id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.460 No Rôle: A. 146494/E-16477 Affaire: Arrêt 174460 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 14/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 01:00 Fiche Arrêt no 174.460 du 14 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Ordonnée Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.460 du 14 septembre 2007 A. 146.494/16.477 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. VANDAMME, avocat, Casselstraat 47 8970 Poperinge, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard, le 11 décembre 2003, notifiée sous pli recommandé à la poste le 16 décembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.477- 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 mai 2007, les convoquant à comparaître le 28 juin 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA, loco Me M. VANDAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique, avec un enfant, le 26 novembre 2000 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 27 novembre 2000; que le 1er mars 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 2 mars 2001; que le 11 décembre 2003, la requérante a fait l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués Vous vous déclarez de nationalité XXX, d’origine russe par votre mère et XXX par votre père. Vous avez été entendue au Commissariat général en date du 24 novembre 2003, dans le cadre de votre recours urgent, en présence de votre conseil Maître Frère loco Maître Lurquin et avec l’assistance d’un interprète maîtrisant la langue XXX. A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez les faits suivants. Vous auriez rencontré des problèmes lors de vos études et dans le cadre de votre recherche d’emploi en raison de vos origines ethniques. Pour le même motif, vous auriez été victime d’une tentative de viol en revenant de vos cours. Le 21 mars 2000, un XXX aurait donné un coup sur la tête de votre fille, lors d’une fête religieuse. Vous auriez été voir un médecin, mais n’ayant pas confiance en son diagnostic, vous auriez refusé qu’on opère votre fille. Le 7 octobre 2000, votre compagnon Monsieur XXX (SP XXX) aurait eu un accident de voiture. Une bagarre aurait éclaté avec le conducteur de l’autre véhicule (un policier) impliqué dans l’accident. La police de la route serait intervenue et un PV aurait été dressé. L’expertise d’alcoolémie demandée par votre compagnon n’aurait pu être faite. Le conducteur de l’autre véhicule aurait réclamé que votre ami lui fournisse une nouvelle voiture. - 16.477- 2/6 Le 9 octobre 2000, votre concubin se serait présenté à la police de la route pour relater son accident. Les voitures auraient été envoyées à l’expertise. Quelques jours plus tard, l’autre chauffeur se serait présenté à votre domicile et aurait demandé à votre ami une nouvelle voiture. Celui-ci aurait refusé estimant ne pas être en tort dans cet accident. Quelques jours plus tard, XXX se serait présenté à nouveau à la police de la route. Il y aurait appris l’existence d’un faux test d’alcoolémie le rendant responsable de l’accident. Le 22 octobre 2000, l’autre chauffeur serait venu à votre domicile avec trois de ses amis. Comme vous auriez refusé de leur ouvrir, ils auraient détérioré votre hall d’entrée. La police serait intervenue sur demande d’un voisin. On vous aurait conseillé d’aller porter plainte auprès de l’agent de quartier, ce que vous auriez fait le lendemain. Le 25 octobre 2000, votre concubin aurait déposé une plainte auprès du "service de protection des droits" du Ministère de la Justice. Le 30 octobre 2000, un policier serait venue [sic] à votre domicile alors que votre mère, Madame XXX (SP :XXX) s’y trouvait seule. Il aurait posé des questions sur XXX et aurait demandé à contrôler les passeports. Le même jour au soir, deux personnes, dont le policier venu le matin seraient venus perquisi- tionner votre appartement. Ils y auraient découvert des tracts anti-gouvernemen- taux. Ils vous auraient menacé de vous faire emprisonner. Les policiers auraient réclamé à XXX la somme de vingt-cinq mille dollars. Ce dernier leur aurait donné deux mille dollars et les documents de l’appartement de votre mère et de la voiture. Vous auriez déménagé chez un ami alors qu’XXX serait parti au XXX. Vous auriez quitté votre pays le 22 novembre
- Vous seriez arrivée en Belgique le 26 novembre 2000 et avez introduit une demande d’asile le 27 novembre
- B. Motivation du refus Force est tout d’abord de constater que certains faits que vous invoquez, à savoir l’accident de voiture de [votre] concubin et ses conséquences, ne relèvent pas de la Convention de Genève du 28 juillet
