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Arrêt 174533 - Divers (fonction publique) - 17/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.533 No Rôle: A. 182287/VIII-5920 Affaire: Arrêt 174533 - Divers (fonction publique) - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 01:09 Fiche Arrêt no 174.533 du 17 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 174.533 du 17 septembre 2007 A.182.287/VIII-5920 En cause : SCHETS Nicole, ayant élu domicile chez Mes Kaat LEUS et Koen LEMMENS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2007 par Nicole SCHETS qui demande l'annulation de "la décision du 28 février 2007 par laquelle la directrice générale f.f. de la Direction générale de l'Enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française a enlevé les attributions de la partie requérante en matière de gestion de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour les confier à un autre agent, à savoir Monsieur DETREZ "; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 5920 - 1/6 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 août 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANDERHELST, loco Me LEUS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est, depuis le 1er février 1999, nommée au grade de directeur; elle est affectée à la direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique et était, au moment de l'acte attaqué, responsable de la direction de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. En outre, des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française de date inconnue ont, à dater du 1er janvier 2001, désigné la requérante en tant que fonctionnaire de surveillance de plusieurs comptables, et notamment de celui qui gère le compte dénommé "Enseignement artistique - Droit d'inscription ESAHR".
  2. Le 10 mai 2006, un incident oppose au téléphone la requérante à l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique. Le même jour, la requérante présente par écrit ses excuses à ce fonctionnaire général tout en se plaignant du fait que le travail qu'elle accomplit ne soit pas mieux valorisé . Deux jours plus tard, l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique accuse réception de cette note de la requérante et lui répond que si ses qualités de travail, de dévouement et d'honnêteté ne sont pas mises en cause, il lui incombe VIII - 5920 - 2/6 toutefois de développer des relations de qualité avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'avec ses collègues.
  3. Le 26 février 2007, l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique adresse à la directrice générale f.f. de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique une note qui est rédigée de la manière suivante : " Gestion de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit La gestion du secteur visé sous rubrique pose, vous ne l'ignorez pas, différents problèmes : retards constatés dans la gestion de plusieurs dossiers, nécessité d'interventions multiples de la hiérarchie, voire substitution de celle-ci dans le rôle devant incomber aux subordonnés (aussi bien de votre part que de la mienne), relations conflictuelles avec les inspecteurs, absence de dialogue avec ceux-ci, blocages divers, etc. Malgré plusieurs avertissements verbaux et bien que certains dossiers aient été remis en traitement par ce service, il n'est plus possible de laisser se poursuivre le mode de fonctionnement actuel. Il convient donc, afin d'assurer le bon fonctionnement du service, de prendre des mesures urgentes et, - espérons-le - temporaires, en confiant la responsabilité de la gestion du service de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit à Monsieur Alain DETREZ. Celui-ci agira sous votre autorité directe. Tous les dossiers en possession de Madame SCHETS et afférent à l'ESAHR doivent vous être remis afin que vous puissiez donner les instructions nécessaires. Une telle mesure ne peut s'envisager sans qu'il y soit fait référence dans les évaluations fonctionnelles et statutaires de Madame SCHETS et de Monsieur DETREZ, auxquelles je vous demande de procéder sans délai. En effet, la modification des responsabilités et des objectifs opérationnels qui leur sont assignés doit être précisée. Il s'agira également d'évaluer, au moins tous les six mois, les résultats obtenus et la façon dont les agents en question se sont acquittés de leurs tâches".
