 - 3/12 environnants. Cependant, devant cette instance, à la même date, votre épouse, elle, prétend (p. 4) que rien que dans votre propre rue, il y avait déjà 3 ou 4 maisons habitées par des familles de réfugiés (p. 4). Par ailleurs, au Commissariat général, en date du 1er octobre 2001, vous situez l'indépendance de la XXX en 1993, en précisant que ce pays n'était pas encore indépendant quant vous l'avez quitté en décembre 1991 (p. 6). Or, il est à noter que l'XXX a obtenu son indépendance en date du 21 septembre 1991, date à laquelle vous y auriez encore séjourné selon vos dires. Force est également de constater que vous invoquez, à la base de votre demande d'asile, une apatridie qui vous aurait empêché d'être un citoyen pouvant, selon les cas, se réclamer la protection d'autorité nationale et/ou disposer de conditions de vie décentes. Or, il convient de relever que vos déclarations - selon lesquelles il vous aurait été impossible de régulariser votre situation en XXX et obtenir ainsi la citoyenneté XXX - vont à l'encontre des informations en possession du Commissariat général. En effet, d'après ces dernières, les réfugiés d'origine XXX, arrivés en XXX entre 1988 et 1992 (tels que vous) étaient enregistrés prima facie en tant que tel par le gouvernement XXX et une loi sur la citoyenneté a permis à ces derniers d'obtenir, via une propiska permanente, de facto la citoyenneté XXX (cfr “Background Paper on Refugees and Asylum Seekers from Armenia” - UNHCR, Aug. 95 (pp. 4 à 7) & Oct. 99 (pp. 4, 5, 14, 24 & 25); Rapport du Ministère des Affaires étrangères néerlandais du 22 mai 2000 p. 33; Danish Delegation, Report on roving attaché mission to Azerbaijan, Armenia & Russia, septembre 2000, p. 20). Par ailleurs, force est de mettre en exergue que les faits invoqués à la base de votre départ d'XXX - à savoir, le fait de n'y voir aucune perspective de vie, d'en avoir eu marre de patienter pour des documents qui n'arrivaient pas et de vouloir assurer une éducation de qualité à vos enfants - ne sont pas rattachables à l'un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un certain groupe social, les opinions politiques). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est donc pas permis d'accorder foi en vos déclarations ni, partant, d'établir, dans votre chef, l'existence d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève précitée.» En ce qui concerne la requérante : «D'origine ethnique XXX, vous seriez née (en XXX) et auriez vécu en XXX jusqu'en 1988 avant de fuir celle-ci pour la XXX, la XXX, la XXX ainsi que l'XXX. Vous seriez arrivée en Belgique le 3 juillet 2001, en compagnie de vos XXX enfants et de votre mari, XXX. Vous y avez introduit une demande d'asile le jour-même de votre arrivée. Vous liez votre demande d'asile à celle de votre époux. En effet, les faits que vous invoquez sont analogues à ceux allégués à l'appui de la demande de ce dernier. Or, j'ai pris à l'égard de votre mari une décision confirmative de refus de séjour en raison du caractère manifestement non fondé de sa demande. Par conséquent, votre demande suit le même sort et est également déclarée irrecevable.» Le Conseil d’Etat a rejeté les recours en annulation introduits contre ces deux décisions par un arrêt n/ 121.984 rendu le 31 juillet
  5. Le 4 décembre 2003, la requérante XXX, a introduit une deuxième demande d’asile sans être retournée chez elle entre-temps. Le 24 décembre 2003, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le lendemain. Le Commissaire - 17.371 & 29.476 - 4/12 général aux réfugiés et aux apatrides a pris, le 3 février 2004, une décision confirmative de refus de séjour. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit: «A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité indéterminée et d'origine XXX. En date du 3 juillet 2001, vous avez introduit ) avec votre époux, Mr XXX - CG/XXX) ) une première demande d'asile en Belgique. Elle a d'abord été refusée par l'Office des Etrangers le 5 juillet, dont la décision a ensuite été confirmée par le Commissariat général en date du 9 octobre
  6. Sans avoir quitté le territoire belge, en date du 4 décembre 2003, vous introduisez une seconde demande d'asile, à l'appui de laquelle vous présentez deux nouveaux documents. Le premier (daté du 17 juillet 2003) certifie l'état agonisant de votre fils à son arrivée à l'Hôpital n°1 ) à XXX ) (le 24 avril 2001), en XXX, où il décéda des suites de ses blessures. Le second (daté du 7 mai 2003) atteste de la présence de votre famille en XXX de 1988 à 1991, en tant que Réfugiés d'XXX. B. Motivation du refus Force est de constater que les nouveaux éléments que vous présentez à l’appui de votre seconde demande d’asile ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise pour votre première demande d’asile. Ainsi, vous présentez un document certifiant l’hospitalisation en XXX de votre fils en
