id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.437 No Rôle: A. 179942/XIII-4413 Affaire: Arrêt 174437 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 00:57 Fiche Arrêt no 174.437 du 13 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.437 du 13 septembre 2007 A.179.942/XIII-4413 En cause : DESMET Willy, Grand Place 3 7100 Haine-Saint-Pierre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 janvier 2007 par Willy DESMET qui demande l'annulation du refus de permis d'urbanisme pour la division d'une habitation sise Grand'Place, 3 à La Louvière (Haine-Saint-Pierre) en deux logements, décidé le 12 septembre 2006 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIII - 4413 - 1/2 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens; que le requérant ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée; qu'en effet, il n'indique pas quelles sont les dispositions légales ou réglementaires violées et en quoi elles l'auraient été; qu'il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize septembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4413 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.437 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.