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Arrêt 174532 - Divers (fonction publique) - 17/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.532 No Rôle: A. 182292/VIII-5921 Affaire: Arrêt 174532 - Divers (fonction publique) - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 01:09 Fiche Arrêt no 174.532 du 17 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.532 du 17 septembre 2007 A.182.292/VIII-5921 En cause : SCHETS Nicole, ayant élu domicile chez Mes Kaat LEUS et Koen LEMMENS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 avril 2007 par Nicole SCHETS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du 28 février 2007 par laquelle la Communauté française a enlevé les attributions de la partie requérante en matière de vérification des déclarations de créances pour les confier à un autre agent"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5921- 1/6 Vu l'ordonnance du 22 août 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 septembre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANDERHELST, loco Me LEUS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE , premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante est, depuis le 1er février 1999, nommée au grade de directeur ; elle est affectée à la direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique et était, au même moment de l'acte critiqué, responsable de la direction de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit . Des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française de date inconnue ont, à dater du 1er janvier 2001, désigné la requérante en tant que fonctionnaire de surveillance de plusieurs comptables ; en outre, des décisions du fonctionnaire général dirigeant l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique ont accordé à la requérante le pouvoir de poser certains actes juridiques, notamment en ce qui concerne le personnel ainsi que les recettes et dépenses de sa direction.
  2. Le 28 novembre 2005, le membre du Gouvernement de la Communauté qui a la fonction publique dans ses attributions envoie au directeur général du personnel et de la fonction publique une note libellée comme suit : " Objet : remboursement des frais kilométriques pour utilisation du véhicule personnel dans le cadre du service. Vous voudrez bien prendre toutes les mesures pour que la transmission à la direction générale du personnel et de la fonction publique, des documents nécessaires au VIIIr - 5921- 2/6 remboursement des frais kilométriques pour utilisation du véhicule personnel dans le cadre du service s'effectue dans les meilleurs délais. Cette transmission ne doit pas, dans toute la mesure du possible, transiter par toute la lignée hiérarchique si cette dernière n'intervient pas au titre d'autorité déléguée ou de contrôle (…)" .
  3. Au mois d'octobre 2004 puis au mois de juin 2006, soit avant comme après cette intervention du Ministre de la fonction publique, la requérante invite les vérificateurs qui sont affectés dans sa direction à faire preuve de plus d'attention et de rigueur lors de l'établissement ainsi que de la transmission des déclarations de créances concernant leurs frais et de parcours et de séjour.
  4. Le 10 mai 2006, un incident oppose au téléphone la requérante à l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique. Le même jour, la requérante présente par écrit ses excuses à ce fonctionnaire général tout en se plaignant du fait que le travail qu'elle accomplit ne soit pas mieux valorisé. Deux jours plus tard, l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique accuse réception de cette note de la requérante et lui répond que si ses qualités de travail, de dévouement et d'honnêteté ne sont pas mises en cause, il lui incombe toutefois de développer des relations de qualité avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'avec ses collègues.
