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Arrêt 174510 - Office des étrangers - 14/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.510 No Rôle: A. 173370/E-27334 Affaire: Arrêt 174510 - Office des étrangers - 14/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 01:01 Fiche Arrêt no 174.510 du 14 septembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.510 du 14 septembre 2007 A. 173.370/27.334 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs deux enfants mineurs,
  3. XXX,
  4. XXX, ayant élu domicile chez Me V. DOCKX, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61 bte 5 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 3 mai 2006 parXXX etYYY, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs deux enfants mineurs, XXX, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2005 refusant de prendre en considération sa demande d'établissement; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes parties requérantes qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la demande introduite le 8 septembre 2007, selon la procédure d'extrême urgence, par XXX (alias XXX), agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs XXX, ainsi que par YYY, qui sollicitent des mesures provisoires; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 septembre 2007 à 14 heures; R -27.334 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. DOCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la présente demande peuvent être résumés comme suit: Le 25 avril 2002, le premier requérant introduit, sous l'identité XXX, une demande d'asile. Il déclare être de nationalité XXX et être arrivé en Belgique le 17 avril
  5. Lors de son audition, il dit être marié à YYY. Cette dernière a introduit, quant à elle, une demande d'asile le 19 février 2002, déclarant être de nationalité XXX et être arrivée en Belgique le 17 février 2002, accompagnée d'un enfant, XXX. Le 3 avril 2002, YYY donne naissance, en Belgique, à XXX. Ce dernier n'a pas été déclaré aux autorités XXX. Le 22 août 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare les deux demandes d'asile manifestement non fondées et prend deux décisions confirmatives de refus de séjour, contre lesquelles aucun recours n'est introduit. Par un courrier du 22 octobre 2003, YYY, XXX introduisent auprès du bourgmestre de la commune de Schaerbeek une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 10 novembre 2005, XXX introduit une demande d'établissement sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 en tant qu'ascendant à charge d'un mineur de nationalité belge. Le 14 novembre 2005, le délégué du ministre de l'Intérieur décide de ne pas prendre en considération la demande d'établissement. Il s'agit de l'acte attaqué. R -27.334 - 2/6 Une demande en révision est également introduite contre la décision précitée. Le délégué du ministre déclare cette demande irrecevable le 29 août
  6. Cette dernière décision fait l'objet d’un recours en annulation, assorti d'une demande de suspension selon la procédure ordinaire, inscrit au rôle sous le numéro A. 178.454 / E - 29.
  7. Interpellé à l'aéroport de Zaventem, le requérant, dépourvu de tout document d'identité, déclare s'appeler XXX et être de nationalité XXX. Le 4 septembre 2007, sa demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est déclarée irrecevable. A la même date est adopté à son égard un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. Les demandes de suspension de l'exécution de ces décisions, introduites selon la procédure d'extrême urgence auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers sont rejetées, respectivement, par l'arrêt n/ 1.592 du 7 septembre 2007 et par l'arrêt n/ 1.593 du 9 septembre 2007; Considérant que selon l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de mesures provisoires contient la mention de la décision dont la suspension est demandée; qu'en l'espèce, la demande de mesures provisoires mentionne les décisions précitées des 14 novembre 2005 et 29 août 2006; que les recours introduits contre ces deux décisions n'ont pas été joints; que les requérants n'ayant introduit qu'une seule demande de mesures provisoires, celle-ci ne peut se greffer que sur l'une des deux demandes de suspension; qu'il y a lieu de considérer que la demande de mesures provisoires est valablement introduite dans la présente procédure, qui est mentionnée en premier lieu dans cette demande et qui a trait au premier acte indiqué dans celle-ci; que, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'instruire et de juger la demande de suspension en même temps que la demande de mesures provisoires; Considérant, sur la demande de suspension, qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que l'article 3, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 précité dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de R -27.334 - 3/6 nature à établir que l'exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner immédiatement des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation qui est poursuivie au principal; qu'il en résulte notamment que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, à l'exclusion des considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans la demande de mesures provisoires; Considérant que le risque de préjudice allégué dans la demande de suspension réside dans les conséquences d'un retour forcé des requérants en XXX; que ces derniers font valoir qu'un tel retour impliquerait soit un rapatriement de XXX, qui, selon eux, est belge étant donné qu'il est né en Belgique et n'a pas été déclaré aux autorités diplomatiques XXX, soit, si ce dernier reste en Belgique, un éclatement de la vie familiale; qu'ils font valoir que cet enfant dépend entièrement de ses parents; qu'est soulignée l'importance des attaches affectives de ce dernier avec ses camarades d'école et tous ses amis; qu'est également invoquée sa scolarité, qu'il effectue en néerlandais, et qui risque d'être interrompue en cas de retour en XXX, où il ne s'est jamais rendu, dont il ne connaît pas la langue, où il n'existe pas d'école dispensant des cours en néerlandais et où les écoles dans lesquelles les cours sont donnés en français sont privées et chères; Considérant XXX est actuellement âgé de moins de cinq ans et demi et qu'il n'est pas soumis à l'enseignement obligatoire; qu'il n'est pas contesté qu'il est actuellement inscrit en troisième maternelle; qu'à supposer que l'année scolaire ne puisse être poursuivie dans le pays où ses parents seraient rapatriés, ce qui ne s'avère nullement établi eu égard à la date à laquelle un tel rapatriement aurait lieu, force est de constater qu'il ne s'agit pas, dans cette hypothèse, d'un préjudice qui puisse être considéré comme grave; Considérant, quant aux attaches affectives de l'enfant en Belgique, que la demande de suspension n'évoque que «ses camarades d'école et tous ses amis»; qu'à son âge, de telles attaches s'avèrent très secondaires par rapport à la cellule familiale; que les requérants sont en défaut d'exposer les raisons pour lesquelles la vie familiale ne pourrait être poursuivie dans le pays d'origine; que par ailleurs, les requérants ne peuvent abandonner dans le besoin leur enfant sous peine de sanctions pénales; que l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas de nature à constituer R -27.334 - 4/6 une ingérence grave dans leur vie familiale ni à entraîner un éclatement de la cellule familiale; Considérant que le risque de préjudice n'est pas établi; qu'une des conditions prescrites pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'étant pas remplie, il convient de rejeter la demande de suspension et, partant, la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  8. Les dépens sont réservés. Article
  9. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quatorze septembre deux mille sept, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R -27.334 - 5/6 B. DRAPIER. I. KOVALOVSZKY. R -27.334 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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