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Arrêt 174530 - Divers (fonction publique) - 17/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.530 No Rôle: A. 183020/VIII-5939 Affaire: Arrêt 174530 - Divers (fonction publique) - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 01:08 Fiche Arrêt no 174.530 du 17 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.530 du 17 septembre 2007 A.183.020/VIII-5939 En cause : OTTEVAERE Anne, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson Snel 38 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 mai 2007 par Anne OTTEVAERE tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal de date inconnue portant attribution à M. François PERL la fonction de management d'administrateur général adjoint auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 août 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 septembre 2007; VIIIr - 5939 - 1/12 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TULKENS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le 4 novembre 2005, un avis de sélection pour le mandat d’administrateur général adjoint à l’Office National d’Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés (O.N.A.F.T.S.) été publié au Moniteur belge. Cet avis précise notamment que “Par expérience de management, il y a lieu d’entendre une expérience en gestion au sein d’un service public ou d’une organisation du secteur privé”, que les années prestées au moins en qualité de titulaire d’un grade de rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six années d’expérience de management, et que “par expérience professionnelle utile, il y a lieu d’entendre une expérience dans des domaines tels que la gestion sociale et/ou financière, le droit social, droit du travail ou de la sécurité sociale et tout particulièrement la réglementation en matière d’allocations familiales”. Ces conditions reprennent celles inscrites à l’article 5, § 1er, al. 2 de l’arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l’exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale.
  2. A la suite de cet appel, diverses candidatures ont été déposées dont celles de Marie-Caroline PARDON, de François PERL, de Anne OTTEVAERE, et de Alain DUBOIS. Ces candidats ont vu leur candidature déclarée recevable et ont été appelés à présenter l’épreuve informatisée le 10 janvier
  3. Par courrier du 24 février 2006, ces quatre candidats ont été invités à présenter l’épreuve orale le 10 mars
  4. VIIIr - 5939 - 2/12
  5. La Commission de sélection du SELOR a jugé ces quatre candidats APTES et a motivé sa décision comme suit : " Sur base des résultats de l’épreuve orale et aux tests informatisés et après comparaison des titres et mérites, la commission de sélection a décidé, après délibération, de classer dans le GROUPE APTE les candidats suivants et motive sa décision comme suit : Première Madame Anne OTTEVAERE possède des compétences tant techniques que managériales très développées. Elle situe finement l’ONAFTS dans son environnement et, de par sa réflexion, dans l’avenir. Second Monsieur François PERL est au fait de la fonction et de son environnement. Il a manifestement réfléchi à l’institution, ses points forts, ses limites et possède de bonnes compétences managériales. Troisième Monsieur Alain DUBOIS possède une bonne connaissance de l’environnement de l’institution. Il développe une vision pour l’ONAFTS mais principalement au travers de son cadre de référence antérieur. Il possède des compétences managériales qui peuvent encore développer l’aspect RH. Quatrième Madame Marie-Caroline PARDON montre de bonnes capacités de gestion et d’organisation. Elle appréhende l’environnement de l’institution avec des connaissances de base suffisantes mais qui doivent encore être approfondies".
  6. Les candidats qualifiés APTES ont été appelés à un entretien complémentaire au cabinet du ministre des affaires sociales, en présence du Ministre, des membres mandatés du Comité de gestion de l’ONAFTS et de l’administrateur général. Cet entretien est prévu par l’article 9 de l’arrêté royal du 30 novembre 2003, précité.