  4. Le 28 février 2007, la directrice générale f.f. de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique envoie à la requérante un document qui contient la décision litigieuse et qui est libellé comme suit : " Objet : gestion de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. En raison de problèmes constatés dans la gestion de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et, afin d'assurer le bon fonctionnement dudit service, Monsieur l'Administrateur général, J.-P. HUBIN, souhaite en confier la responsabilité à Monsieur Alain DETREZ, sous mon autorité directe. Dès lors, je vous remercie de me remettre les dossiers en votre possession, afférents à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Cette modification d'attributions nécessite qu'une nouvelle évaluation fonctionnelle et statutaire de Monsieur DETREZ, mais également de vous même, soit effectuée VIII - 5920 - 3/6 dans les meilleurs délais afin d'y préciser les modifications des objectifs opérationnels à vous assigner. Afin de pouvoir fixer une date pour procéder aux évaluations, je vous remercie de bien vouloir déjà préparer le document permettant de procéder à l'évaluation fonctionnelle (description de fonction)"; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué est une mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; qu'elle expose que l'affirmation selon laquelle la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée ou une mesure prise en raison du comportement de la requérante ne peut être déduite de la décision même et n'est étayée par aucune pièce du dossier administratif; qu'elle observe à cet égard que la note du 15 mai 2006 dont la requérante fait état a été rédigée neuf mois avant l'acte attaqué qui ne peut donc pas être considéré comme son prolongement; qu'elle fait aussi valoir que "les conséquences de l'acte attaqué ne peuvent être considérées comme un changement d'affectation qui oblige la requérante à changer de lieu de travail ou à modifier la manière dont cette dernière accomplit sa fonction", que la requérante n'est pas privée de toute autorité sur sa direction, n'est pas placée sous la tutelle d'un autre agent, qu'aucune des prérogatives liées au grade de directrice ne lui est retirée et qu'elle ne perd pas d'attributions importantes; qu'elle insiste sur le fait que la requérante conserve ses responsabilités à l'égard du service de l'Enseignement de Promotion sociale qui compte une quarantaine de personnes, alors que le service de l'Enseignement artistique ne compte que six membres et que la requérante n'en a assumé la responsabilité que depuis le mois de juillet 2004; Considérant que le dossier administratif révèle que des critiques ont été formulées à l'égard du service de l'Enseignement artistique et qu'en tant que dirigeante de ce service, la requérante, responsable du bon fonctionnement du service concerné, est implicitement visée par ces critiques; que la seule circonstance que le nom de la requérante ne soit pas cité ne suffit par conséquent pas pour conclure que l'acte attaqué n'a pas été pris en raison du comportement de celle-ci; qu'en outre, l'acte attaqué ne se borne pas à désigner le fonctionnaire qui, au sein du service dirigé par la requérante, gérera désormais les dossiers relatifs à l'enseignement secondaire artistique, mais qu'il soustrait aussi l'agent ainsi désigné au contrôle de la requérante pour le faire relever directement de la directrice générale de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique; qu'il est permis de déduire de ce dernier élément que, pour l'autorité, la requérante était au moins pour partie responsable de la manière peu satisfaisante dont les questions concernant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit étaient jusque là traitées au sein du service en cause; que tout fonctionnaire qui dirige un service administratif a normalement le droit de contrôler VIII - 5920 - 4/6 l'ensemble du travail effectué par son personnel; que cette prérogative est sérieusement réduite lorsqu'une décision dispense un ou plusieurs agents de rendre compte de leurs activités auprès de la personne qui, formellement, reste à la tête du service concerné; qu'il n'est nullement établi que les compétences dont la requérante est privée en matière d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ne présenteraient qu'une importance mineure ou secondaire; qu'au contraire, des prestations comme l'examen des programmes en cours ou le calcul de la dotation de périodes des établissements sont nécessaires pour la mise en oeuvre du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; qu'en outre, l'acte attaqué fait obstacle à ce que la requérante, chargée par le Gouvernement de la Communauté française de la surveillance du comptable désigné pour le compte "Enseignement artistique - Droit d'inscription ESAHR", puisse continuer à assurer correctement cette mission puisqu'il l'oblige à se défaire de tous les dossiers relatifs à ce type d'enseignement; qu'enfin, s'il fallait considérer, avec la partie adverse, que la décision litigieuse n'a que des effets minimes pour la requérante, il y aurait lieu de se demander pourquoi la note de l'administrateur général du 26 février 2007 et l'intrumentum de l'acte attaqué insistent sur le fait que le transfert d'attributions opéré entre la requérante et Alain DETREZ impose de procéder à une nouvelle évaluation fonctionnelle et statutaire de ces deux agents; qu'eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe général des droits de la défense et du principe audi alteram partem; qu'elle expose qu'une mesure grave a été prise à son égard sans qu'elle ait été au préalable entendue ou mise en mesure de s'expliquer; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué n'est pas une sanction disciplinaire, en sorte que le principe général des droits de la défense ne trouve pas à s'appliquer; qu'elle fait valoir qu'il ne s'agit pas plus d'une mesure grave prise en raison du comportement de la requérante et que le principe audi alteram partem ne devait pas non plus être appliqué; Considérant qu'il est apparu à l'occasion de l'examen de la recevabilité du recours que l'acte attaqué est une mesure grave prise à tout le moins en partie en raison du comportement de la requérante; que celle-ci devait donc au préalable être mise en mesure de faire valoir son point de vue; qu'il est établi que cette occasion ne lui a pas été donnée; que le moyen est manifestement fondé, VIII - 5920 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 28 février 2007 par laquelle la directrice générale f.f. de la Direction générale de l'Enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française a enlevé à Nicole SCHETS les attributions en matière de gestion de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour les confier Alain DETREZ . Article
  5. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5920 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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