  7. Or, à aucun moment, ce fait n’a été remis en cause dans le cadre de votre première demande d’asile. Je remarque également que ce document ne mentionne aucunement les faits à l’origine de cette hospitalisation et que, par conséquent, il ne permet pas de confirmer vos déclarations quant à l’agression dont votre enfant aurait été victime. Pour ce qui est du document certifiant votre présence en tant que réfugiée d’XXX en XXX de 1988 à 1991, je constate que le fait que vous ayez effectivement été présente en XXX à cette époque n’est pas un élément suffisant pour remette en cause la décision confirmative de refus de séjour prise au Commissariat Général dans le cadre de votre première demande d’asile. En effet, votre première demande d’asile a été rejetée, à l’époque, du fait de l’absence de crédibilité de vos déclarations, tant pour ce qui est des possibilités d’obtenir la nationalité XXX, qu’en ce qui concerne la légalité de votre séjour en XXX ainsi qu'en XXX. Votre provenance d’XXX n’a en elle-même pas été remise en cause; par contre, les motifs qui vous ont poussé à quitter ce pays ne sont, eux, pas crédibles dès lors que vous et votre époux vous êtes contredits sur un élément majeur, à savoir la prise ou non de votre village par les troupes XXX au moment de votre fuite. Je constate également que le fait que vous avez pu récemment

(2003)obtenir un document de la part des autorités locales XXX, lesquelles ont changé depuis votre départ de ce pays, est de nature à accréditer les informations à la disposition du Commissariat Général (et dont une copie est jointe au dossier administratif), en partie déjà invoquées dans la décision confirmative de refus de séjour prise dans le cadre de votre première demande d’asile, et selon lesquelles en tant que réfugiée d’XXX, d’origine XXX, une procédure simplifiée vous offre l’accès à la nationalité XXX. Selon les mêmes informations, le fait que le document susmentionné vous renseigne comme disposant de la nationalité XXX ne vous empêche aucunement de bénéficier de la même procédure simplifiée pour accéder à la nationalité XXX. Pour ces motifs, les nouveaux éléments que vous présentez à l’appui de votre seconde demande d’asile ne sont pas de nature à remettre en cause la décision confirmative de refus de séjour prise dans le cadre de votre première demande d’asile. Votre présente demande est manifestement non fondée parce que vous ne fournissez pas - 17.371 & 29.476 - 5/12 d’éléments qu'il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Enfin, en réponse à la télécopie adressée au Commissariat Général par votre avocat en date du 2 février 2004, je tiens à rappeler d'une part que les informations dont dispose le Commissariat Général et dont une copie est jointe au dossier administratif ne font aucunement état d'un accès automatique à la nationalité XXX pour les réfugiés XXX d'XXX, mais d'une procédure simplifiée pour l'accès à ladite nationalité. Ceci implique, comme le renseignent d'ailleurs les informations précitées, que l'ensemble de ces réfugiés peut ne pas avoir demandé et donc obtenu cette nationalité. Le document présenté ne permet donc aucunement de remettre en cause les informations du Commissariat Général. Par ailleurs, le fait que votre document renseigne un droit de séjour temporaire n'a rien de surprenant, dès lors que la protection offerte par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 elle-même n'a pas pour vocation d'être pérennisée. A nouveau, je rappelle que le document d'hospitalisation en XXX présenté n'atteste aucunement des raisons de l'hospitalisation et qu'en ce sens, il ne permet pas de confirmer vos allégations. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(
