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Arrêt 174528 - Autres professions - 17/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.528 No Rôle: A. 183616/VI-17442 Affaire: Arrêt 174528 - Autres professions - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 01:07 Fiche Arrêt no 174.528 du 17 septembre 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.528 du 17 septembre 2007 G./A.183.616/VI-17.442 En cause : l’association sans but lucratif CHAMBRES SYNDICALES DENTAIRES, ayant élu domicile chez Me Daniel D’ATH, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 74/16, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 22 mai 2007 par l’association sans but lucratif CHAMBRES SYNDICALES DENTAIRES qui demande la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d’opticien, de technicien dentaire et d’entrepreneur de pompes funèbres, publié dans le Moniteur belge du 23 mars 2007; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui poursuit l’annulation du même arrêté; Vu l’avis publié dans le Moniteur belge du 4 juillet 2007 en application de l’article 7 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 septembre 2007 à 11.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIréf.-17.442-1/7 Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Auditeur au Conseil d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sébastien MOENS, loco Me Daniel D’ATH, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Thierry DE RIDDER, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions d’exercice de l’activité professionnelle de technicien en prothèse dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat, tel que modifié par l’arrêté royal du 3 octobre 1978, prévoit, en son article 5, que le diplôme ou le certificat par lequel les titulaires sont autorisés à pratiquer légalement l’art dentaire en Belgique est une preuve de connaissance professionnelle pour l’exercice de l’activité professionnelle de technicien en prothèse dentaire; Considérant que l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d’opticien, de technicien dentaire et d’entrepreneur de pompes funèbres, qui abroge l’arrêté royal du 24 décembre 1973 précité, contient les dispositions suivantes en relation avec l’objet de la demande : " Article 1er. Sont considérés comme titres, pour l’application du présent arrêté, tout document confirmant avoir réussi un examen ou avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivies pendant une période attestée par le titre. Ne sont pas des titres pour l’application du présent arrêté, les documents délivrés par : 1/ «het buitengewoon onderwijs» des formes 1 et 2, dans la Communauté flamande; 2/ l’enseignement spécialisé des formes 1 et 2, dans la Communauté française; 3/ « die Sonderbildung » des formes 1 et 2, dans la Communauté germanophone. Art. 2. Toute petite et moyenne entreprise, personne physique ou personne morale, désireuse d’exercer des activités professionnelles, visées par le présent arrêté, de manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre complémentaire, doit prouver disposer de la compétence professionnelle, fixée par le présent arrêté. Art. 3. § 1er. La compétence professionnelle est prouvée par : 1/ les titres mentionnés dans le présent arrêté; VIréf.-17.442-2/7 2/ ou un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, de la conformité du programme d’études avec les exigences du présent arrêté; 3/ ou une attestation d’exercice d’activités et de formation reçue, délivrée par un autre Etat membre de l’Union européenne, conformément aux directives du Conseil et du Parlement de l’Union européenne; 4/ ou une pratique professionnelle dans l’activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci :

  1. a)ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants;
  2. b)chef d’entreprise indépendant;
  3. c)dirigeant d’entreprise sans être lié par un contrat de travail. (...) CHAPITRE IV. — Technicien dentaire Art. 19. Par activités de technicien dentaire, il y a lieu d’entendre, pour l’application du présent arrêté, la confection ou la réparation de prothèses dentaires ou d’appareils de corrections orthodontiques et, en général, de tous les appareils destinés à déplacer, à remplacer ou à traiter les dents, les parties de dents ou les tissus voisins. Art. 20. La compétence professionnelle pour l’exercice des activités de technicien dentaire, contient les éléments suivants : 1/ connaissances de base, appliquées à la profession de technicien dentaire, de :
  4. a)mathématique;
  5. b)physique;
  6. c)chimie;
  7. d)biologie : histologie et embryologie; 2/ bonnes connaissances théoriques des matériaux nécessaires, de la terminologie dentaire, de la dentition temporaire et permanente, de la morphologie et de la nomenclature dentaire, de l’hygiène et de la sécurité professionnelle, de l’outillage et de l’appareillage et de l’aménagement de l’espace de travail, de l’orthodontie, de l’orthopédie maxillo-faciale et de la chirurgie maxillo-faciale; 3/ pouvoir :