  7. A la suite de ces entretiens, la délégation du Comité de gestion a établi son rapport dont la conclusion est la suivante : " Il appert de cet entretien, tout d’abord que Mr DUBOIS et Mme Pardon disposent, par rapport aux missions de l’ONAFTS et au management, de connaissances et d’aptitudes inférieures aux deux autres candidats. En ce sens, le classement établi par la commission de sélection corrobore cette évaluation. En ce qui concerne les deux autres candidats, à savoir Mme OTTEVAERE, classée première “Apte” par la commission de sélection du Selor, et Mr PERL, classé deuxième “apte”, on peut établir que l’entretien mené par le Ministre de tutelle et de la délégation du Comité de gestion n’apporte pas d’éléments péremptoires permettant de remettre en cause ce classement. VIIIr - 5939 - 3/12 En effet, si dans sa réponse à la première question, Madame OTTEVAERE s’est davantage attachée aux défis au niveau de l’institution dans la perspective du contrat d’administration, cela doit être mis en rapport avec l’appréciation de la commission de sélection qui a déjà estimé que "la candidate montre au travers de son discours une connaissance approfondie" du contexte social, politique et juridique des allocations familiales au sein de la sécurité sociale. En outre, elle fait preuve d’une connaissance approfondie, relevée tant par la commission de sélection que lors de l’entretien complémentaire, des défis pour l’institution, de son organisation, de ses missions et des éléments essentiels du management. De même, Monsieur PERL s’est attaché davantage aux défis stratégiques de l’avenir, compensant partiellement en cela l’appréciation de la Commission de sélection qui soulignait certes “une connaissance complète” en ajoutant cependant “attention toutefois à ne pas sous estimer le problème communautaire”. D’autre part, il apparaît qu’il connaît, dans une moindre mesure, les aspects relatifs à l’organisation de l’institution (il ne mentionne pas le contrat d’administration) et les outils de management, ce que la commission de sélection avait déjà relevé. En conséquence, la délégation du Comité de gestion peut conclure que lors de l’entretien complémentaire, elle n’a pas pu départager les deux candidats, Madame OTTEVAERE et Monsieur PERL. Ainsi le Comité de gestion propose de se référer également à la motivation globale de la Commission de sélection du Selor et notamment à la fiche de motivation individuelle où il apparaît que la Commission de sélection est d’avis que Madame OTTEVAERE est TRES APTE et que Monsieur PERL est APTE pour la fonction d’administrateur général adjoint de l’ONAFTS". Le 6 février 2007, le Comité de gestion s'est rallié unanimement à ce rapport. Le 26 mars 2007, un arrêté portant attribution à Monsieur François PERL de la fonction de management d’administrateur général adjoint auprès de l’ONAFTS a été pris avec la motivation suivante : " Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d*intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l*article 9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril
  8. Vu l*arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l*exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 17 octobre
  9. Vu l*avis de sélection d*un administrateur général adjoint à l*Office national d*allocations familiales pour travailleurs salariés (référence AFG05731) paru au Moniteur belge du 4 novembre 2005 (édition 2). Vu la candidature de Monsieur François PERL, introduite le 15 novembre
  10. Considérant que Selor - Bureau de sélection de l*administration fédérale - a déclaré recevable la candidature de Monsieur François PERL. Considérant que Monsieur François PERL a été admis aux épreuves visées à l*article 8, § 2 de l*arrêté royal du 30 novembre 2003, précité. VIIIr - 5939 - 4/12 Considérant qu*en vertu de l*article 8 de l*arrêté royal du 30 novembre 2003 précité, contrairement aux autres fonctions de management, en ce qui concerne les fonctions d*administrateur général et administrateur général adjoint, la commission de sélection et les experts évaluateurs concernés rédigent ensemble l*évaluation finale des candidats conformément à leurs compétences générales et spécifiques pour la fonction, ainsi que leur aptitude à diriger et que ces candidats sont uniquement, répartis en deux groupes « apte » ou « non apte»; Considérant que le rapport du 17 mars 2006 de la commission de sélection, visée à l*article 7, § 3 de l*arrêté royal du 30 novembre 2003 précité, a classé quatre candidats au sein du groupe « apte » dans l*ordre décroissant suivant: Madame Anne OTTEVAERE, Monsieur François PERL, Monsieur Alain DUBOIS, Madame Marie-Caroline Pardon; Considérant que ce rapport et ce classement constituent une étape importante mais non définitive dans la procédure de désignation de ces fonctions de management et que sa fonction première est de déterminer au sein des candidatures retenues après l*examen par Selor des conditions d*admissibilité, la liste des candidats admis dans les étapes ultérieures de la procédure. Considérant