  1. e)aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2). J'attire l'attention du Ministre de l'Intérieur sur le fait que l'état de santé (mentale) de votre époux est inquiétant ) cfr attestations de psychiatres datées des 16/01/02, 22/11/02; 05/09/03, 09/09/03, 25/11/03, 23/12/03 et 16/01/04.» Le 16 septembre 2004, le requérant, XXX, a, à son tour, introduit une deuxième demande d’asile sans être retourné chez lui entre-temps. Le 25 novembre 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le lendemain. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, le 9 octobre 2006, une décision confirmative de refus de séjour. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit: «A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité indéterminée et d’origine XXX. En date du 03 juillet 2001, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique. Vous étiez accompagné de votre épouse, Madame XXX (SP : XXX). Votre demande a été déclarée irrecevable par l’Office des étrangers (OE) le 05 juillet 2001 en raison de son caractère manifestement non fondé. Le CGRA a confirmé cette décision en date du 09 octobre 2001. En date du 16 septembre 2004, sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une seconde demande d’asile à l’appui de laquelle, vous présentez deux nouveaux documents. Le premier, daté du 17 juillet 2003, fait état de l’état agonisant de votre fils à son arrivée le 24 avril 2001 à XXX en XXX où il décéda des suites de ses blessures. Le second, daté du 07 mai 2003 fait état de la présence de votre famille en XXX, de 1988 à 1991, en tant que réfugiés d’XXX. - 17.371 & 29.476 - 6/12 B. Motivation du refus Force est cependant de constater que les nouveaux éléments que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise pour votre première demande d’asile. Ainsi, vous présentez un document attestant de l’hospitalisation de votre fils en avril 2001 en XXX. Or, à aucun moment, ce fait n’a été remis en cause dans le cadre de votre première demande d’asile. Notons également que ce document ne mentionne aucunement les faits à l’origine de cette hospitalisation et que, par conséquent, il ne permet pas de confirmer vos déclarations quant à l’agression dont votre fils aurait été victime. Concernant le document attestant de votre présence en tant que réfugié d’XXX en XXX de 1988 à 1991, je constate que le fait que vous ayez été présent en XXX à cette époque n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause la décision confirmative de refus de séjour prise par le CGRA dans le cadre de votre première demande d’asile. En effet, votre première demande d’asile a été rejetée du fait de l’absence de crédibilité de vos déclarations tant pour ce qui est des possibilités d’obtenir la nationalité XXX qu’en ce qui concerne la légalité de votre séjour en XXX ainsi qu’en XXX Votre provenance d’XXX n’a en elle-même pas été remise en cause mais les motifs qui vous ont poussé à quitter ce pays ont été jugés non crédibles au vu des contradictions entre les déclarations de votre épouse et les vôtres. Je constate également le fait que vous ayez pu obtenir récemment ) en 2003 ) un document de la part des autorités locales XXX est de nature à accréditer les informa- tions disponibles au CGRA (et dont une copie est jointe au dossier administratif), en partie déjà invoquées dans la décision confirmative de refus de séjour prise dans le cadre de votre première demande d’asile, et selon lesquelles en tant que réfugié d’XXX, d’origine XXX, une procédure simplifiée vous offre l’accès à la nationalité XXX. Selon les mêmes informations, le fait que le document que vous présentez vous renseigne comme disposant de la nationalité XXX ne vous empêche aucunement de bénéficier de la même procédure simplifiée pour accéder à la nationalité XXX. Je tiens à rappeler que ces informations ne font aucunement état d’un accès automatique à la nationalité XXX pour les réfugiés XXX mais d’une procédure simplifiée pour l’accès à la dite nationalité. Ceci implique, comme le renseignent d’ailleurs les informations précitées, que certains de ces réfugiés peuvent ne pas avoir demandé et donc obtenu cette nationalité. Le document présenté ne permet donc aucunement de remettre en cause les informations du CGRA. Partant, les nouveaux éléments que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à remettre en cause la décision confirmative de refus de séjour prise dans le cadre de votre première demande d’asile. Votre présente demande est manifestement non fondée parce que vous ne fournissez pas d’éléments qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une criante fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Relevons encore que si vous avez présenté devant l’OE divers documents médicaux délivrés en 2004 faisant état qu’en raison de votre état de santé, vous n’étiez pas en état d’être auditionné avant six mois. Le Conseiller-expert du SPF Intérieur vous a ensuite examiné (le rapport d’évaluation psychologique est joint au dossier administratif) et a estimé qu’il n’y a aucune raison fonctionnelle ou psychologique d’attendre six mois avant de vous auditionner dans le cadre de votre seconde demande d’asile. Vous avez dès lors été auditionné par le CGRA. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. - 17.371 & 29.476 - 7/12 J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(
