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Arrêt 174509 - Office des étrangers - 14/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.509 No Rôle: A. 178454/E-29500 Affaire: Arrêt 174509 - Office des étrangers - 14/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:00 Fiche Arrêt no 174.509 du 14 septembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.509 du 14 septembre 2007 A. 178.454/29.500 En cause :

  1. XXX, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs,
  2. YYY,
  3. ZZZ, ayant élu domicile chez Me V. DOCKX, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61 bte 5 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 20 octobre 2006 par XXX, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, YYY et ZZZ, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2006 déclarant irrecevable sa demande en révision de la décision du 14 novembre 2005 refusant de prendre en considération sa demande d'établissement; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes parties requérantes qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la demande introduite le 8 septembre 2007, selon la procédure d'extrême urgence, par XXX (alias XXX), agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs XXX et XXX, ainsi que par XXX, qui sollicitent des mesures provisoires; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 septembre 2007 à 14 heures; R -29.500 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. DOCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 14 novembre 2005, le délégué du ministre de l'Intérieur a décidé de ne pas prendre en considération la demande d'établissement introduite par XXX sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette décision fait l'objet du recours en annulation, assorti d'une demande de suspension selon la procédure ordinaire, inscrit au rôle sous le numéro A. 173.370 /E - 27.334; que le requérant a également introduit, contre cette décision, une demande en révision que le délégué du ministre de l'Intérieur a déclarée irrecevable le 29 août 2006; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que selon l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de mesures provisoires contient la mention de la décision dont la suspension est demandée; qu'en l'espèce, la demande de mesures provisoires mentionne les décisions précitées des 14 novembre 2005 et 29 août 2006; que les recours introduits contre ces deux décisions n'ont pas été joints; que les requérants n'ayant introduit qu'une seule demande de mesures provisoires, celle-ci ne peut se greffer que sur l'une des deux demandes de suspension; qu'il y a lieu de considérer que la demande de mesures provisoires est valablement introduite dans la procédure mentionnée en premier lieu dans cette demande et qui a trait au premier acte indiqué dans celle-ci, à savoir celle inscrite au rôle sous le numéro A. 173.370 / E - 27.334; que, partant, elle est irrecevable en tant qu'elle est introduite dans la présente procédure, DECIDE: R -29.500 - 2/3 Article 1er. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quatorze septembre deux mille sept, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. I. KOVALOVSZKY. R -29.500 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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