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Arrêt 174536 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.536 No Rôle: A. 185073/XIII-4679 Affaire: Arrêt 174536 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:10 Fiche Arrêt no 174.536 du 17 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.536 du 17 septembre 2007 A.185.073/XIII-4679 En cause : la Commune de Stoumont, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles Partie intervenante : la Société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Christophe THIEBAUT et Stéphane NOPERE, avocats, avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwé-Saint-Lambert. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 7 septembre 2007 par la commune de Stoumont, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté ministériel du 10 juillet 2007 par lequel un permis d'urbanisme est délivré à la S.N.C.B.-HOLDING (lire : la S.A. INFRABEL) pour l'installation d'une station- relais pour le réseau GSM-R sur un bien sis à Stoumont, Lorcé, gare, cadastré section A, no 259 v; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 septembre 2007 à 10.00 heures; XIIIr - 4679 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes S. NOPERE et S. TOUSSAINT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience du 12 septembre 2007, l'avocat de la société anonyme INFRABEL a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant expose comme suit les faits de la cause : " En date du 14 septembre 2006, est introduite conformément à l*article 127 du CWATUP, une demande d*installation de deux antennes GSM-R ainsi que la construction d*un mat tubulaire d*une hauteur totale de 19 mètres et l*installation de deux baies « out door» dans l*ancienne gare; Il y a lieu de préciser d*emblée que la demande vise la gare de Stoumont, sur le territoire de la Commune de Lorcé alors que dans l*acte attaqué, la décision du Fonctionnaire Délégué, visera un bien sis à Stoumont, à Lorcé gare; La demanderesse du permis, la S.A. INFRABEL, justifie la nécessité de la construction de ces pylônes comme suit : « Le réseau GSM-R exige la construction de pylônes de 20 à 30 mètres de haut, à des distances qui varient en fonction du degré de couverture imposé et des caractéristiques topographiques de l'environnement. Vu que le GSM-R est essentiellement destiné au trafic ferroviaire et au personnel circulant le long des voies, il est demandé que ces pylônes soient installés à proximité directe des voies. Ceci permet une puissance d*émission très limitée, un accès personnel pour le personnel d*entretien ainsi qu*un raccordement sûr au réseau optique et au réseau d*alimentation électrique propre à INFRABEL. La localisation du projet est située juste à côté de l*ancienne gare de Stoumont.»; Il n*est pas contesté que cet endroit est en zone forestière d*intérêt paysager; La justification de la hauteur du mât permet d*obvier aux inconvénients décrits par la S.A. INFRABEL : - couverture radio optimale de la ligne ferroviaire le long de la Vallée de l'Amblève caractérisée par son tracé sinueux, encaissé, parsemé de tunnels et ceci en limitant au maximum la multiplication des sites Elle admet qu*il existe une habitation à moins de 100 mètres de la station; XIIIr - 4679 - 2/9 La S.A. INFRABEL estime qu*eu égard à l*angle d*ouverture très faible de ces antennes GSM-R, les ondes ne sont pas dirigées vers les habitations; La notice d*évaluation des incidences va préciser différents points essentiels : « 3o. Situation : existence de droit en aménagement du territoire, d*urbanisme et patrimoine : - le site se trouve en zone forestière d*intérêt paysager au plan de secteur de Stavelot (arrêté de l'exécutif wallon du 27/05/1977) - la station se trouve juste à côté du site NATURA 2000 BE33028 "Vallée de l*Amblève, du Pont de Targnon à Remouchamps" 5o. Effets du projet sur l*environnement :

  1. g)le projet portera-t-il atteinte à l*esthétique générale du site ? Le nouveau mat sera implanté à proximité immédiate de la ligne ferroviaire, juste à côté de l*ancienne gare de Stoumont. Il s'agit d*implanter un mat tubulaire de faible hauteur (18 mètres), dans une zone forestière d*intérêt paysager. Celle-ci servira d*écran visuel à la station.
  2. i)compatibilité du projet avec le voisinage (école, hôpital, site NATURA 2000, réserve naturelle, réserve forestière) La station sera implantée sur le domaine ferroviaire traversant, au niveau de l*implantation du site, une zone forestière d*intérêt paysager. Il n'y a pas d*école, d*hôpital ou d*autre édifice public à proximité immédiate. Par contre, la station se trouve juste à côté du site NATURA 2000 BE33028 « Vallée de l*Amblève, du Font de Targnon à Retnouchamps» voir annexe II.
