id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.456 No Rôle: A. 114435/E-3277 Affaire: Arrêt 174456 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 14/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:00 Fiche Arrêt no 174.456 du 14 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 174.456 du 14 septembre 2007 A. 114.435/3277 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. JANSSENS, avocat, Duboisstraat 43 2060 Anvers, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2001 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 4 décembre 2001; Vu l'ordonnance du 19 février 2002 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 15 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 juin 2007; - 3277 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me K. VAN BELLINGEN, loco Me Ph. JANSSENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 10 janvier 2000 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le même jour; que le 24 octobre 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 25 octobre 2000; que le 4 décembre 2001, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant la demande manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité XXX et d’origine XXX. Vous auriez travaillé comme infirmière dans une clinique de stomatologie. En 1994, vous auriez constaté que des médecins introduisaient des substances douteuses dans les couronnes dentaires de certains clients. Vous auriez interrogé le chef de service qui vous aurait répondu que le Ministère de la Défense transférait ainsi du mercure vers la Chine. Les médecins de la clinique appartien- draient à la mafia et vous auraient demandé de continuer votre travail sans poser de questions. Le 25 juillet 1994, en rentrant chez vous, vous auriez constaté que l’on avait cambriolé votre appartement. Quelques heures plus tard, des hommes en civil seraient venus vous chercher pour, soi-disant, que vous portiez plainte au commissariat. Au poste de police, on vous aurait accusée d’être complice du vol et vous auriez été détenue, battue et interrogée durant quelques jours. Vous auriez été libérée après avoir accepté de signer un contrat stipulant que vous vous engagiez à travailler pour un nouveau service dans la clinique. Vous auriez travaillé dans celui-ci de 1994 à 1999 sans rencontrer de problèmes, mais en effectuant des voyages en la Chine pour récupérer l’argent du mercure vendu aux autorités chinoises. Vous auriez porté plainte au parquet, mais les autorités auraient fermé les yeux sur ce trafic. Le 22 octobre 1999, votre supérieur vous aurait demandé de vous rendre en Chine avec un client et un flacon de mercure. Vous auriez refusé et auriez conseillé au client de dénoncer le trafic aux autorités. Le lendemain, des hommes, dont l’un aurait travaillé pour la clinique, vous aurait enlevée et menacée de mort si vous ne vous rendiez pas en Chine et si vous continuiez à vouloir dénoncer le trafic. Le 26 octobre 1999, vous auriez été arrêtée et accusée du vol d’un laser dans le service par lequel vous étiez employée. Vous vous seriez enfuie trois jours plus tard grâce à un gardien. - 3277 - 2/5 Finalement, vous auriez quitté le XXX le 29 octobre 1999 et seriez arrivée le 10 janvier 2000 en Belgique. Vous y avez demandé l’asile le 10 janvier
- En février 2000, vous auriez appris par votre mère que durant l’automne 1999, des personnes s’étaient présentées chez elle à votre recherche et l’avaient menacée. Force est cependant de constater qu’ il n’est pas permis d’accorder de crédit à vos propos concernant les prétendues causes de vos craintes vis-à-vis des autorités XXX, à savoir vos tentatives de dénoncer le trafic de mercure ayant lieu entre celles-ci et les autorités chinoises. En effet, d’un point de vue médical (cfr. conversation téléphonique avec le Docteur De Bock, 23/10/01), l’introduction de mercure dans les couronnes dentaires n’est, en raison de la toxicité du produit, absolument pas envisageable, voire impossible. Partant, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef. Les documents versés au dossier (une carte d’identité, un certificat de mariage, un livret de travail et un livret militaire) ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent, à eux seuls, en établir la crédibilité."