id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.423 No Rôle: A. 181678/XIII-4493 Affaire: Arrêt 174423 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 00:51 Fiche Arrêt no 174.423 du 13 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.423 du 13 septembre 2007 A.181.678/XIII-4493 En cause : BRIXHE Joëlle, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre :
- la Commune de Herve, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- BRIXHE Christian,
- HALLEUX Bernadette, ayant élu domicile chez Me Philippe FAVART, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 mars 2007 par Joëlle BRIXHE, tendant à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 28 décembre 2006 par le collège communal de Herve à Christian BRIXHE et son épouse, Bernadette HALLEUX, ayant pour objet la démolition de hangars vétustes et la construction d’une XIIIr - 4493 - 1/10 étable pour vingt chevaux de trait avec remise de fourrages et fosses à fumier, sur un bien sis chemin du Bayon, 9 à 4651 BATTICE; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 23 mars 2007 par laquelle Christian BRIXHE et Bernadette HALLEUX, demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 mai 2007 fixant l'affaire à l'audience du 14 mai 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. GREGOIRE, loco Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Ph. FAVART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 18 mai 2006, les consorts BRIXHE-HALLEUX introduisent une demande de permis d’urbanisme auprès de la commune de Herve en vue de démolir des XIIIr - 4493 - 2/10 hangars vétustes et de construire à la place une étable pour vingt chevaux de trait avec remise de fourrages et fosse à fumier sur un bien sis chemin du Bayon, 9 à BATTICE. Christian BRIXHE exerce une activité complémentaire d’élevage de chevaux de trait. Il a décidé de s’installer dans une partie des bâtiments de la ferme familiale. Avec son époux Luc MARQUET, Joëlle BRIXHE, requérante et soeur du demandeur de permis, est propriétaire de l’autre partie du bâti, où elle a décidé de s’installer également. Le 17 juin 2002, ils ont obtenu un permis d’urbanisme pour la rénovation de leur bâtiment ainsi que pour le rehaussement du pignon est et la création de baies et fenêtres. Selon les dires de Joëlle BRIXHE, ces travaux sont en cours. Le hangar projeté par les époux BRIXHE-HALLEUX aura, suivant le plan figurant au dossier administratif de la commune de Herve, 25,50 mètres de longueur, 15,20 mètres de largeur et 7,38 mètres de hauteur. Il se situera à 10 mètres de la maison de la requérante. Les hangars à démolir sont, d’après le même plan et les photos jointes au dossier de la commune de Herve, plus longs mais de moitié moins larges que le hangar projeté; les hangars à démolir ont une hauteur approximative de 3 mètres. Ils sont situés à 5 mètres de la maison de la requérante. Le hangar projeté serait construit nettement plus à l’est que les hangars qu’il remplacerait; il n’occuperait plus qu’un quart de la surface des hangars actuels. Ainsi, il figurerait dans un axe oblique, et non plus de face, par rapport à la maison de la requérante. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par arrêté royal du 23 janvier
- La demande de permis est accompagnée d’une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement. L’accusé de réception d’un dossier complet de la demande, daté du 7 juin 2006, considère que le dossier doit être soumis à enquête publique en vertu de l’article 330-11o du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) sur la base de l’article 111 du même code, dans sa version applicable à l’espèce.
- L’enquête publique se tient du 22 août au 6 septembre
- Deux réclamations sont introduites dont celle de la requérante rédigée comme suit : XIIIr - 4493 - 3/10 " Suite à votre avis d'urbanisme (...) concernant «la démolition de hangars vétustes et la construction d'une étable pour 20 chevaux de trait avec remise de fourrage et fosse à fumier», je tiens à vous dire que je ne suis pas contre la construction de cette étable car, vu le métier et la passion qu'a mon frère pour les chevaux, je juge cette construction nécessaire. Là où je ne suis plus d'accord, c'est sur l'endroit qu'il a choisi pour construire cette étable (juste à côté de ma maison). En effet, la proximité de l'étable ne va m'apporter que des désagréments tels que : - Réduction du champ de vision de ma maison; - Dévaluation importante de ma maison; - Va et vient des camions et voitures des clients; - Problème de parking (obstruction du passage); En conclusion, je pense qu'il pourrait ériger cette étable plus près de sa maison que de la mienne, et que cela ne ferait qu'améliorer nos relations futures". L’autre réclamation émane de l’époux de la requérante qui fait état d’une procédure en divorce et de ce qu’aucune décision ne peut être prise actuellement pour ce motif.
