id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.428 No Rôle: A. 173217/XIII-4165 Affaire: Arrêt 174428 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 00:53 Fiche Arrêt no 174.428 du 13 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 174.428 du 13 septembre 2007 A.173.217/XIII-4165 En cause : la Société anonyme PS IMMOBILIERE, ayant élu domicile chez Mes Bernard ROLAND et Marie-Françoise LECOMTE, avocats, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2006 par la société anonyme PS IMMOBILIERE qui demande l'annulation de "l*arrêté ministériel du 22 mars 2006 accordant à la Région un droit de préemption de cinq ans à l*intérieur du périmètre couvrant le site SAE/WJP4O dit «Henricot 2» à COURT-SAINT-ETIENNE, adopté par Monsieur André ANTOINE, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue d*Harscamp 22"; Vu l'arrêt no 163.296 du 9 octobre 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 4165 - 1/3 Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 28 novembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 4 décembre 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 163.296 du 9 octobre 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 18 octobre 2006; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 4165 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, lle M WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4165 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.428 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.