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Arrêt 174383 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 12/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.383 No Rôle: A. 174589/VI-17183 Affaire: Arrêt 174383 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 12/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 00:49 Fiche Arrêt no 174.383 du 12 septembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.383 du 12 septembre 2007 G./A.174.589/VI-17.183 En cause : DESOUZA Koffi Brice, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLEA, avocat, rue Saint-André, no 5, 1400 Nivelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2006 par Koffi Brice DESOUZA qui demande l’annulation de "la décision du 17 mai 2006 par laquelle le Ministre régional chargé de l’Emploi déclare le recours non fondé et décide de ne pas octroyer au requérant le permis de travail sollicité (permis C)"; Vu l’arrêt no 164.519 du 8 novembre 2006 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 17.183 - 1/10 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Julien WOLSEY, loco Me Sylvie SAROLEA, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : I. Situation de séjour du requérant. 1. Le requérant, se prétendant alors de nationalité togolaise, a déclaré être arrivé sur le territoire du Royaume le 17 mai 2002 et a demandé l'asile le jour même. Cette demande d'asile a abouti à une décision confirmative de refus de séjour prise le 27 juin 2002 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Les recours en suspension et en annulation dirigés contre cette décision ont été rejetés par un arrêt n° 150.303 du 18 octobre 2005. 2. Par une ordonnance du 9 octobre 2003, le tribunal de première instance de Bruxelles a reconnu au requérant la qualité d'apatride conformément à l'article 1er de la Convention relative au statut des apatrides signée à New-York le 28 septembre 1954 approuvée par la loi du 12 mai 1960. 3. Par un courrier du 30 décembre 2003, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. VI - 17.183 - 2/10 4. Le 15 septembre 2004, le Ministre de l’Intérieur a pris une décision d'irrecevabilité de cette demande d'autorisation de séjour. L'exécution de cette décision a été suspendue par un arrêt no 136.968 du 4 novembre 2004. La procédure en annulation est actuellement pendante (G./A.156.239/E-20.463). 5. Par un jugement du 21 octobre 2005, le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé a ordonné "à l'Etat belge de donner instruction à l'administration communale de Bruxelles de délivrer à Monsieur Desouza un titre de séjour provisoire sous la forme d'un Certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valable jusqu'à la régularisation du séjour de M. Desouza". Cette décision est actuellement frappée d'appel et en attente de fixation devant la Cour d'appel de Bruxelles. II. Demande de permis C. 1. A une date indéterminée, le requérant a introduit une demande de permis de travail de durée limitée modèle "C" auprès des services de la Région de Bruxel- les-Capitale. Le 28 mars 2006, cette demande a fait l'objet d'une décision de refus motivée comme suit: " L'intéressé(

  1. e)ne peut bénéficier des dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003 étant donné que la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé(e), obtenue en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas soumise à la condition d'occuper un emploi (art. 17, 4o de l'arrêté royal du 9 juin 1999 modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003).". 2. Par un courrier daté du 13 avril 2006, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès du Ministre chargé de l'Emploi de la Région de Bruxel- les-Capitale. 3. Le 17 mai 2006, la partie adverse a déclaré ce recours non fondé et décidé de ne pas accorder le permis de travail sollicité au terme de la motivation suivante: " L'intéressé n'est visé par aucune des situations citées à l'article 17 de l'AR du 9/06/1999 portant exécution de la loi du 30/04/1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par l'AR du 6/02/2003, et notamment celle reprise au point 4 de cet article 17. VI - 17.183 - 3/10 L'article 17, 4o de l'AR du 9/06/1999 précité prévoit que le permis de travail C est accordé aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi. Si l'intéressé est bien autorisé au séjour temporaire en Belgique jusqu'au 23/08/2006, l'Office des Etrangers n'exige nullement la condition d'occuper un emploi dans son instruction du 27 décembre 2005. Or, cette condition est impérative pour l'octroi d'un permis C. D'autre part, contrairement à ce que prétend l'avocate, l'intéressé n'est pas visé par l'art. 17, 3o du même AR qui vise les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire, ou une directive du