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Arrêt 174429 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.429 No Rôle: A. 79225/XIII-760 Affaire: Arrêt 174429 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 00:54 Fiche Arrêt no 174.429 du 13 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.429 du 13 septembre 2007 A.79.225/XIII-760 En cause : la Société coopérative PULSE AIR, rue de Falisolle 136 5060 Sambreville, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 1998 par la société coopérative PULSE AIR qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, du 16 janvier 1998, arrêtant provisoirement que le site d'activité économique no C100, dit "Saint-Gaston" à Aiseau-Presles est désaffecté et doit être assaini ou rénové, et abrogeant l'arrêté ministériel du 4 octobre 1996, du même objet; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 760 - 1/3 Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section, du 16 novembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 28 novembre 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 30 septembre 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 760 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 760 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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