qu*il ne ressort pas du rapport de la commission de sélection, en dehors du classement, d*autres éléments pertinents au regard de la procédure visée à l*article 8 de l*arrêté royal précité, permettant d*effectuer un choix déterminant entre les deux premiers candidats classés alors que ce rapport semble plus nuancé en ce qui concerne les candidats classés troisième et quatrième; Considérant qu*il convient ensuite de se référer à l*entretien complémentaire visé à l*article 9 de l*arrêté royal du 30 novembre 2003, mené le 27 novembre 2006 avec le Ministre des affaires sociales, l*administrateur général de l*Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés et la délégation du Comité de gestion du dit office qui a signé le contrat d*administration au nom de l*institution ainsi qu*à l*avis du comité de gestion; Considérant que celle-ci conclut dans le rapport de, l*entretien susvisé, d*une part qu*il appert que Mr DUBOIS et Mme Pardon disposent par rapport aux missions de l*ONAFTS et au management, de connaissance et d*aptitudes inférieures aux deux autres candidats; que d*autre part, elle n*a pas pu départager les deux premiers candidats déclarés aptes par la Commission de sélection visée à l*article 8 de l*arrêté royal du 30 novembre 2003 précité; Considérant que le Comité de gestion dudit office s*est ralliée unanimement, lors de sa réunion du 6 février, à cette proposition de ne pas départager les deux premier candidats classés par la Commission de sélection; Considérant qu*il convient dès lors d*opérer un choix entre les deux premiers classés dans le groupe « apte » à savoir Madame Anne OTTEVAERE et Monsieur François PERL; Considérant qu’il ressort de la comparaison de ces deux candidats établie dans le rapport de l*entretien susvisé que Madame Anne OTTEVAERE fait preuve d*une connaissance approfondie du secteur des allocations familiales, de l*organisation de l*ONAFTS, de ses missions et des outils managériaux; qu*elle cite les défis actuels de la sécurité sociale mais n*aborde que de manière très générale la dimension prospective concernant le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés; Considérant qu*il ressort de cette même comparaison que Monsieur François PERL dispose également d*une très bonne connaissance des domaines précités; qu*il VIIIr - 5939 - 5/12 esquisse un certain nombre de défis importants tant au macroniveau qu*au microniveau; qu’il prouve ainsi avoir une bonne vision du contexte social et politique de la sécurité sociale en général et des allocations familiales en particulier; qu*ainsi, Il dispose de l*analyse la plus forte concernant les grands défis futurs de l*ONAFTS notamment en ce qui concerne son rôle en tant qu*organisme de paiement de l*ensemble du service public, son rôle en tant qu*opérateur et régulateur, l*harmonisation des différents régimes d*allocations familiales et sa concordance avec la réalité sociale et politique; Considérant les défis auxquels sont confrontées les différentes branches de la sécurité sociale et les allocations familiales en particulier; Considérant qu*il s*agit là d*un élément fondamental à prendre en considération dans la désignation des managers d*institutions de sécurité sociale dans la mesure où il est essentiel que ces managers puissent prendre en considération ces grands défis dans l*exercice de leur fonction et avoir une vision prospective; Considérant que cette compétence à faire face aux grands défis est d*autant plus importante que les institutions publiques de sécurité sociale ont acquis une importante autonomie de gestion, avec comme corollaire un important degré de responsabilisation de leurs managers; Considérant que dans le cadre du mécanisme de contractualisation entre le Gouvernement et ces institutions publiques de sécurité sociale, l*accent a été mis sur des modèles de gestion tendant à prendre en considération les institutions de sécurité sociale dans leur contexte global, et de leur permettre de répondre plus efficacement aux défis de type politique et budgétaire auxquelles elles font face et d*avoir une dynamique prospective de leurs missions; Considérant dès lors l*extrême importance de cette compétence à prendre en considération pour l*attribution de la fonction d*administrateur général adjoint de l*Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés et qu*il ressort de la procédure de sélection que Monsieur François PERL est le candidat le mieux coté dans cette compétence; Vu la proposition du Comité de gestion de l*Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés donnée le 6 février 2007; Sur, la proposition de notre Ministre des affaires sociales et sur avis de nos ministres réunis en conseil; NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS Article 1er La fonction de management d*administrateur général adjoint de l*Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés est attribuée à Monsieur François PERL, né le 31 août 1971 pour une période de 6 ans; Art.
  11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007; Art.