- Le 14 septembre 2006, la Direction générale de l'agriculture émet un avis favorable conditionnel.
- Le 19 décembre 2006, le fonctionnaire délégué émet également un avis favorable conditionnel au motif principal que "le site tel que projeté sera nettement assaini".
- Le 28 décembre 2006, le collège communal octroie le permis demandé. Sa décision reprend intégralement l’avis du fonctionnaire délégué, et le fait sien. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé notamment comme suit : " Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : application de l'article 330 - 11/ du C.W.A.T.U.P. en vertu de l'article 111 du même C.W.A.T.U.P. : reconstruction d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur dont l'affectation future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur; Considérant que deux réclamations ont été introduites; qu'une même réunion concertation n'a pas été organisée; Considérant que la demande de permis n'est pas conforme au plan de secteur pour le motif suivant : les demandeurs ne sont pas agriculteurs à titre principal; qu'une proposition motivée de dérogation n'a pas été adressée par le Collège des Bourgmestre et Echevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition n'est pas requise; Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 14 novembre 2006 est - favorable -; que sa décision est libellée et motivée comme suit : « (...) Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de VERVIERS-EUPEN approuvé par A.R. du 23/01/
- XIIIr - 4493 - 4/10 Considérant que la demande de permis est accompagnée d*une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l*homme, la faune et la flore, le sol, l*eau, l*air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l*interaction entre ces facteurs; Considérant que l*article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l*environnement dispose que pour les demandes de permis introduites avant l*entrée en vigueur de ce décret, soit le 04 décembre 2006, «l*autorité compétente au sens de l*article D.49, 1/, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l*autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu*il y avait ou non de réaliser une étude d*incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l*article D.66, §2 et, dans l*affirmative refuse le permis demandé»; Considérant qu*au sens de la disposition précitée, la présente demande de permis a été introduite le 24/05/2006; Qu*il s*ensuit que l*article 16 précité est applicable, en l*espèce; Considérant qu*au vu de la notice et au regard de l*ensemble des critères de sélection pertinents visés à l*article D.66, §2, du Livre 1er du Code de l*environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006 précité, le projet n*est pas susceptible d*avoir des incidences notables sur l*environnement; qu*une étude d*incidences n*était donc pas requise; Considérant que l*enquête publique a été réalisée du 22/08/2006 au 06/09/2006 Considérant que deux réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique; Considérant qu*en réponse à la demande de la commune, la Direction générale de l*Agriculture a transmis son avis en date du 14/09/2006; Vu les bâtiments à démolir; Considérant que le site tel que projeté sera nettement assaini; Vu la qualité d*agriculteur du demandeur, tel qu*attesté par son n/ de producteur; Attendu que le demandeur dispose actuellement de 7 hectares de prairies et qu*il s*engage à acquérir le nombre d*hectares requis pour l*élevage de 20 chevaux; Vu les circonstances urbanistiques et locales; Les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone ni son caractère architectural pour autant qu*un écran végétal composé d*essences régionales soit planté le long des limites nord et est; J*émets un avis favorable au projet présenté». Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations; Considérant que le service visé ci-après a été consulté pour le motif suivant : - (Direction générale de l*Agriculture du Ministère de la Région Wallonne) : parcelle située en zone agricole; que son avis sollicité en date du 09 août 2006 et transmis en date du 14 septembre 2006 est favorable conditionnel. Attendu que le Collège adopte l*avis du fonctionnaire délégué et s*y réfère; Vu le courrier émanant des demandeurs en date du 20 septembre 2006 et répondant à la condition reprise dans l*avis de la Direction générale de l*Agriculture du Ministère de la Région Wallonne du 14 septembre 2006; Vu le document attestant que le demandeur est détenteur d*un numéro de producteur