  2. e)aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées.» Considérant que les recours sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen unique n'est pas fondé; que le rapport examine le moyens en ces termes: «III. Examen des recours A) En ce qui concerne le recours entrepris par madame XXX La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 1, A,
(2), de la Convention de Genève [lire du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés], des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation adéquate. Elle soutient, en substance, que les deux documents déposés à l’appui de sa nouvelle demande “confirment premièrement son état d’XXX, sa qualité de réfugiée d’XXX et le fait que malgré cette qualité, elle n’a pas obtenu un titre de séjour valable en XXX ou la citoyenneté XXX, et deuxièmement, les persécutions dont sa famille a été victime en XXX”, soit des éléments qui suffiraient à remettre en cause la pertinence des motifs de la première décision confirmative du refus de séjour prise à son égard. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d'appréciation quant à l’organisation de la procédure d’examen des demandes d'asile. Ce pouvoir a été mis en application, entre autres dispositions légales, par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, lequel prévoit notamment qu’une demande d’asile peut être déclarée manifestement non fondée pour ce seul motif que le demandeur d’asile n’a pas fourni d’élément de nature à établir qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de ladite Convention de Genève. Toujours selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, lorsqu’il est saisi d’une nouvelle demande d’asile, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides apprécie si les éléments nouveaux présentés par l’étranger sont de nature à établir qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution. Pour ce faire, le Commissaire général peut prendre en compte tous les éléments dont l’étranger a fait état dans ses récits et déclarations antérieurs de manière à apprécier si les éléments nouveaux dont il est saisi sont de nature à infirmer le caractère non fondé de la demande précédente (C.E., n/103.421 du 8 février 2002; C.E., n/117.635 du 27 mars 2003; C.E. (réf.); C.E., n/118.900 du 30 avril 2003; C.E. (réf.), n/126.108 du 5 décembre 2003; C.E. (réf. vac.), n/147.768 du 25 juillet 2005; C.E. (réf.), n/148.662 du 7 septembre 2005; C.E., n/150.304 du 18 octobre 2005). S’agissant de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, il y a lieu de rappeler que cette obligation a pour but de permettre au destinataire d’un acte de - 17.371 & 29.476 - 8/12 comprendre les motifs de droit et de fait sous-tendant celui-ci, et à la juridiction qui le cas échéant sera amenée à en connaître, à en contrôler la légalité. Tel est bien le cas en l’espèce. En effet, la requérante a compris les arguments sur lesquels repose la décision attaquée dès lors qu’elle les a critiqués en termes de requête. En réalité, l’intéressée ne critique pas la légalité de la décision attaquée mais bien la manière dont la partie adverse a apprécié sa situation personnelle. En l’espèce, après avoir examiné les deux documents déposés par la partie requérante, le Commissaire a constaté qu’ils ne permettaient pas de rétablir la crédibilité des déclarations de l’intéressée. S’agissant du premier document déposé, à savoir une attestation, daté du 7 mai 2003, et émanant du chef d’un village XXX selon lequel la requérante et les membres de sa famille “citoyens d’XXX”, ont été accueillis “en tant que réfugiés dans le village de XXX de la région d’XXX”, en XXX, du 28 novembre 1988 au 17 décembre 1991, la décision attaquée constate que le seul fait que la requérante ait effectivement été présente en XXX ne suffit pas à remettre en cause la première décision confirmative de refus de séjour prise à son égard dès lors que cette décision reposait, essentiellement, sur l’absence de crédibilité