id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.430 No Rôle: A. 87530/XIII-1427 Affaire: Arrêt 174430 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 00:54 Fiche Arrêt no 174.430 du 13 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.430 du 13 septembre 2007 A.87.530/XIII-1427 En cause : COLLAVO (Monsieur), rue Elveau 1 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 1999 par Monsieur COLLAVO qui demande l'annulation du permis d'urbanisme accordé par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement le 27 août 1999 à Monsieur MICHAUX et Mademoiselle MAUEN pour la construction d'une maison d'habitation sur un bien sis chaussée de Nivelles, cadastré section F, no 34g à Sombreffe; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1427 - 1/3 Vu la demande de Mme FRANCK, auditeur, du 26 février 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 28 février 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 10 janvier 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 1427 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1427 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.430 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.