  5. Le 28 février 2007, la directrice générale f. f. de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique adresse à la requérante une note qui contient la décision litigieuse et qui est rédigée comme suit : " Monsieur l'administrateur général, J.-P. HUBIN, a été saisi de plaintes relatives à la mise en liquidation des états de frais de la Direction de l'enseignement de promotion sociale. En effet, le Service général du Personnel a été confronté à de nombreuses reprises au problème des retards avec lesquels sont transmises les notes de frais, retards préjudiciables aux agents. Monsieur HUBIN rappelle une note du 28 novembre 2005 de Monsieur le Ministre EERDEKENS, dont vous voudrez bien trouver une copie en annexe, par laquelle celui-ci souhaite que la transmission des documents nécessaires au remboursement des frais, notamment, kilométriques, soit effectuée dans les meilleurs délais et précise, à ce propos, que cette transmission ne doit pas nécessairement transiter par la lignée hiérarchique si celle-ci n'intervient pas au titre d'autorité déléguée ou d'autorité de contrôle. Dès lors, afin d'accélérer la procédure, Monsieur HUBIN souhaite que la vérification des déclarations de créances soit effectuée par un agent de votre service et que les documents soient ensuite transmis directement au Service général du Personnel par mon secrétariat après visa de ma part. VIIIr - 5921- 3/6 Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir lesdits états de frais pour le 12 de chaque mois et je propose de désigner Madame CRESSANT pour la vérification des documents. D'avance, je vous remercie de votre collaboration"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante fait en premier lieu valoir qu'en la privant d'une partie importante de ses responsabilités et de la possibilité de valoriser les compétences qu'elle a acquises en matière de gestion financière et de vérification des déclarations de créance, l'acte critiqué risque de freiner considérablement sa carrière; qu'elle estime ensuite que cette décision est de nature à jeter le discrédit sur elle; qu'elle explique à ce propos qu'aucune autre fonction ne lui est attribuée et que les tâches qui lui sont retirées sont confiées à un agent de grade inférieur qui ne devra pas lui faire rapport mais traitera directement avec la directrice générale f.f. de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique; qu'elle fait aussi valoir qu'elle avait été désignée comme fonctionnaire de surveillance de plusieurs comptables; qu'elle expose enfin que l'acte critiqué la prive d'une partie essentielle de ses fonctions et constitue dès lors une forme de rétrogradation de fait, situation humiliante qu'elle devra, à défaut de suspension, supporter devant une quarantaine de personnes pendant la durée de la procédure en annulation; Considérant que la tâche que l'acte critiqué retire à la requérante pour la confier à un autre agent consiste à contrôler si, dans les déclarations de créance que les vérificateurs de l'enseignement de promotion sociale remettent à la Communauté française afin d'obtenir le paiement d'indemnités pour frais de séjour ou pour frais de parcours effectué au moyen d'un véhicule personnel, les intéressés ont ou non respecté les dispositions réglementaires qui fixent les montants forfaitaires à concurrence desquels les agents concernés sont remboursés pour les dépenses qu'ils ont exposées; que ce travail ne laisse à celui qui s'y livre qu'un pouvoir d'appréciation très réduit; que, par ailleurs, les sommes en cause sont généralement peu élevées; que l'on peut raisonnablement déduire de ces éléments que la vérification des états de frais n'est pas une tâche qui doit nécessairement être confiée à un agent titulaire du grade de directeur; que la requérante en était d'ailleurs bien consciente puisque, dans la note du 12 juin VIIIr - 5921- 4/6 2006 adressée à ses vérificateurs, elle leur faisait observer qu'elle pourrait utiliser son temps "plus judicieusement" qu'en contrôlant leurs déclarations de créance; qu'à cela s'ajoute le fait que, dans la description de la fonction et des tâches qui précède chaque évaluation de la requérante, les tâches que l'acte critiqué lui retire ne sont pas mentionnées comme telles; qu'il est bien indiqué, dans ces documents, que la requérante est notamment chargée "d'encadrer les (...) services de vérification", cette mission n'est toutefois que très partiellement réduite par l'acte critiqué, puisque celui-ci ne remet nullement en cause le droit de la requérante de contrôler les rapports que les vérificateurs lui adressent après s'être rendus dans des établissements dispensant un enseignement de promotion sociale; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse ne la prive nullement d'une "partie importante de ses responsabilités" ou d'une "partie essentielle de ses fonctions"; que le préjudice professionnel et moral dont se plaint la requérante ne peut être considéré comme établi dès lors que son raisonnement se fonde sur une analyse inexacte de la portée de l'acte attaqué; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que, compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner, au stade actuel de la procédure, l'exception soulevée par la partie adverse quant à la nature de l'acte critiqué, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5921- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5921- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.532 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.035 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.025 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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