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Arrêt 174443 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.443 No Rôle: A. 183107/XIII-4543 Affaire: Arrêt 174443 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 00:59 Fiche Arrêt no 174.443 du 13 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.443 du 13 septembre 2007 A.183.107/XIII-4543 En cause : FLAMENT Michel, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre :

  1. la Ville du Roeulx, ayant élu domicile chez Me Yves DRUART, avocat, rue Sainte-Gertrude 1 7060 Soignies,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : ARENA Carmelo, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 mai 2007 par Michel FLAMENT, tendant à la suspension de l'exécution de "la délibération du collège communal de la Ville du Roeulx du 5 mars 2007 octroyant un permis d'urbanisme à Monsieur et Madame XIIIr - 4543 - 1/7 Carmelo Arena-Delplace, domiciliés chaussée de Mons, 255, à 7070 Ville-sur-Haine et ayant pour objet la construction d'un garage de type industriel"; Vu la requête introduite le même jour par le requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 29 mai 2007 par laquelle Carmelo ARENA demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2007 fixant l'affaire à l'audience du 10 septembre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Y. DRUART, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A. DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Le 13 novembre 2006, les consorts ARENA-DELPLACE introduisent auprès de l'administration communale de la ville du Roeulx une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un garage de type industriel sur le terrain dont XIIIr - 4543 - 2/7 ils sont propriétaires et qui est situé au 255 de la chaussée de Mons à Ville-sur-Haine. Il en est accusé réception le 11 décembre
  4. Le terrain des demandeurs de ce permis est inscrit en zone d'habitat au plan de secteur de La Louvière-Soignies. Il ressort des photographies déposées au dossier administratif que ce terrain est actuellement un terrain vague, affecté au stationnement de véhicules et au stockage de matériel.
  5. L'administration communale de la ville du Roeulx organise du 14 au 28 décembre 2006 une enquête publique relative à ce projet. Cette enquête donne lieu à une réclamation, formulée par le demandeur, qui y indique être "totalement opposé à la construction de ce garage".
  6. Le 23 février 2007, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable au projet, motivé comme suit : " (...) Considérant que l'enquête publique menée du 14 décembre 2006 au 28 décembre 2006 en application de l'article 330, 2o, du Code n’a rencontré aucune réclama- tion portant sur la proximité du projet par rapport à une habitation; Considérant l'avis favorable du Collège échevinal en date du 15 janvier 2007; Considérant mon accord de principe (réf. F0413/55035/VIS3/2005.1/AP), émis en date du 09 février 2006, et qui stipulait : «Les travaux envisagés en vue de démolir des annexes vétustes et de réaliser un garage pour camionnettes sont susceptibles d'être acceptés. En effet, eu égard à la situation existante, la demande assainit la situation actuelle et ce, par la démolition desdites annexes. En conclusion, j'émets un avis de principe favorable sur le projet»; Considérant que ce projet est sensiblement similaire à celui présenté lors de l'avis de principe; que le projet présente une implantation, un gabarit et une volumétrie respectant le caractère architectural environnant; Considérant cependant qu'il s'impose de mettre en oeuvre une brique de parement de tonalité uniforme, rouge ou brune, et non nuancée; Considérant dès lors que la demande est conforme à la destination de la zone et s'intègre au caractère urbanistique et architectural du contexte bâti environnant; Au vu de ce qui précède; J'émets un avis FAVORABLE au projet présenté sous réserve des autres dispositions légales et réglementaires et sans préjudice du droit des tiers et à la condition suivante : - mettre en oeuvre une brique de parement de tonalité uniforme, rouge ou brune, et non nuancée". XIIIr - 4543 - 3/7
  7. Le 5 mars 2007, le collège des bourgmestre et échevins de la ville du Roeulx délivre le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur et Madame ARENA- DELPLACE en se fondant sur l'avis favorable du fonctionnaire délégué. Cette décision mentionne qu'une réclamation a été introduite pendant l'enquête publique. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 29 mai 2007, Carmelo ARENA demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il estime que la motivation formelle de l'acte attaqué serait insuffisante et inadéquate, en ce que le collège des bourgmestre et échevins n'aurait pas indiqué les raisons de fait et de droit qui l'ont amené à délivrer le permis en dépit des observations et remarques formulées dans le cadre de l'enquête publique; qu'il reproche également à l'avis du fonctionnaire délégué, qui participe par référence à la motivation de l'acte attaqué, de contenir un motif inexact en fait lorsqu'il énonce que l'enquête publique n'a recueilli aucune réclamation sur la proximité du projet par rapport à une habitation; Considérant qu'un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son adoption; que l'autorité administrative n'a pas l'obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l'enquête publique qu'il suffit que sa décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels l'autorité se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation; que lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises sont formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; Considérant qu'en l'espèce, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande de permis a donné lieu à l'unique réclamation du requérant indiquant qu'il était "totalement opposé à la construction de ce garage"; que le requérant n'y indique pas quels sont les motifs de son opposition au projet et quelles sont les incidences du projet qu'il estime défavorables pour la jouissance et la valeur de son habitation; qu'en XIIIr - 4543 - 4/7 l'absence d'éléments justifiant l'opposition au projet du requérant, il ne saurait être reproché à la partie adverse de ne pas y avoir répondu dans les motifs de l'acte attaqué; Considérant que si le fonctionnaire délégué a pu également, étant donné l'indigence de la réclamation introduite par le requérant, considérer dans son avis qu'aucune réclamation n'avait été introduite concernant la proximité du garage par rapport à une habitation, l'acte attaqué mentionne bien quant à lui qu'une réclamation a été introduite lors de l'enquête publique; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l'article 26, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; qu'il estime que la motivation formelle de l'acte attaqué ne démontrerait pas l'examen par l'autorité de la compatibilité du projet avec le voisinage; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; qu'un acte n'est régulièrement motivé en la forme, au sens de la loi du 29 juillet 1991, qu'à la double condition qu'il comporte l'énoncé des raisons qui le justifient, et que ces motifs ne soient pas entachés d'inexactitude; Considérant que les actes soumis à l'obligation de motivation formelle peuvent contenir une motivation par référence pour autant que l'avis auquel il est fait référence soit lui-même suffisamment et adéquatement motivé, et que cet avis soit reproduit dans l'acte ou annexé à celui-ci; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué est motivé par référence à l'avis favorable donné par le fonctionnaire délégué le 23 février 2007, qui y est annexé, ainsi que par le considérant selon lequel "le bâtiment est indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise (remiser le matériel et les véhicules)"; que le fonctionnaire délégué a estimé que le projet allait assainir la situation actuelle, par la démolition d'annexes vétustes, qu'il était conforme à la destination de la zone et qu'il présentait une implantation, un gabarit et une volumétrie respectant le caractère urbanistique et architectural du contexte bâti environnant, et il a posé comme unique condition le placement d'une brique de parement de tonalité uniforme, rouge ou brune, et non nuancée; XIIIr - 4543 - 5/7 Considérant que, dans ces conditions, il ne saurait être allégué que la motivation formelle de l'acte attaqué ne démontrerait pas l'examen par l'autorité de la compatibilité du projet avec le voisinage; que, par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation des faits à celle de l'autorité administrative, sauf erreur manifeste d'appréciation, non démontrée en l'espèce; Considérant que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Carmelo ARENA dans la procédure en référé est accueillie. Article
  8. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  9. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Carmelo ARENA, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de l'intervenant. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4543 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le treize septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 4543 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.443 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.774 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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