pour élever des chevaux en activité complémentaire; DECIDE: Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par Monsieur et Madame Christian et Bernadette BRIXHE-HALLEUX est - octroyé. Les titulaires du permis devront 1o - respecter toutes les conditions prescrites par l*avis conforme du Fonctionnaire délégué reproduit ci-dessus; XIIIr - 4493 - 5/10 2o (...) - respecter la condition reprise par la Direction générale de l*Agriculture du Ministère de la Région Wallonne en date du 14 septembre 2006, réf. AGRI/D42/PM/06274; - veiller à planter un écran végétal composé d*essences régionales le long des limites nord et est de la parcelle où sera construite l*étable; (...)"; Considérant que, par requête introduite le 23 mars 2007, Christian BRIXHE et son épouse, Bernadette HALLEUX, bénéficiaires de l’acte attaqué, demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant, quant à la recevabilité, que la première partie adverse relève que la lettre de la commune de Herve a été notifiée à la requérante le 8 janvier 2007 et que cette dernière déclare n’en avoir pris connaissance que le 12 janvier; qu’elle s'en réfère à l’appréciation du Conseil d’Etat; Considérant que les intervenants soulèvent une exception d’irrecevabilité ratione temporis; que selon eux, c’est le 8 janvier 2007, soit un lundi, qu’ont été notifiées respectivement à eux-mêmes et à la requérante le permis litigieux et la possibilité de venir le retirer auprès de l’administration communale; qu’ils déclarent avoir eux-mêmes reçu ce courrier le 09 janvier 2007, soit le mardi, alors que la requérante prétend n’avoir reçu le sien que le 12 janvier 2007, soit le vendredi; qu’ils font valoir que la requérante n’invoque aucun cas de force majeure, alors que, selon eux, la notification est notamment réalisée par le dépôt d’une lettre recommandée à l’adresse du requérant, peu importe que celui-ci néglige d’en assurer la réception, sauf cas de force majeure; Considérant que l’envoi des lettres de la commune de Herve s’est fait par courrier ordinaire, non par pli recommandé à la poste; que, plus fondamentalement, la lettre envoyée par la commune de Herve à Joëlle BRIXHE en exécution de l’article 343 du CWATUP ne mentionnait pas la possibilité de recours au Conseil d’Etat contre le permis octroyé; qu’en conséquence, l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat s’applique en l’espèce; qu’il en résulte que le délai de recours au Conseil d’Etat ne prend cours que quatre mois après la prise de connaissance du permis par l’intéressée; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 1er à 3; qu’en substance, elle soutient que l’acte attaqué n’a XIIIr - 4493 - 6/10 pas répondu de manière suffisante au contenu de la réclamation qu’elle a déposée lors de l’enquête publique et que la lecture de l’acte ne permettrait pas de comprendre les raisons de la délivrance du permis par opposition au contenu de sa réclamation relatif à l’emplacement du hangar; Considérant que la première partie adverse expose que la demande de permis s’inscrit expressément dans le cadre de l’article 111 du CWATUP; qu’elle fait valoir que la reconstruction envisagée doit s’intégrer au site bâti et non bâti existant et que c’est ainsi que le fonctionnaire délégué a précisé dans son avis que la notice d’évaluation des incidences accompagnant la demande de permis était complète, identifiant, décrivant, évaluant tous les facteurs d’incidences ainsi que leur interaction; que, selon elle, cette motivation est adéquate; qu’elle affirme qu’il n’était évidemment pas concevable de modifier complètement l’emplacement de l’étable à reconstruire à la place des hangars vétustes comme la requérante semblait le solliciter; qu’elle ajoute que le fonctionnaire délégué a précisé en outre que les actes et travaux ne compromet- taient pas la destination générale de la zone et son caractère architectural, pourvu qu’un écran végétal soit planté le long des limites nord et est; qu’elle estime que la réclamation de la requérante est ainsi adéquatement rencontrée, tant par la motivation que par cette condition particulière qui fut prescrite lors de la délivrance du permis; Considérant que la seconde partie adverse répond que l’acte attaqué contient l’ensemble des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à son adoption; qu’elle soutient que la motivation est suffisante et répond, quoique de manière indirecte, à la réclamation déposée par la requérante lors de l’enquête publique puisque le fonctionnaire délégué relève que