des déclarations de l’intéressée en ce qui concerne la possibilité d’obtenir la nationalité XXX et le caractère légal ou non de son séjour en XXX et en XXX, ainsi que sur l’absence de crédibilité des raisons qui l’ont poussée à fuir l’XXX et non sur l’absence de crédibilité de sa “provenance” de ce dernier pays. La partie adverse ajoute que la délivrance d’un document par des autorités locales XXX en 2003 ne fait que confirmer la possibilité qui est offerte à l’intéressée d’obtenir la nationalité XXX en tant que réfugié XXX d’origine XXX. La partie requérante soutient, pour l’essentiel, que le document déposé “confirme (...) explicitement: ) que la requérante provient d’XXX, dont elle avait la citoyenneté; ) qu’elle est d’origine XXX et que de ce fait, suite aux conflits en 1988, elle a été accueillie en XXX en tant que réfugiée; ) que durant la période du 28/11/1988 jusqu’au 17/12/1991, elle a résidé, en tant que réfugiée, en XXX; ) que ni durant cette période, ni par la suite, elle n’a obtenu la nationalité ou la citoyenneté XXX, ni une propiska permanente dans ce pays”. Elle en déduit que son séjour en XXX durant trois ans ne pose plus de doute, que vu son origine, il est démontré qu’elle ne pouvait rester en XXX et que comme elle l’a indiqué de manière constante, elle n’a pas obtenu de protection en XXX, pays qu’elle a conséquence dû fuir. Les affirmations de la requérante quant au contenu du document en cause laissent perplexe. En effet, celui-ci indique uniquement que l’intéressée est citoyenne d’XXX et a séjourné en XXX durant trois années. Il ne donne, par contre, aucune information quant aux raisons exactes pour lesquelles elle a fui l’XXX ni quant aux conditions de son séjour en XXX ou l’attitude des autorités et de la population à son égard durant cette période. En conséquence, même s’il est exact que le document déposé n’est pas sans pertinence quant à la crédibilité du séjour de la requérante en XXX, il n’en reste pas moins que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que ce même document ne permet pas de rétablir la crédibilité des déclarations de l’intéressée quant aux motifs qui l’auraient contrainte à fuir l’XXX puis l’XXX et partant, n’est pas de nature à infirmer le caractère manifestement non fondé de sa demande d’asile précédente. S’agissant du deuxième élément nouveau produit par la requérante, à savoir un certificat attestant de l’hospitalisation de son fils en XXX en 1991, la décision attaquée relève que la dite hospitalisation n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’examen de la première demande d’asile de l’intéressée et il constate, ensuite, que le document ne fait pas mention des faits qui sont à l’origine de l’hospitalisation et que “par conséquent, il ne permet pas de confirmer vos déclarations quant à l’agression dont votre enfant aurait été victime”. - 17.371 & 29.476 - 9/12 Après avoir rappelé la constance des récits de son mari et des siens sur ce point, la partie requérante soutient que le document en cause confirme ses déclarations dès lors qu’il précise les lésions dont souffrait le garçon à son arrivée à l’hôpital. Ce faisant, la partie requérante ne conteste pas le motif de la décision attaquée, lequel constate, à titre principal et à bon droit, que l’existence de l’hospitalisation en cause n’a pas été remise en question par la décision relative à la demande d’asile antérieure de l’intéressée alors cependant que le document déposé atteste uniquement de ce fait et que, partant, il n’est pas de nature à infirmer le caractère non fondé de la demande précédente. L’on notera à cet égard que l’arrêt n/ 121.984 du 31 juillet 2003 a relevé que “la qualité d’apatridie des requérants n’est nullement démontrée par le dossier administratif, (...), que la partie adverse n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas leur crainte par rapport à l’XXX, pays dont ils n’ont pas la nationalité”. Partant, il y a lieu de constater que la partie requérante ne démontre pas, ni même ne soutient, en termes de requête, que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le certificat déposé, relatif à des événements survenus en XXX, ne permet pas de rétablir la crédibilité des déclarations de la requérantes quant à ses craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, laquelle crédibilité a été valablement été jugée comme non établie à l’issue de l’examen de la première demande d’asile. En conclusion, les motifs établis à la lecture du dossier administratif et non valablement contestés par la partie requérante suffisent à motiver régulièrement l’acte attaqué sans qu’une erreur manifeste d’appréciation, ou une violation des dispositions et du principe visés au moyen puisse être reprochée au Commissaire général. Le moyen n’est pas fondé. B) En ce qui concerne le recours entrepris par monsieur XXX Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 1, A,