- En effet, il n’appert nullement, de vos déclarations, un quelconque lien entre l’accident de voiture de votre concubin et les pressions exercées par le conducteur de l’autre véhicule afin d’obtenir une nouvelle voiture, avec l'un des critères de la Convention précitée; à savoir la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social déterminé. Par ailleurs, le fait que le conducteur de l’autre véhicule aurait utilisé sa fonction de policier et eu recours à l’aide de ses collègues afin de vous forcer à lui fournir une nouvelle voiture ou de l’argent, ne peut être considéré comme une persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, le fait que la police soit liée à l’auteur des faits n’a pas pour conséquence nécessaire de transformer les faits en persécutions en raison de votre origine ou de votre religion. Il ne peut de fait pas être raisonnablement conclu que l'attitude d'un représentant des autorités, de surcroît locales, puisse signifier nécessairement qu'il y ait volonté de persécution de la part des autorités XXX, dans leur ensemble. - 16.477- 3/6 Quant aux autres faits que vous invoquez lors de votre audition au Commissariat général, force est de constater que vous n’avez nullement mentionné, à l’Office des Etrangers, la tentative de viol dont vous auriez été la victime et les difficultés que vous auriez rencontrées lors de vos études ou dans votre recherche d’emploi. Or je vous rappelle que vous deviez invoquer et ce dès votre audition à l’Office des Etrangers l’ensemble des faits pouvant consister en une persécution au sens de la Convention de Genève. Quant au coup que votre fille aurait reçu de la part d’un XXX, force est de constater que vous déclarez à l’Office des Etrangers ne pas avoir quitté le pays pour ce motif (p. 12 du rapport d’audition). Il appert donc de vos déclarations que ce fait ne consiste pas à vos yeux en une crainte de persécution vous ayant poussée à quitter votre pays pour venir demander l’asile en Belgique. Il appert également de vos déclarations que votre concubin est retourné volontairement en XXX avant la fin de la procédure d’asile qu’il avait introduite dans le Royaume et qu’il serait par la suite revenu en Belgique, comportement manifestement incompatible avec l’existence dans son chef de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution. Or vous invoquez à titre principal, à l’appui de votre demande d’asile, des problèmes découlant de ceux de XXX. Enfin, les documents que vous apportez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir des documents d’identité, des documents médicaux, des photos et des articles trouvés sur internet ne peuvent infirmer cette décision. En effet, ceux-ci ne peuvent nullement attester de sérieuses indications de l’existence de crainte de persécution au sens de la Convention précitée. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande d'asile ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; Considérant d’office qu’il ressort du dossier administratif que la décision du 11 décembre 2003 qui confirme le refus de séjour de la requérante ne contient aucune indication quant à l'identité de la personne qui a signé la décision attaquée et qu'en outre, cette signature est illisible; que le Conseil d'Etat est, par conséquent, dans l'impossibilité de vérifier si la décision litigieuse a été prise par une personne légalement habilitée pour ce faire; - 16.477- 4/6 Considérant que la requérante craint, en cas de retour en XXX, d’être emprisonnée et d’y mettre en péril sa sécurité, voire sa vie; Considérant que les motifs invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile n’ayant pas été valablement examinés, il y a lieu de tenir ce risque de préjudice grave difficilement réparable pour établi; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont réunies; Considérant que des débats succincts ne suffiraient pas à constater le caractère non fondé de la requête en annulation; qu’il y a lieu, quant à cette requête, en application de l’article 26, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, de poursuivre la procédure conformément aux articles 21 à 25 du même arrêté, DECIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise le 11 décembre 2003 à l'égard de XXX. Article
- Les débats sont rouverts sur le recours en annulation. Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, §4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen de la requête en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 25 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. - 16.477- 5/6 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 16.477- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div