id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.449 No Rôle: A. 114400/E-3261 Affaire: Arrêt 174449 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 14/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 00:59 Fiche Arrêt no 174.449 du 14 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.449 du 14 septembre 2007 A. 114.400/3261 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me BEIRINCKX, avocat, Stationplein 15 2460 Tielen, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2001 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 27 novembre 2001; Vu l’arrêt n/ 113.861 du 18 décembre 2002 ordonnant la suspension de l’exécution de cette décision; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2002 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de - 3261 - 1/3 procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 5 juillet 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 15 mai 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, loco Me W. BEIRINCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que suivant l’article 55, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil d’Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d’une déclaration ou d’une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51, lorsque le requérant a été autorisé au séjour illimité, à condition qu’il n’ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu à l’article 55, §1er, de la loi précitée, à savoir dans un délai de soixante jours à partir de l’entrée en vigueur de cette disposition étant le 10 janvier 2004, ou dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité; Considérant que le requérant s’est déclaré réfugié le 9 octobre 2001, qu’il a fait l’objet, le 27 novembre 2001, d’une décision confirmative de refus de séjour, objet du présent recours, et que le 27 mars 2006, il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers pour une durée illimitée; Considérant que le requérant, qui a été autorisé au séjour illimité, n’a pas demandé la poursuite de l’examen de sa requête dans le délai qui lui était imparti; qu’en - 3261 - 2/3 conséquence, le recours doit être déclaré sans objet et les dépens, relatifs à la procédure en annulation, mis à sa charge, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 348,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie requérante, à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 3261 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.