id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.525 No Rôle: A. 183908/XV-569 Affaire: Arrêt 174525 - Médias - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 01:06 Fiche Arrêt no 174.525 du 17 septembre 2007 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.525 du 17 septembre 2007 A. 183.908/XV-569 En cause : PETRY Daniel, ayant élu domicile rue de Waremme 55 4257 Berloz, contre : Radio Télévision Belge Francophone ayant élu domicile chez Mes J. ENGLEBERT et Ph. LEVERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2007 par Daniel PETRY, qui demande l'annulation de la décision de déplacement disciplinaire prise à son égard le 26 mars 2007 par l’Administrateur général de la R.T.B.F.; Vu la note d’observations de la partie adverse et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. PIROTTE, loco Me R. COLLI- GNON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. BOURMORCK, loco Me J. ENGLEBERT et Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XV - 569 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a sollicité la suspension et l’annulation de la décision contestée dans une seule et même requête; que l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers a remplacé l’article 17, §3, alinéa 1er des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui prévoit désormais que : "Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte"; que cette disposition n’est entrée en vigueur que le 1er juin 2007, en application de l’article 98 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratifs du Conseil d’Etat; que l’article 17, § 3, alinéa 1er précité disposait encore au moment où la requête comme suit : "La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci"; que le requérant n’a pas respecté le prescrit de cette disposition en sollicitant la suspension et l’annulation de la décision attaquée dans une requête unique; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XV - 569 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 569 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.525 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.