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, la requérante pouvait être reconduite aux frontières du pays qu’elle a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des principes de bonne administration; qu’elle soutient que sa demande d’asile n’a pas été traitée de manière soigneuse étant donné qu’elle est uniquement fondée sur un contact téléphonique avec le docteur De Bock et que le centre anti-poison a envoyé un document relatif au trafic de mercure dont elle a été témoin qui a été joint au dossier; qu’elle ne comprend donc pas que tout son récit ait été remis en cause par l’entretien téléphonique avec le docteur alors qu’on lui a demandé de transporter un flacon; qu’elle fait encore valoir qu’il n’a pas été tenu compte du document qu’elle a apporté et ce, sans aucune explication, que les documents ont été énumérés dans la décision et n’y figure pas, que l’authenticité n’est selon toute apparence pas mise en doute et que le document a été écarté sans aucune explication; qu’elle soutient enfin qu’il est de notoriété publique que les XXX ont des difficultés, qu’ils sont discriminés, qu’il n’est pas étonnant que sa demande n’ait pas été analysée avec soin et qu’aucune contradic- tion ni aucune fraude n’ont été retenues; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l’obligation de motivation; qu’elle fait grief à la partie adverse d’avoir mal motivé la décision en cause vu qu’il n’est nullement démontré pourquoi on est arrivé à prendre une décision de refus fondée sur la fraude sans avoir examiné les pièces qu’elle a déposées et qu’il - 3277 - 3/5 n’a nullement été explicité pourquoi elles ne seraient pas véridiques ou authentiques, ni pourquoi elles ne peuvent être retenues comme preuve suffisante, sans même être mentionnées dans la décision; qu’elle soutient avoir le sentiment qu’on a uniquement cherché un motif pour refuser sa demande alors qu’il n’a pas été répondu aux motifs prépondérants et affirme qu’en cas de demande frauduleuse, le ministre ou son délégué peut décider de l’irrecevabilité de celle-ci, lorsque l’étranger donne des explications contraires aux faits établis ou utilise une fausse identité; qu’elle répète enfin qu’elle a déposé des documents originaux relatifs à son identité, sa nationalité et comme preuve de ses motifs et que la motivation ne mentionne pas pourquoi ceux-ci ne sont pas suffisamment probants au premier stade de la procédure ni comment on en arrive à une demande manifestement non fondée; Considérant que l’élément relevé dans la motivation de l’acte attaqué à savoir que l’introduction du mercure dans les couronnes dentaires n’est en raison de la toxicité du produit, absolument pas envisageable, voire impossible et qui, selon la partie adverse, permettrait de remettre en cause l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef de la requérante, ne suffit pas à justifier raisonnablement la décision entreprise; qu’en effet, la conversation téléphonique à laquelle se réfère la décision attaquée, se résume en une feuille d’information téléphonique avec un certain docteur De Bock pas plus identifié que par un numéro de téléphone fixe et de gsm; que la question suivante : “Est-il possible de transporter du mercure dans les dents ?” lui a été soumise sans plus de précision; que sa réponse tout aussi lapidaire : “Non c’est impossible. C’est beaucoup trop dangereux” fonde l’unique motif de la décision attaquée alors que, comme l’invoque la requérante dans sa requête, elle a fait état du fait que les personnes avec lesquelles elle était en contact lui avaient demandé de transporter du mercure, dans un flacon, vers la Chine; que la partie adverse n’a dès lors pas valablement examiné les faits mis en avant par la requérante lors de ses récits successifs et a fait une analyse parcellaire des motifs invoqués par la requérante, de sorte que la décision attaquée n’est pas valablement motivée; que dans cette mesure les moyens sont fondés; que pour le surplus, la requérante fait état d’un document qu’elle aurait transmis à la partie adverse et qui n’aurait ni été examiné ni mentionné dans la décision en cause et ce, sans motif valable; qu’il ressort de la motivation de la décision que la partie adverse a pris en considération l’ensemble des documents déposés par la requérante et qui figurent au dossier administratif; qu’à cet égard, le moyen manque en fait, - 3277 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 4 décembre 2001 confirmant le refus de séjour de XXX. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 3277 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div