id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.350 No Rôle: A. 145876/E-16158 Affaire: Arrêt 174350 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 00:42 Fiche Arrêt no 174.350 du 11 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.350 du 11 septembre 2007 A. 145.876/16.158 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. BURNET, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2003 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 7 novembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 mai 2007, les convoquant à comparaître le 19 juin 2007 à 9 heures 30; - 16.158 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEPOIVRE, loco Me Ph. BURNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, serait arrivé en Belgique le 18 août 2003; que le 22 août 2003, il s’est déclaré réfugié sur le territoire du Royaume; que le même jour, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire; que sur recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, le 7 novembre 2003, une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit : “Force est de constater que l'examen de vos déclarations successives laisse apparaître des contradictions substantielles qui empêchent de faire droit à votre requête. En effet, quant aux circonstances de l’arrestation de votre sœur, votre frère et votre père ainsi que les circonstances de la mort de votre père, à l’Office des étrangers (voir question 42, page 15), tantôt, vous avez affirmé que votre père aurait été arrêté par des gendarmes, tantôt, vous avez déclaré que vous auriez déduit l’arrestation de votre père, du fait de son absence à la maison. Lors de cette même audition, vous avez également déclaré (voir question 47, page 19) que vous ignoriez qui a tué votre père, et qui aurait arrêté votre frère et votre sœur. Or, au Commissariat général, en début d’audition (voir page2), vous avez mentionné que votre sœur et votre frère auraient été arrêtés par des gendarmes en même temps que votre père. A un autre moment , lors de cette même audition, (voir page 18) vous avez spécifié que vous auriez appris le décès de votre père, par l’intermédiaire d’un ami de votre père, qui aurait informé votre sœur, d’abord de l’arrestation de votre père, ensuite de son décès. S’agissant de l’arrestation de votre père, il échet de relever que vos déclarations comportent une invraisemblance majeure. En effet, vous avez spécifié au Commissariat général que l’arrestation de votre père se serait déroulée, après que ce dernier ait été félicité un de ses amis, nommé 1er ministre par le Général Robert Guéï. Vous avez mentionné que cette nomination aurait eu lieu, après l’attaque de la mosquée d’XXX, environ 25 jours avant votre fuite du pays, au cours de cette année 2003 (voir page 13). Or, d’après les informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif, le général Robert Guéï, a été assassiné le 19 septembre 2002, lors du début de l’explosion de la crise XXX. Toutes ces divergences substantielles, parce qu’elles portent sur des éléments à la base de votre demande d’asile, arrestation arbitraire de plusieurs membres de - 16.158 - 2/6 votre famille et assassinat de votre père par les gendarmes, sont de nature à décrédibiliser vos propos. Enfin, concernant la chronologie des événements que vous avez relatés, il échet également de constater que vos propos sont émaillés d’importantes incohérences. Ainsi, s’agissant de la date du décès de votre père, vous avez mentionné lors de votre audition à l’Office des étrangers, tantôt, que votre père serait décédé le 29 juin 2003 (voir question 8, page 2), tantôt qu’il serait décédé à la date du 29 juin, en spécifiant que vous êtes incapable de préciser l’année de décès de ce dernier (voir question 42, page 16). Cependant, au Commissariat général, (voir page 2), vous avez d'abord déclaré ignorer la date de décès de votre père, ensuite vous avez précisé qu’il serait décédé à la date du 29 juin, il y a un an. De même, concernant votre voyage, vous vous êtes également montré incapable de situer au Commissariat général ( voir page 5), la période à laquelle vous auriez quitté votre pays et celle à laquelle vous seriez arrivé en Belgique, vous limitant à déclarer que votre voyage aurait duré deux semaines. Ces incohérences sont par ailleurs incompatibles avec les connaissances temporelles que vous avez démontrées (voir page 3, audition CGRA) en expliquant qu’un mois était constitué de 30 jours, que cette même période comportait 4 semaines, et que vous avez été en mesure de citer également les jours de la semaines. Au regard de tous ces éléments, il ne m'est pas permis de déduire des éléments de votre récit l'existence dans votre chef d'une crainte réelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation insuffisante et donc de l’absence de motifs légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il affirme qu’il a déduit l’arrestation de son père du fait que celui-ci n’était pas rentré et que des militaires étaient venus à son domicile et prétend que la version est la même lors de ses deux auditions successives; qu’il soutient que les confusions quant aux dates des événements s’expliquent par le fait qu’il est analphabète et qu’il a énormément de mal à se situer dans le temps et dans l’espace; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a fait rapport dans les termes suivants: “La partie adverse a déclaré la demande d’asile du requérant manifestement non fondée, la rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité, en se fondant sur cinq motifs, détaillés par la décision attaquée. * Le premier motif porte, d’une part, sur les circonstances de l’arrestation de sa soeur, de son frère et de son père et, d’autre part, sur les circonstances de la mort de son père. - 16.158 - 3/6 En termes de requête, il explique qu’il a déduit l’arrestation de son père du fait que celui-ci n’était pas rentré et que des militaires étaient venus à son domicile. Il explique également qu’il a déduit l’arrestation