  8. a)dessiner toutes les dents de la dentition permanente, ainsi que les teintes et leur répartition;
  9. b)élaborer et confectionner ou réparer des prothèses amovibles, fixes et amovo- inamovibles;
  10. c)élaborer et confectionner ou réparer des appareils pour orthodontie et orthopédie et chirurgie maxillo-faciale; 4/ bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment les rapports avec les clients, le corps médical et les professions connexes, et les confrères. Art. 21. Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle de technicien dentaire sont : 1/ les titres relatifs à la technique dentaire, délivrés par :
  11. a)l’enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la troisième année du troisième degré, ainsi que l’enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
  12. b)l’enseignement de promotion sociale et l’enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l’enseignement secondaire de plein exercice;
  13. c)l’enseignement en alternance, dans le cadre d’un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l’expérience professionnelle aient été suivies fructueusement; VIréf.-17.442-3/7
  14. d)l’enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef d’entreprise;
  15. e)l’enseignement supérieur; 2/ le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l’article 20; 3/ un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle de technicien dentaire, délivrés conformément aux règlements d’une Communauté ou d’une Région; 4/ le diplôme de master en médecine. (...) TITRE III. — Dispositions abrogatoires Art. 25. Les arrêtés suivants sont abrogés : (...) 3/ l’arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions d’exercice de l’activité professionnelle de technicien en prothèse dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat, modifié le 3 octobre 1978; (...) Art. 27. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007."; Considérant que le 1er juin 2007, la partie adverse a adressé aux guichets d’entreprises agréés une circulaire concernant l’article 21 de l’arrêté critiqué; que cette circulaire est rédigée de la façon suivante: " Madame, Monsieur, Objet : Circulaire aux Guichets d*Entreprises agréés - Nouvelle réglementation des activités indépendantes de technicien dentaire - diplôme de master en dentisterie Le diplôme de master en dentisterie est une preuve de la compétence professionnelle de technicien dentaire. Contrairement à l*arrêté royal du 24 décembre 1973, l*arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l*exercice des activités indépen- dantes relatives aux soins corporels, d*opticien, de technicien dentaire et d*entrepreneur de pompes funèbres, notamment l*article 21, ne stipule pas explicitement que le diplôme de master en dentisterie est accepté pour la preuve de la compétence professionnelle de technicien dentaire. Toutefois, ce diplôme peut est considéré comme un titre relatif à la technique dentaire, délivré par l*enseignement supérieur. Il sera dès lors repris dans la banque de donnés DIPLO. Je vous prie de bien vouloir en prendre note et de le communiquer à tous vos collaborateurs."; Considérant que la demande en suspension est dirigée contre l*ensemble de l*arrêté royal du 21 décembre 2006 alors que la seule disposition mise en cause dans VIréf.-17.442-4/7 le recours est l*article 21; que le Conseil d’Etat limite dès lors, à ce stade de la procédure, l’examen de la demande au seul article 21; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse; qu’elle fait valoir que jusqu’au 1er septembre 2007, date d’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué, les titulaires d*une licence ou d*un master en sciences dentaires peuvent pratiquer l*activité professionnelle de technicien en prothèse dentaire en vertu de l’article 5 de l*arrêté royal du 24 décembre 1973, qu’à partir du 1er septembre 2007, si la licence ou le master en sciences dentaires n’est pas repris parmi les titres énumérés à l*article 21 de l*arrêté royal litigieux, le Ministre peut cependant, sur la base de l*article 3 § 1er, 2/, "après vérification du programme d*études avec les exigences reprises à l*article 20 de l*arrêté royal", estimer qu*un titre non repris dans l*article 21 prouve la compétence profession- nelle, que le jour même de la réception de la requête en suspension, la Ministre compétente adressait une circulaire en ce sens aux guichets d*entreprises agréées, de sorte que tous ceux qui sont porteurs du diplôme de master en dentisterie peuvent donc, dès le 1er septembre 2007, prétendre être titulaires d*un titre accepté pour la preuve de la compétence processionnelle de technicien dentaire; Considérant que l’association demanderesse a pour notamment objet social "d’assurer la représentation, la protection et la défense des intérêts de ses membres" qui sont les praticiens de l’art dentaire (article 4, 3/ de ses statuts); qu’un règlement qui ne permettrait pas aux membres de l’association demanderesse, licenciés en science dentaire ou titulaires d’un master en dentisterie, de prouver leur compétence pour l’exercice de la profession de technicien dentaire