id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.420 No Rôle: A. 181056/XIII-4463 Affaire: Arrêt 174420 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 00:50 Fiche Arrêt no 174.420 du 13 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.420 du 13 septembre 2007 A.181.056/XIII-4463 En cause : CASSANO Nilda, rue de la Fontaine 38 1420 Braine-l'Alleud, contre : la Commune de Braine-l'Alleud. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2007 par Nilda CASSANO qui demande l'annulation du permis d'urbanisme accordé le 16 octobre 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud à Michel VANSTRACEELE, ayant pour objet la régularisation d'une clôture de séparation en bois sur un bien sis rue de la Fontaine, 34; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; XIII - 4463 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens; que la requérante ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée; qu'en effet, elle n'indique pas quelles sont les dispositions légales ou réglementaires violées et en quoi elles l'auraient été; qu'il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize septembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4463 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.