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Arrêt 174531 - Divers (fonction publique) - 17/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.531 No Rôle: A. 182094/VIII-5910 Affaire: Arrêt 174531 - Divers (fonction publique) - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 01:08 Fiche Arrêt no 174.531 du 17 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 174.531 du 17 septembre 2007 A.182.094/VIII-5910 En cause : LENOIR Francis, route de Falize 70 4960 Malmédy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2007 par Francis LENOIR qui demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2007, prise par la Ministre-Présidente de la Communauté française chargée de l'enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, de le suspendre dans l'intérêt du service; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5910 - 1/3 Vu l'ordonnance du 22 août 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me HAUZEUR, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par lettre du 31 août 2007, le requérant a fait savoir au Conseil d’Etat que l’acte attaqué avait été retiré; que le recours en annulation et la demande de suspension sont devenus sans objet; que, compte tenu des circonstances, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII - 5910 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5910 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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