(2), de la Convention de Genève [lire du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés], des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation adéquate. Dans une première branche, il soutient, en substance, que les deux documents déposés à l’appui de sa nouvelle demande “confirment premièrement son état d’XXX, sa qualité de réfugiée d’XXX et le fait que malgré cette qualité, il n’a pas obtenu un titre de séjour valable en XXX ou la citoyenneté XXX, et deuxièmement, les persécutions dont sa famille a été victime en XXX”, soit des éléments qui suffiraient à remettre en cause la pertinence des motifs de la première décision confirmative du refus de séjour prise à son égard. Cette première branche est en tout point identique au moyen unique développé par son épouse, les motifs de la décision prise à son égard étant également identiques. Dans la mesure où, sur le vu des observations et des considérations exposées supra, le moyen soulevé à l’encontre de la décision confirmative de refus de séjour prise à l’égard de la requérante doit être déclaré non fondé, cette première branche doit également être jugée non fondée. Dans une seconde branche, il fait valoir que seule “la contradiction soulevée lors de la première demande d’asile du requérant quant aux titres de séjour dont le requérant aurait bénéficié dans les différents pays dans lesquels il a résidé depuis son départ d’XXX” subsiste. Il fait ensuite valoir que son état psychologique lors de son arrivée en Belgique, lequel serait attesté par des certificats médicaux datés de 2003 qui ont été déposés dans le cadre de la seconde demande d’asile, “peut incontestablement expliquer l’existence de contradictions dans ses déclarations successives” et reproche, enfin, à la partie adverse de l’avoir entendu malgré les attestations du docteur Vander Perre de septembre - 17.371 & 29.476 - 10/12 et octobre 2004 selon lesquelles “l’état du requérant ne lui permettait pas d’être utilement entendu dans le cadre de sa demande d’asile durant une période d’au moins six mois”. Il y a lieu de constater que le moyen n’est pas recevable en ce qu’il remet en cause la légalité de la décision confirmative de refus de séjour prise le 9 octobre 2001 par le Commissaire général, laquelle décision est devenue définitive (voir C.E., n/ 121.984 du 31 juillet 2003). En effet, cette décision n’est pas l’acte critiqué dans le cadre de la présente procédure (Voyez C.E., n/ 98.921 du 18 septembre 2001). Partant, le moyen invoqué à l’appui du recours entrepris n’est pas fondé.» Considérant qu’à l’audience, les requérants font valoir que le premier arrêt rendu par le Conseil d’Etat à leur sujet se fonde notamment sur la considération que leur qualité d’apatridie n’est nullement démontrée par le dossier administratif, mais qu’entre- temps, ce statut a été confirmé, et que la partie adverse elle-même mentionne, dans les actes attaqués, qu’ils sont de nationalité indéterminée; qu’ils expliquent qu’ils sont des XXX d’origine XXX, qu’ils ont perdu la nationalité XXX, ont résidé en XXX comme réfugiés mais n’ont pas acquis la nationalité XXX; Considérant que les documents produits établissent que les requérants ont été accueillis en qualité de réfugiés en XXX, mais ne prouvent rien quant à leur éventuelle apatridie; que la circonstance que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ait mentionné que leur nationalité était «indéterminée» n’établit pas leur statut d’apatride; que celui-ci ne pourrait être établi que par un jugement du tribunal de première instance; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension; DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les n/ 148.513/17.371 et n/ 178.431/29.476 sont jointes. - 17.371 & 29.476 - 11/12 Article 2. Les demandes de suspension et les requêtes en annulation sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze septembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. - 17.371 & 29.476 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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