de son frère et de sa soeur du fait que lorsqu’il est rentré à son domicile, le lendemain de la visite des gendarmes, ils n’étaient plus là. Il affirme ensuite qu’il en a déduit que c’était les gendarmes qui les avaient arrêtés puisque généralement ce sont eux qui s’occupent des arrestations. Il prétend que la version est la même lors de ses deux auditions successives. Concernant les circonstances de l’arrestation de son père, l’explication du requérant peut être retenue dans la mesure où elle n’est pas dénuée de pertinence. En effet, il ressort de sa première audition qu’il a d’abord expliqué que son père avait été arrêté par des gendarmes et ensuite qu’il avait déduit cette arrestation du fait de son absence à la maison. Les déclarations du requérant sont confuses et ne permettent pas de déduire de manière certaine une contradiction. Le requérant a peut-être voulu expliquer comment il avait su l’arrestation de son père. Concernant l’arrestation de son frère et de sa soeur, son explication ne peut être retenue. En effet, lors de sa première audition il a clairement déclaré qu’il ignorait par qui ils avaient été arrêtés. En recours urgent, il a déclaré qu’ils avaient été arrêtés par les gendarmes sans fournir plus de précisions. Concernant le décès de son père, le requérant ne fournit aucune explication, la contradiction doit dès lors être tenue pour établie. Le motif est partiellement établi. * Dans le deuxième motif la partie adverse constate que les déclarations du requérant selon lesquelles l’arrestation de son père se serait déroulée après que ce dernier ait été féliciter un de ses amis ,nommé (nomination qui aurait eu lieu après l’attaque de la mosquée d’XXX, environ 25 jours avant sa fuite de son pays au cours de l’année 2003) premier ministre par le Général Robert Gueï, sont en contradiction avec les informations à la disposition de la partie adverse. * Le troisième motif porte sur la date du décès de son père. * Le quatrième motif porte sur le fait de savoir quand il a quitté son pays et quand il est arrivé en Belgique. * Dans le cinquième motif, la partie adverse constate que ces incohérences portant sur la situation dans le temps de certains événements sont incompatibles avec les connaissances temporelles qu’il a démontrées lors de sa seconde audition. En termes de requête, le requérant justifie ces contradictions par son manque d’instruction. Il explique qu’il est analphabète et qu’il n’a suivi que deux années d’études coraniques. Il explique qu’il a des difficultés à se situer dans le temps et dans l’espace. L’explication du requérant peut être retenue dans la mesure où elle n’est pas dénuée de pertinence. En effet, il ressort de sa première audition qu’il a notamment été incapable de préciser quand il avait quitté son pays et quand il était arrivé en Belgique. Dans son récit, il cite des événements et de manière constante il précise à chaque fois qu’il est incapable de préciser le jour, le mois et l’année où ils ont eu lieu (quand le jeune frère de son père a été tué, la date de l’adhésion de son père au XXX, quand son père est allé féliciter son ami d’enfance pour sa - 16.158 - 4/6 nomination, le lendemain de l’arrestation de son père, la date de la cérémonie funéraire de son père, la date à laquelle il a quitté la maison de XXX). Lors de cette même audition, il explique qu’il est incapable de donner le jour, le mois où l’année parce qu’il n’était pas allé à l’école. En recours urgent, le requérant ne sait pas non plus situer les événements et quand il essaye de les situer, il est très confus. En effet, quand on lui demande la date du décès de son père, il précise qu’il ne sait pas. Puis on lui repose la question, il répond que c’est le 29 juin mais ne sait pas donner l’année. Ensuite, il essaye encore de situer et dit que c’est il y a un an. Lors de cette audition, il est aussi incapable de situer les événements dans le temps. Il ne sait pas donner la date d’arrestation de son frère et de sa soeur. Lorsque la partie adverse lui demande 30 jours c’est combien de mois, il répond, c’est un mois. Ensuite, elle lui demande dans un mois combien il y a de semaines, il répond quatre semaines. Lorsqu’elle lui demande dans une semaine combien il y a de jours, le requérant ne sait pas répondre. Elle lui demande le jour de prière chez les musulman, il répond le vendredi. Elle lui demande de citer les autres jours de la semaine, il les cite mais ne mentionne pas le lundi. Il ne sait pas non plus dire combien il y a de mois dans une année. La partie adverse lui demande aussi s’il peut donner l’année, aujourd’hui, il répond par la négative en précisant qu’il ne sait pas. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en relevant ces contradic- tions et en constatant que celles-ci, portant sur la situation dans le temps de certains événements, sont incompatibles avec les connaissances temporelles qu’il a démontrées lors de sa seconde audition. Les motifs ne sont pas établis. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, est manifeste, au sens de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires. Il résulte de ce qui précède que la partie adverse n’a pas valablement, au stade du manifeste, pu déclarer la demande d’asile du requérant manifestement non fondée en se fondant sur les motifs qu’elle a relevés. Partant, le moyen unique invoqué à l’appui du recours entrepris est fondé.”; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête est fondée; qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, l'annulation de l'acte attaqué rendant sans objet la demande de suspension de son exécution, - 16.158 - 5/6 DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise le 7 novembre 2003 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l’égard de XXX Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze septembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. - 16.158 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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