Ministre. Jusqu'à présent, seules deux catégories de ressortissants étrangers répondent aux critères repris dans cet art. 17, 3o : - les étrangers visés par la circulaire du 30/09/1997 concernant la cohabitation dans le cadre d'une relation durable; - les étrangers visés par la circulaire du 7/07/1994 concernant les victimes de la traite des êtres humains. Le premier moyen ne peut toutefois être retenu car non pertinent. En effet, l'article 9 de la loi du 15/12/1980 précité stipule, en son alinéa 1, que pour pouvoir séjourner plus de trois mois en Belgique, l'étranger doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Les alinéas 2 et 3 du même article décrivent les modalités selon lesquelles cette autorisation de séjour de plus de trois mois doit être demandée. Ainsi, l'alinéa 2 pose le principe général selon lequel cette autorisation de séjour doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger et l'alinéa 3 déroge à ce principe général en permettant que, lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation de séjour puisse être demandée en Belgique auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne. Par conséquent, l'alinéa 3 de l'article 9 de la loi du 15/12/1980 évoqué n'a pas trait à l'autorisation de séjour proprement dite mais à la manière dont la demande visant à obtenir cette autorisation de séjour peut, en cas de circonstances exceptionnelles, être introduite. Il convient par ailleurs de souligner que l'autorisation de séjour à durée limitée que l'intéressé a obtenue repose sur un examen purement individuel de son dossier de séjour par le délégué du Ministre de l'Intérieur. Or, les textes visés par l'article 17 alinéa 3 susmentionné sont des textes de portée générale se rapportant à des catégories de personnes bien déterminées. Par ailleurs, selon l'art 2, 3o, b de l'AR du 9/06/1999, sont dispensés de permis de travail les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15/12/1980 ou de la loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de séjour. Contrairement à ce que prétend l'avocate, l'intéressé ne peut pas être dispensé de permis puisqu'il n'est pas autorisé au séjour illimité, mais seulement admis au séjour temporaire. Par ailleurs, en opposition à ce que déclare l'avocate, si la condition de travail n'est pas reprise explicitement dans la décision de l'Office des Etrangers, cela signifie que l'intéressé est autorisé à vivre provisoirement à charge de l'Etat belge. VI - 17.183 - 4/10 Enfin, malgré ce qu'affirme le conseil de l'intéressé, il n'existe dans la réglementa- tion relative aux permis de travail aucune disposition spécifique concernant les apatrides. Par conséquent, le motif de refus reste fondé et aucune possibilité de dérogation n'est prévue par la réglementation.". Il s'agit de la décision querellée qui a été notifiée par un courrier du 22 mai 2006. 4. Par un jugement du 30 mars 2007, le tribunal de première instance de Bruxelles a rejeté la demande du requérant tendant à entendre condamner la partie adverse à lui délivrer un permis de travail C; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 17 de la Convention relative au statut des apatrides précitée; qu’il reproche à la décision attaquée d’avoir estimé qu’il n’existe dans la réglementation relative aux permis de travail aucune disposition spécifique concernant les apatrides, alors que l’article 17 de la Convention précitée est directement applicable et que l’engagement qu’il contient doit être exécuté de bonne foi; que le requérant conclut que la décision litigieuse est erronément motivée; que, dans le dernier mémoire, le requérant insiste sur le caractère directement applicable de l’article 17 de la Convention et soutient qu’il en découle qu’il "devait être traité au moins de manière aussi favorable qu’un étranger en général en ce qui concerne l’exercice d’une activité salariée"; que le requérant prétend qu’il résulte de "l’économie de la loi du 30 avril 1999 et de l’arrêté royal du 9 juin 1999, tels que modifiés à plusieurs reprises, que les étrangers en séjour régulier disposent, aujourd’hui, de manière générale de la possibilité d’exercer un emploi régulier sur le territoire" et que tel doit être son cas puisque son séjour en Belgique est régulier même s’il n’est pas définitif; Considérant que l’article 17 de la Convention précitée dispose comme suit: " Art.17 Professions salariées. 1. Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée. 2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l’adoption des mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de recrutement de la main-d’oeuvre ou d’un plan d’immigration"; VI - 17.183 - 5/10 Considérant que l’article 2, 1o de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers précise qu’il faut entendre par "ressortissants et travailleurs étrangers", "les ressortissants et les travailleurs qui n’ont pas la nationalité belge"; que la même définition figure dans l’article 1er, 3o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi précitée; qu’il découle de ce critère que les apatrides entrent dans le champ d’application de la loi du 30 avril 1999 et de l’arrêté royal du 9 juin 1999; qu’ils sont dès lors soumis à la même réglementation que les étrangers en général conformément à la prévision de l’article 17.1 de la Convention précitée aux termes duquel les Etats contractants doivent accorder "à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire (...) un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée", règle qui peut être valablement invoquée devant les juridictions nationales et dont le requérant entend se prévaloir selon les précisions contenues dans le dernier mémoire; que c’est à juste titre que la décision attaquée indique qu’"il n’existe dans la réglementation relative aux permis de travail aucune disposition spécifique concernant les apatrides"; qu’elle n’est pas "erronément motivée"; qu’en tant que, dans le dernier mémoire, le moyen se réfère à "l’économie" de la loi du 30 avril 1999 et de l’arrêté royal du 9 juin 1999, il se confond avec le deuxième et le troisième moyens; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité; qu’il reproche à la décision litigieuse d’avoir estimé qu’il n’entrait pas dans la catégorie prévue par l’article 17, 3o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 pour bénéficier de l’octroi d’un permis C alors qu’il possède un certificat de séjour à durée déterminée et qu’il a la possibilité d’obtenir un titre de séjour pour une durée indéterminée en vertu de l’article 15, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 qui indique que "sauf si des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale s’y opposent, l’autorisation d’établissement doit également être accordée à l’étranger qui justifie d’un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume"; que le requérant soutient que la décision attaquée est erronément motivée; que dans le dernier mémoire, le requérant expose que l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 "énumère de nombreuses catégories d’étrangers qui peuvent être mis en possession d’un permis de travail C" et "qu’il appartient, à tout le moins par analogie, à ces catégories" qui "visent les étrangers qui peuvent, à terme, obtenir un permis de travail à durée illimitée"; que le requérant ajoute qu’ayant introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 VI - 17.183 - 6/10 décembre 1980 précitée, il se trouve dans une situation où il pourrait obtenir un permis de séjour à durée illimitée puisque "cette possibilité est inscrite dans l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980" et que si le Conseil d’Etat annulait la décision d’irrecevabilité de sa demande "l’office des étrangers devrait réexaminer le dossier"; Considérant que l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 prévoit ce qui suit : " Le permis de travail C est accordé : (...) 3o aux ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la possibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire ou une directive du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, sauf si cette autorisation de séjour est délivrée en vue de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante; (...)"; Considérant que le requérant se prévaut à tort de l’article 15, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, pour soutenir qu’il aurait la possibilité d’obtenir une autorisation à durée indéterminée; qu’en effet, il y a lieu de procéder à une lecture combinée des articles 14 et 15 de la loi du 15 décembre 1980, l’article 14 de la loi ne visant que l’étranger préalablement admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée et qui doit, en vertu de l’article 15, alinéa 4 de la loi, se voir accorder l’autorisation d’établissement dès qu’il justifie d’un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume; que cette possibilité d’obtenir l’établissement ne concerne donc que les étrangers ayant été auparavant autorisés ou admis au séjour pour une durée illimitée; que tel n’est pas le cas du requérant qui a obtenu en vertu d’un jugement frappé d’appel une autorisation de séjour temporaire; Considérant qu’en tant qu’il soutient que l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 a le caractère d’une disposition légale prévoyant "expressément" la possibilité d’une autorisation de séjour pour une "durée indéterminée" au sens de l’article 17, 3o de l’arrêté royal du 9 juin 1999, le requérant fonde le moyen sur un argument de droit nouveau qu’il aurait pu invoquer dans la requête et qui, soulevé dans