la démolition des bâtiments sera de nature à assainir le site; qu’elle affirme par ailleurs qu’un acte administratif ne doit pas énoncer des évidences et qu’en l’espèce, il s’agit d’une reconstruction en lieu et place de bâtiments démolis; qu’elle fait valoir que dans une telle hypothèse, il n’y a pas lieu de discuter du choix de l’implantation du projet, d’autant plus qu’en l’espèce le projet améliore la situation existante et embellit le site; qu’elle observe que les photos laissent en effet apparaître la présence de bâtiments très vétustes en zone agricole; Considérant que les intervenants précisent, quant à eux, que l’avis du fonctionnaire délégué auquel se réfère la décision attaquée impose un écran végétal, précisément aux fins de répondre aux réclamations de la requérante et que l'"emplacement" ne peut évidemment être choisi par cette dernière ni par les autorités, car il s’agit de la reconstruction d’un bâtiment antérieur au plan de secteur; XIIIr - 4493 - 7/10 Considérant que l’acte attaqué a estimé que l’article 111 du CWATUP trouvait à s’appliquer; qu’il a ainsi implicitement considéré que le projet litigieux était une reconstruction; que ni dans sa réclamation ni dans sa requête, la requérante ne critique l’application de l’article 111 du CWATUP; que, s’agissant à l’estime des parties adverses d’une reconstruction, le bâtiment projeté devait en principe s’implanter en lieu et place du bâtiment démoli; qu’il n’en reste pas moins que l’autorité a estimé disposer d’une certaine marge d’appréciation quant à son emplacement, puisqu’elle a autorisé un net déplacement latéral du nouveau bâtiment par rapport à l’implantation originale; qu’il lui appartenait dès lors à tout le moins d’exposer en quoi, dans les limites de l’article 111 précité, cette implantation particulière était plus favorable au bon aménagement des lieux et par conséquent moins préjudiciable à la requérante qui critiquait précisément cet emplacement; que, dans cette mesure, le moyen unique est sérieux; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir qu’elle rénove la maison d’habitation dont elle est propriétaire sans y habiter encore; qu’elle soutient que la vue dont elle disposera à partir de ses principaux lieux de vie sur la campagne du pays de Herve sera considérablement obstruée par le bâtiment litigieux qui aura une hauteur de 7 mètres au lieu des 3 mètres du hangar existant; qu’elle reproche au bâtiment projeté d’être trop proche de sa maison; qu’elle estime que l’emplacement choisi est celui qui est le plus préjudiciable pour elle alors qu’il aurait pu être érigé plus près de la maison de l'impétrant; qu’elle invoque aussi la perte d’ensoleillement qui résultera de la construction du hangar; qu’elle fait valoir que les principaux lieux de vie se situent sur la façade est et sud du bâtiment; qu’elle soutient que la construction entraînera des zones d’ombre forcément plus importantes et donc, une perte d’ensoleillement; qu’elle soulève encore le préjudice résultant du charroi agricole lors de l’activité d’élevage des vingt chevaux de trait; qu’elle relève que le chemin qui mène au hangar sépare celui-ci de sa maison d’habitation, qu’il est particulièrement étroit et longe la façade sud de sa maison; Considérant que la requérante n’habite pas les lieux; qu’elle déclare seulement avoir décidé de s’y installer mais sans en apporter la preuve; que le permis d’urbanisme obtenu par elle et son époux pour la transformation d’une habitation et partiellement exécuté, ne démontre pas cette intention, les travaux étant loin d’être achevés, d’autant qu’elle et son époux sont en instance de divorce et que ce dernier a déclaré lors de sa réclamation qu’aucune décision ne pouvait être prise actuellement; que sa seule qualité de copropriétaire ne peut conduire à prendre en considération les risques de préjudices vantés à défaut pour elle d’établir qu’elle en serait XIIIr - 4493 - 8/10 personnellement et concrètement victime; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est dès lors pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Christian BRIXHE et Bernadette HALLEUX dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Christian BRIXHE et Bernadette HALLEUX, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4493 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le treize septembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4493 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.423 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div