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Arrêt 174527 - Divers (fiscalité) - 17/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.527 No Rôle: A. 165700/XV-462 Affaire: Arrêt 174527 - Divers (fiscalité) - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 01:07 Fiche Arrêt no 174.527 du 17 septembre 2007 Fiscalité - Divers (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.527 du 17 septembre 2007 A. 165.700/XV- 462 En cause : DE MULDER Paul, ayant élu domicile rue des Américains 11 7022 Hyon, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 septembre 2005 par Paul DE MULDER qui demande l'annulation «dans l’arrêté royal du 28 juin 2005 modifiant en matière de précompte professionnel, l’annexe III de l’AR/CIR 92, des termes “et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires” figurant à l’article 1er,§1, alinéa 2, 1er tiret, ainsi que des termes “et occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires” figurant eu même article 1er,§ 4, alinéa 2, 1er tiret.»; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 22 août 2007, les convoquant à comparaître le 5 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme F. ROLAND, premier attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; XV - 462 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal attaqué a été confirmé par l’article 2,2, de la loi du 20 juillet 2006 portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006, modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92, publiée au Moniteur belge du 8 août 2006; que par un arrêt 89/200 du 20 juin 2007, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation introduit par le requérant contre cette loi; Considérant que l’arrêté attaqué, par sa confirmation, n’est plus susceptible d’être annulé par le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 462 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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