  12. Notre Ministre des affaires sociales est chargé de l*exécution du présent arrêté". Il s’agit de l’acte critiqué; VIIIr - 5939 - 6/12 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de la violation des règles et principes du droit et notamment du principe d'administration raisonnable, de l'erreur dans les motifs, de l'absence de comparaison in concreto des titres et mérite des candidats à une nomination ou à une promotion"; qu'elle expose que l'acte critiqué se réfère à l'avis du comité de gestion selon lequel il n'était pas possible de départager les deux premiers candidats mais qu'il omet de se référer à la motivation globale de la commission de sélection et notamment à la fiche individuelle d'où il ressort que, selon cette commission elle-même la requérante est "très apte", tandis que François PERL est "apte" pour la fonction d'administrateur général adjoint de l'ONAFTS; qu'elle souligne que la commission de sélection est la seule à avoir opéré un classement parmi les candidats, ce qui, précise-t-elle, est conforme à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale; qu'elle ajoute que l'autorité s'étant écartée de deux instances d'avis, elle devait justifier son choix de ne pas suivre ces avis, mêmes si ceux-ci n'étaient pas contraignants; Considérant que la partie adverse reprend et commente des extraits de l'acte critiqué dans le but de démontrer que sa motivation n'est ni erronée, ni incomplète, ni trompeuse mais reprend au contraire les éléments essentiels en fait et en droit permettant de justifier les raisons pour lesquelles les candidats devaient être départagés; qu'elle précise que la motivation ne doit pas reprendre l'intégralité du dossier administratif et ne s'y substitue pas; qu'elle doute de l'utilité de reprendre le classement opéré par la commission de sélection; qu'elle insiste sur le caractère non contraignant des avis et sur le pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative en la matière et estime que la motivation de l'acte litigieux permet parfaitement à son destinataire de le comprendre, ce qui est le but de la motivation formelle; qu'elle observe que la commission de sélection a classé les candidats dans les groupes "très apte" et "apte", alors que, s'agissant du recrutement d'un administrateur général adjoint, l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 ne permettait l'inscription que dans le groupe "apte" ou dans le groupe "inapte"; VIIIr - 5939 - 7/12 Considérant que, conformément à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal précité du 30 novembre 2003, les candidats ont été classés dans le groupe "apte", la requérante première et François PERL deuxième; que, par application de l'article 9 du même arrêté royal, ils ont été entendus par le Ministre et une délégation du comité de gestion de l'ONAFTS "afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description et au profil de compétences afférents à la fonction de management à pourvoir"; que la proposition de désignation devait, selon l'article 11, § 1er, du même arrêté, émaner du ministre des Affaires sociales et du comité de gestion de l'ONAFTS; qu'en l'espèce, à la suite de l'entretien complémentaire qui a eu lieu conformément à l'article 9 précité, le comité de gestion, en sa séance du 6 février 2007, a décidé de se rallier unanimement au rapport d'entretien établi par ses membres mandatés; que la conclusion de ce rapport est la suivante : " En conséquence, la délégation du Comité de gestion peut conclure que, lors de l'entretien complémentaire, elle n'a pas pu départager les deux candidats, Madame OTTEVAERE et Monsieur PERL. Il convient également de se référer à la motivation globale de la Commission de sélection du Selor et notamment à la fiche de motivation individuelle où il apparaît que la Commission de sélection est d'avis que Madame OTTEVAERE est TRES APTE et que Monsieur PERL est APTE pour la fonction d'administrateur général adjoint de l'ONAFTS"; qu'il ressort de cette conclusion, d'une part, que la délégation n'a pas pu départager les deux candidats et, d'autre part, qu'elle a également estimé qu'il convenait de se référer à la motivation globale de la commission de sélection; que cette référence n'a de sens que si elle tend, à défaut de pouvoir autrement départager les candidats, à proposer un moyen de les distinguer; que le rapport ne s'exprime sans doute pas d'une manière tout à fait rigoureuse lorsqu'il distingue un candidat "très apte" et un candidat "apte", mais qu'il ne faut pas perdre de vue que la commission de sélection a aussi opéré une distinction parmi les candidats qualifiés d'aptes, en classant la requérante première et François PERL deuxième; que dans un cas comme dans l'autre, il apparaît que la requérante est mieux classée que ce dernier; que l'acte attaqué fait, certes, mention de la motivation globale de la commission de sélection et du classement opéré par celle-ci, mais n'indique pas pourquoi il s'écarte de la proposition du comité de gestion de se référer à la motivation globale de la commission de sélection et, donc, du classement opéré par celle-ci; que l'autorité investie du pouvoir de nommer pouvait