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Arrêt 174526 - Armes - 17/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.526 No Rôle: A. 167875/XV-472 Affaire: Arrêt 174526 - Armes - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:07 Fiche Arrêt no 174.526 du 17 septembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.526 du 17 septembre 2007 A. 167.875/XV-472 En cause : GENIN Michel, ayant élu domicile chez Me J. BAUDOIN, avocat, rue de Neufchâteau 37 6600 Bastogne, contre : Le Gouverneur de la province de Luxembourg. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 novembre 2005 par Michel GENIN qui demande l'annulation de la décision prise par le Gouverneur de la province de Luxembourg du 20 septembre 2005 de ne pas délivrer au requérant un permis de port d’arme de défense et lui retirant l’autorisation de détention d’un revolver de marque Smith & Wesson calibre 357 magnum; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 22 août 2007, les convoquant à comparaître le 5 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. TRAEST, loco Me J. BAUDOIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. BOURMORCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV - 472 - 1/2 Considérant que par un courrier du 25 avril 2006, la partie adverse a informé le requérant qu'elle avait procédé au retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier assumé, Le Président, Mme MOREL, M. LEROY. XV - 472 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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