en excipant de leur seul diplôme alors que les titulaires d’autres titres bénéficieraient de cette possibilité, serait de nature à porter atteinte aux intérêts des membres de la requérante que celle-ci a pour mission de défendre et, partant, à son objet social; que le fait que la capacité des licenciés en science dentaire ou des titulaires d’un master en dentisterie à exercer la profession de technicien dentaire pourrait néanmoins être admise suite à une reconnaissance accordée par le Ministre des Classes moyennes, en vertu de l’article 3, § 1er, 2/ de l’arrêté contesté, ne prive pas l’association demanderesse de son intérêt à agir; qu’en effet, alors que les titulaires d’autres titres peuvent se prévaloir de leur seul diplôme pour démontrer leur capacité professionnelle sur la base de l’article 21 du règlement entrepris, les licenciés en science dentaire ou les titulaires d’un master en dentisterie n’auraient cette possibilité que moyennant une reconnaissance préalable de leur compétence par le Ministre des Classes moyennes de sorte que les membres de VIréf.-17.442-5/7 l’association demanderesse seraient effectivement placés dans une position moins favorable que celle des titulaires d’autres diplômes; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen de "la violation des articles 10 et 11 de la Constitution"; qu’elle soutient que sous l’empire de l*arrêté royal du 24 décembre 1973, lequel est abrogé par l*arrêté attaqué, le titulaire d*un diplôme de l*art dentaire pouvait exercer la profession de technicien dentaire, que par contre, l’article 21 litigieux omet de mentionner le diplôme de licence en sciences dentaires ou de master en sciences dentaires alors qu’il retient le diplôme de master en médecine, qu’il y a par conséquent une différence manifeste de traitement entre les titulaires visés dans l*acte attaqué et ceux qui en sont exclus alors que ces derniers disposent pourtant de toutes les connaissances et compétences requises pour avoir accès à la profession de technicien dentaire; Considérant que la partie adverse répond qu’aucune discrimination ne peut être invoquée à l*égard des licenciés ou des titulaires d*un master en sciences dentaires puisque ces derniers peuvent se prévaloir de l*article 3, § 1er, 2/ de l*arrêté royal critiqué afin de prouver leur compétence professionnelle, aucune différence n’existant entre les deux modes de preuve de la compétence professionnelle; Considérant que la demanderesse prend un second moyen de "la violation du principe général de bonne administration selon lequel l*autorité est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause"; qu’elle indique qu’aucune motivation matérielle ou pertinente en droit ne justifie que les licenciés ou les titulaires d*un master en sciences dentaires ne puissent plus avoir accès à la profession de technicien dentaire; Considérant que la partie adverse répond qu’il ne peut être reproché à l*autorité administrative de ne pas avoir tenu compte de l*accès à la profession de technicien dentaire pour les licenciés ou les titulaires d*un master en sciences dentaires puisque, sur la base de l*article 3, § 1er, 2/ de l*arrêté royal critiqué, la Ministre compétente a estimé que les titulaires de ces diplômes prouvaient leur compétence professionnelle; Considérant, sur les deux moyens réunis, que comme le relève la Ministre des Classes moyennes dans sa circulaire précitée du 1er juin 2007, parmi les titres visés à l’article 21 de l’arrêté entrepris, soit les titres qui permettent de prouver la compé- tence requise pour l’exercice de la profession de technicien dentaire, figurent "les titres VIréf.-17.442-6/7 relatifs à la technique dentaire, délivrés par l’enseignement supérieur" (article 21, 1/, e)); qu’en son 1/, la disposition litigieuse ne vise pas certains titres particuliers mais bien l’ensemble des titres relatifs à la technique dentaire qui sont accordés par certains niveaux d’enseignement spécifiques; que dès lors que les diplômes de licenciés en science dentaire et de master en dentisterie ont incontestablement trait à la technique dentaire et qu’ils sont accordés par des établissements d’enseignement supérieur, les licenciés en science dentaire et les titulaires de master en dentisterie sont donc porteurs de titres leur permettant, par leur seule possession, de démontrer leur capacité à exercer la profession de technicien dentaire; que cette reconnaissance découle directement de l’article 21 du règlement critiqué et non de la circulaire ministérielle du 1er juin 2007; que procédant d’une lecture erronée de l’article 21 litigieux, les deux moyens ne sont pas sérieux; Considérant qu’une des deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept septembre deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. P. NIHOUL. VIréf.-17.442-7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.528 Publication(
  16. s)liée(
  17. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.063 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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