id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.397 No Rôle: Affaire: Arrêt 174397 - Office des étrangers - 13/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 00:50 Fiche Arrêt no 174.397 du 13 septembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.397 du13 septembre 2007 A. 176.732/28.743 A. 176.736/28.769 En cause :
- XXX,
- YYY, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur,
- MARQUES Victor, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, Rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 23 août 2006 par XXX etYYY, de nationalité XXX, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur XXX, qui demandent l'annulation des décisions de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire prises à leur égard par le délégué du ministre de l'Intérieur le 18 juillet 2006; Vu les demandes introduites le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnances du 18 et du 21 septembre 2006 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans les procédures en suspension; Vu les dossiers administratifs; Vu le rapport unique de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement - 28.743 & 28.769 - 1/4 de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 10 mai 2007, les convoquant à comparaître le 21 juin 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. KAZIMBWA KALUMBA, loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux premiers requérants sont de nationalité XXX et exposent qu'il sont arrivés en Belgique en février 2005, sous couvert d'une dispense de visa, et qu'ils ont depuis résidé sans inscription sur le territoire du Royaume; qu'ils précisent qu'il se sont mariés le 15 mars 2006 à l'ambassade XXX à Bruxelles et que dès le lendemain, la requérante a mis au monde l'enfant XXX, lequel a acquis la nationalité belge conformément à l'article 10 du Code de la nationalité; qu'ensuite, à la date du 21 juin 2006, les requérants ont sollicité auprès de la commune de Schaerbeek leur établissement en Belgique et ont été mis en possession d'une attestation d'immatriculation en attendant qu'il soit statué sur leur demande d'établissement; Considérant qu'à la date du 26 juillet 2006, les requérants se sont vu chacun notifier par le délégué du ministre de l'Intérieur une décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire, datée du 18 juillet précédent; qu'il s'agit des actes attaqués, motivés essentiellement par la circonstance que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du droit d'établissement en tant qu'ascendants à charge de belge; Considérant que les affaires sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; - 28.743 & 28.769 - 2/4 Considérant qu'ainsi que les requérants l'indiquent dans leurs requêtes, ils ont chacun introduit, à la date du 1er août 2006, auprès du ministre de l'Intérieur une demande en révision des décisions de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire; que ces demandes ont été jugées recevables et que le 16 octobre 2006, des instructions ont été données pour que soit délivré aux requérants le document spécial de séjour prévu à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981; Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, des débats succincts ne suffiraient pas à constater que les requêtes en annulation ont perdu leur objet à la suite des demandes en révision jugées recevables; qu’il y a lieu, quant à ces requêtes, en application de l’article 26, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, de poursuivre la procédure conformément aux articles 21 à 25 du même arrêté; Considérant, quant aux demandes de suspension, qu'avant son abrogation par la loi du 15 septembre 2006 précitée, l'article 69 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers disposait comme suit, en ses alinéas 2 et 3: « L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée. Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la recevabilité de la demande»; Considérant qu'en règle générale, le Conseil d’Etat ne peut connaître d'un recours en annulation d'une décision qu'après épuisement des voies de recours qui sont ouvertes contre cette décision; que l'article 69, en ses alinéas précités, dérogeait à cette règle et permettait de saisir directement le Conseil d’Etat d'un recours en annulation formé contre une décision faisant par ailleurs l'objet d'une demande en révision; que cet article, comme toute disposition particulière qui déroge à une règle générale, doit être interprété restrictivement; que cette disposition, qui ne vise expressément que le recours en annulation, ne peut être étendue à une demande de suspension; qu'il s'ensuit que dès lors que les actes attaqués pouvaient faire l'objet d'une demande en révision, le Conseil d'Etat ne pouvait être saisi d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte; que, partant, les demandes de suspension sont irrecevables, DECIDE : - 28.743 & 28.769 - 3/4 Article 1er. Les affaires portant les n/ 176.732/28.743 et n/ 176.736/28.769 sont jointes. Article
- Les demandes de suspension sont rejetées. Article
- Les débats sont rouverts sur les recours en annulation. Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, §4 ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen des requêtes en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 25 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize septembre deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU. Ph. QUERTAINMONT. - 28.743 & 28.769 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.397 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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