s'écarter des propositions qui lui avaient été faites, à la condition de motiver son option, ce que l'acte attaqué ne fait pas complètement; que la motivation formelle a pour but d'informer des motifs de l'acte individuel non seulement son destinataire mais aussi, en matière de nomination, de permettre au candidat évincé de comprendre pourquoi il n'est pas retenu, alors spécialement qu'une proposition se réfère à un classement qui lui est favorable; qu'il s'ensuit que le moyen est sérieux; VIIIr - 5939 - 8/12 Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe d'administration raisonnable, du principe patere legem quam ipse fecisti, de l'erreur dans les motifs, du principe général de droit de la comparaison in concreto et adéquate des titres et mérites des candidats à une nomination ou à une promotion et du principe général de ‘croyance légitime des administrés' "; qu'elle reproche à l'autorité compétente de n'avoir pas repris les motifs exacts et pertinents de la comparaison des titres et mérites réalisée par la commission de sélection du Selor et par le comité de gestion , et d'avoir retenu comme élément déterminant "l'analyse concernant les grands défis futurs de l'ONAFTS", alors qu'elle devait procéder à la comparaison conformément à la description et au profil de la fonction figurant dans le règlement de sélection; qu'elle soutient qu'en mettant en exergue "un seul critère qui serait décisif pour justifier la nomination opérée, l'acte attaqué aboutit à ne pas respecter l'importance égale des autres critères, à propos desquels la requérante justifiait, à l'évidence des organes consultés, à savoir le Selor et le Conseil de gestion de l'ONAFTS, un classement en première place"; Considérant que la partie adverse répond en rappelant le caractère discrétionnaire du pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et le caractère marginal du contrôle du Conseil d'Etat sur ce point; que, selon elle, la décision critiquée énonce clairement les motifs pour lesquels François PERL a été préféré, à savoir la constatation faite lors de l'entretien complémentaire de ce qu'il dispose d'une vision prospective face aux défis futurs de l'institution, élément jugé déterminant pour l'autorité; que, pour le surplus, la partie adverse reprend une argumentation semblable à celle développée à propos du deuxième moyen; Considérant que la décision critiquée motive le choix opéré par référence à un seul critère, à savoir la vision des candidats sur la manière dont l'ONAFTS peut réaliser sa mission; qu'il résulte du règlement de sélection que "le pouvoir de développer une vision sur la manière dont l'Office peut réaliser sa mission" n'est qu'une des dix compétences techniques requises en rapport avec la fonction et que des "compétences génériques en management de direction" étaient également exigées des candidats dans quatre domaines; que la partie adverse n'a motivé son choix que dans un domaine où François PERL avait fait l'objet d'une évaluation supérieure à celle de la requérante; qu'au demeurant, même dans ce domaine, la référence faite au rapport de l'entretien est inexacte; que celui-ci mentionne en effet que la requérante "fait preuve d'une connaissance approfondie, relevée tant par la commission de sélection que lors de l'entretien complémentaire, de défis pour l'institution, de son organisation, de ses missions et des éléments essentiels du management", ce qui diffère sensiblement de ce VIIIr - 5939 - 9/12 que mentionne l'acte critiqué, à savoir qu' "elle cite des défis actuels de la sécurité sociale mais n'aborde que de manière très générale la dimension prospective concernant le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés"; que rien, dans l'acte critiqué ou le dossier, ne permet de comprendre pourquoi le seul critère retenu suffit à renverser le classement, alors que sont passés sous silence les éléments moins favorables à François PERL contenus dans le rapport de l'entretien complémentaire, à savoir qu' "il apparaît qu'il connaît dans une moindre mesure, les aspects relatifs à l'organisation de l'institution (il ne mentionne pas le contrat d'administration) et les outils de management, ce que la commission de sélection avait déjà relevé"; que le motif déterminant de l'acte critiqué ne suffit par conséquent pas à justifier le choix opéré, d'autant que la raison pour laquelle ce motif est considéré comme déterminant n'est pas donnée; que le moyen est sérieux; Considérant qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner le premier moyen de la requête qui nécessite une interprétation - difficile à établir dans la procédure en référé, c'est-à-dire prima facie - à la fois des conditions d'expérience ou d'ancienneté requises et de la carrière de François PERL; qu'il n'y a pas lieu non plus, à ce stade, à une mesure d'instruction qui retarderait la procédure; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante met d'abord l'accent sur la nature de la fonction qu'elle qualifie de "hautement visible" et pour laquelle une réglementation particulière de sélection est applicable; qu'elle souligne qu'elle a travaillé au SPF Sécurité sociale et au ministère des Affaires