le dernier mémoire, est irrecevable; qu’en tant qu’il fait valoir que "à tout le moins par analogie" le requérant appartient aux catégories visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999, le moyen est imprécis et, par conséquent, irrecevable; Considérant que le moyen n’est pas fondé; VI - 17.183 - 7/10 Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation du principe de non discrimination, des articles 10 et 11 de la Constitution; en ce que l’article 4, §4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers prévoit qu’une autorisation provisoire d’occupation peut être octroyée aux: C Ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour sur base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; C Ressortissants étrangers ayant introduit, avant le 10 janvier 2000, une demande de régularisation fondée sur l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision; alors que le requérant a introduit sa demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers après le 10 janvier 2000, à savoir le 30 décembre 2003, et ne peut bénéficier d’une autorisation provisoire d’occupation"; que le requérant soutient que cette différence de traitement est dépourvue de toute pertinence car il se trouve dans la même situation que les personnes ayant introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 avant le 10 janvier 2002 et que cette seule différence de temps est indépendante de sa volonté et purement "accidentelle"; qu’il ajoute que cette différence de traitement est disproportionnée dès lors qu’elle affecte des droits fondamentaux tel que le droit au travail; que, dans le dernier mémoire, le requérant rappelant qu’il réside régulièrement sur le territoire fait valoir qu’il "demande à être traité comme la plupart des étrangers vivant dans la même situation que lui, à savoir séjournant légalement sur le territoire"; Considérant que l’article 4, §4 de la loi du 30 avril 1999 dispose comme suit: "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d’occupation peut être accordée à un em- ployeur"; que la disposition légale dont se prévaut le requérant ne concerne pas l’octroi d’un permis de travail C au travailleur étranger mais l’octroi d’une autorisation provisoire d’occupation à un employeur; qu’en outre, cette disposition n’a pas le contenu que lui attribue la requête; que celui-ci est extrait d’une circulaire du 6 avril 2000 du Ministre de l’Emploi et du Travail concernant les autorisations provisoires d’occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour; que la circulaire précitée prévoit notamment ce qui suit: " 1. La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant lesquelles une autorisation provisoire d’occupation, telle que prévue par l’article 4, §4 de la loi du 30 avril 1999 (Moniteur belge 21 mai 1999) relative à l’occupation des travailleurs VI - 17.183 - 8/10 étrangers, peut être délivrée à un employeur pour l’occupation des catégories de personnes suivantes: - les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour sur base de la loi du 22 décembre 1999 (Moniteur belge 10 janvier 2000) relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; - les ressortissants étrangers ayant introduit, avant le 10 janvier 2000, une demande de régularisation fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision sur base de la circulaire du 15 décembre 1998 relative à l’application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières."; qu’en son point 1, invoqué par le requérant pour soutenir qu’il subit une discrimination, la circulaire est manifestement illégale; qu’en effet, énonçant des règles nouvelles qui ne figurent ni dans la loi du 30 avril 1999 ni dans l’arrêté royal du 9 juin 1999, elle présente un caractère réglementaire; qu’elle n’a pas été soumise à la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat en application de l’article 3 des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat; qu’en outre, la délibération en Conseil des Ministres prévue par l’article 4, §4 de la loi du 30 avril 1999 fait défaut; que le requérant ne peut invoquer au titre des principes d’égalité et de non-discrimination le bénéfice d’une disposition illégale; Considérant que, dans le dernier mémoire, le requérant reste en défaut de préciser par rapport à quelles catégories d’étrangers se trouvant dans la même situation que lui il serait discriminé; Considérant que le moyen ne peut être retenu, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. VI - 17.183 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze septembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.183 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.383 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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