sociales de 1991 à 2005 et que sa nomination représentait une suite logique et justifiée de son parcours professionnel et du classement obtenu; qu'elle estime que le fait de n'avoir pas été nommée lui cause un préjudice grave qui ne pourra pas être réparé par un arrêt d'annulation ultérieur; qu'elle fait ensuite valoir que l'emploi convoité n'a plus été exercé depuis 2003 et que la procédure de désignation d'un administrateur adjoint a été particulièrement longue, en manière telle qu'il est hautement probable que, pour assurer la continuité de la fonction, le mandat de six qui vient d'être conféré sera renouvelé à son échéance et que ses propres chances d'y accéder sont très réduites; qu'elle estime que François PERL va acquérir, dans cette fonction spécifique, une expérience dont l'autorité ne pourra raisonnablement pas faire abstraction en cas de comparaison des titres et mérites après un arrêt d'annulation; qu'elle soutient qu'il a été porté atteinte à son honneur et à sa réputation, d'une part parce que la longueur de la procédure a suscité des interrogations dans la presse et, d'autre part, parce que la réponse du Ministre des Affaires sociales à une question parlementaire posée à propos de cette procédure a insinué qu'elle serait incapable d'exercer correctement la fonction de management en cause; VIIIr - 5939 - 10/12 Considérant que la partie adverse observe que le risque de préjudice allégué est purement hypothétique, imprécis et n'est pas étayé par des pièces; qu'elle rappelle la jurisprudence selon laquelle le fait de ne pas être promu ne constitue pas, en soi, un préjudice grave difficilement réparable et un préjudice moral peut en principe être réparé par un arrêt d'annulation; qu'elle fait valoir qu'à la suite d'un précédent appel aux candidats, la requérante avait fait acte de candidature et avait ensuite retiré cette candidature et voit une contradiction entre cette attitude et la position aujourd'hui adoptée par l'intéressée; qu'elle estime que les éléments invoqués pour justifier le caractère spécifique du préjudice vanté ne sont pas pertinents; que, selon elle, il en va spécialement ainsi pour les articles de presse et la réponse à une question parlementaire dont la requérante fait état; qu'elle remarque que la requérante a sans doute provoqué elle-même les remous dont elle se plaint et s'interroge sur la manière dont l'intéressée s'est procuré les pièces de la procédure avant même que celle-ci ne soit finalisée par l'acte contesté; qu'elle conteste que la requérante ait été personnellement visée par la réponse du Ministre à la question parlementaire qui lui était posée et conteste par conséquent toute atteinte à la réputation de l'intéressée; qu'elle a souligné, en termes de plaidoirie, que la question dont il s'agit et la réponse qui y a été apportée sont antérieures à l'acte contesté et ne sont par conséquent pas imputables à son exécution; Considérant que la partie adverse s'interroge sur la manière dont la requérante s'est procuré les pièces de la procédure avant l'issue de celle-ci, mais ne tire aucune conséquence de cette interrogation; qu'aucune manoeuvre illicite n'étant dénoncée, on ne saurait reprocher à la requérante de s'être montrée diligente et d'avoir suivi de près une procédure qui la concernait; Considérant qu'il a été jugé à plusieurs reprises que la médiatisation de faits défavorables à un agent pouvait être tenue comme un élément du préjudice grave difficilement réparable; qu'en l'espèce, la presse s'est spécialement fait l'écho - et la requérante le démontre par les extraits versés au dossier - de la réponse donnée par le Ministre à la question parlementaire qui lui était posée à propos de la procédure de recrutement d'un administrateur général pour l'ONAFTS; que le libellé de la question ne laisse aucun doute sur la procédure qui y est visée et que, compte tenu des candidats en lice, il ne fait pas de doute non plus que la phrase "en ce qui concerne les compétences de situation, il y a des gens qui sont de parfaits poissons froids, qui connaissent une matière jusqu'au bout des ongles, mais qui sont incapables de faire du management correct" s'appliquait à la requérante; que cette proclamation d'incompétence est, certes, antérieure à l'acte contesté, mais qu'elle permet à la rumeur de considérer que, si la requérante n'a pas été désignée, c'est parce qu'elle serait incapable de "faire du management correct"; que la requérante peut légitimement y voir VIIIr - 5939 - 11/12 une atteinte à sa réputation professionnelle et que pareille atteinte constitue à tout le moins un risque de préjudice professionnel grave difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté royal du 26 mars 2007 portant attribution à M. François PERL de la fonction de management d'administrateur général adjoint auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Article
  13. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté royal suspendu. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5939 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.530 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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