  3. j)risque d*autres nuisances éventuelles : Il n'existe pas d*autres nuisances éventuelles. Les craintes qui ont été exprimées par certains riverains et répercutées par la presse, concernant les effets nocifs pour la santé humaine, même lorsque les normes en vigueur sont respectées, ne reposent sur aucun fondement scientifique. Le respect de ces normes permet donc d*exclure tout risque d*autre nuisance éventuelle (voir la brochure d*information intitulée « GSM, téléphonie mobile en toute sécurité ?» éditée par le Ministère Fédéral de la Santé, Conseil Supérieur d*hygiène). De plus, les antennes GSM-R sont orientées pour rayonner vers le domaine ferroviaire. 7/. Mesures prises en vue d*éviter ou de réduire les effets négatifs sur l*environnement : - impact sur la patrimoine naturel : aucun impact connu - impact paysager : implantation le long de la ligne ferroviaire juste à côté de l*ancienne gare de Stoumont. II s*agit d*implanter un mat tubulaire de faible hauteur (18 mètres), dans une zone forestière d*intérêt paysager. Celle-ci servira d*écran visuel à la station». Le plan de secteur et les différents éléments planologiques déposés avec la demande de permis permettent de démontrer qu*une habitation se situe à moins de 50 mètres des futures antennes GSM-R; En date du 22 janvier 2007, le permis d*urbanisme est octroyé par le Fonctionnaire Délégué; XIIIr - 4679 - 3/9 Celui-ci comporte plusieurs erreurs, en précisant tout d*abord que la demande de permis d*urbanisme est introduite par la SNCB alors qu*elle l*est par la S.A. INFRABEL qui ne sont pas des entités juridiques identiques; Le permis est donc délivré à la SNCB et non à la demanderesse, la S.A. INFRABEL; En outre, comme indiqué ci-avant, une erreur sur la dénomination de la localisation se trouve également dans le permis puisque le bien est situé à Stoumont gare-Lorcé et non l*inverse; Le Fonctionnaire Délégué sera attentif aux deux réclamations introduites, notamment par le voisin immédiat de la station d*antennes GSM-R (pièce 3); Que les remarques portaient sur les nuisances éventuelles des ondes électromagnétiques sur la santé et sur l*impact paysager du mat dans une zone d*intérêt paysager; Le Fonctionnaire Délégué va d*abord reproduire la motivation développée dans la notice d*évaluation des incidences par la demanderesse; Il se basera ensuite sur un avis favorable de l*ISSEP et de la division nature et forêt; Il estimera que l*avis du Conseil Communal de Stoumont est réputé favorable par défaut; Pour le surplus, partie de l*avis de l*ISSEP sera reproduit, estimant que les normes de l*arrêté royal du 10 août 2005 seront respectées en l*espèce; En ce qui concerne l*intégration dans le site, la motivation du Fonctionnaire Délégué sera relativement brève : « Considérant que la notice d*évaluation préalable des incidences sur l'environnement portée au dossier est suffisamment complète et explicite; Considérant qu'il reçoit des documents photographiques et des plans versés au dossier; que le projet est de nature à s*intégrer au contexte bâti; Considérant que l*installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu*au vu de l*ensemble des éléments précités le placement de l*installation projeté peut être autorisé»; Après avoir reçu la décision d*octroi, la partie requérante va déposer un recours (pièce 5) contre cette décision du Fonctionnaire Délégué, qui sera motivé comme suit : « Considérant que le projet est situé en zone forestière d*intérêt paysager; que l*installation projetée portera atteinte à un paysage de qualité encore préservé d*impacts visuels fâcheux; Considérant que l*implantation de l'antenne ne respecte pas les conditions toujours exigées par le Collège Communal lors du choix d*un site, notamment et principalement la proximité des habitations; qu*à cet endroit, la SNCB HOLDING (INFRABEL) est propriétaire de terrains suffisamment vastes que pour permettre d*écarter ce relais GSM de l*habitation existante; XIIIr - 4679 - 4/9 Qu'en vertu de l*article 1er du code précité, des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, l*autorité d*urbanisme doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement sensu laso, ce qui inclut la protection de la santé des riverains même si la densité du bâti environnant est faible comme indiqué dans la notice d*évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant l'avis défavorable sur la demande de permis d*urbanisme émis par le Collège en date du 17 octobre 2006; Décide d*introduire un recours contre la décision d*octroi de permis d*urbanisme reçue le 23 janvier 2007». La Commune de Stoumont va prendre, par l*intermédiaire de son Conseil Communal, une ordonnance de police administrative portant réglementation de l*exploitation d*installations de radio-communication mobiles sur le territoire communal en date du 28 juin 2007 (pièce 6); Elle estime en son article 1er qu'aucune installation de radio-communication mobile ne peut être mise en exploitation si : « - elle ne respecte pas la norme européenne EN50082-1 : 1996 relative à l*immunité des appareils électromagnétiques vis-à-vis des champs électromagnétiques extérieurs, à savoir un champ électrique de 3 volts/mètre - elle n'est pas située à une distance minimale de 300 mètres des lieux où du logement et des séjours longs ( école, lieu de travail) existent». En date du 10 juillet 2007, la décision attaquée (pièce 1) va confirmer la décision d*octroi prise par le Fonctionnaire Délégué Elle va notamment prendre les éléments de motivation suivants : « Considérant que le projet ne se situe pas à proximité d*un périmètre visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, site NATURA 2000 (...) Considérant que l*objectif premier du réseau GSM-R d'INFRABEL est de renforcer la sécurité du trafic ferroviaire et de supporter les nouveaux systèmes européens de gestion de trafic; Considérant que le réseau de GSM-R offre des fonctionnalités avancées et sécuritaires pour les communications mobiles destinées aussi bien au service intérieur qu*international, ainsi qu'au personnel effectuant des travaux d*infrastructure; Considérant qu'à la différence des autres opérateurs, le réseau GSM-R doit se caractériser par une continuité sans faille du système, surtout dans les zones ferroviaires encaissées où, souvent, les opérateurs commerciaux n'ont pas de couverture; Considérant que ce site est nécessaire pour établir la jonction entre les sites de Nonceveux (Aywaille) et de Targnon (Stoumont) pour garantir la liaison entre la Vallée du Fond de Quareux et le tunnel de Targnon (voir carte en annexe); XIIIr - 4679 - 5/9 Considérant que le déplacement du site mettrait en péril le déploiement du réseau GSM-R dont tous les sites d*émission/réception sont indispensables pour assurer la couverture des voies; Considérant que, d*une manière générale les antennes GSM-R émettent dans l*alignement de la voie avec un angle d'ouverture très faible, les ondes ne sont pas dirigées vers les habitations; Considérant que l*ensemble de ces installations constituent un élément d*un réseau de télécommunication; que ce réseau permet la mise en communication de milliers de personnes et qu*il contribue à l*amélioration du transfert d*appel d*urgence, notamment en cas d*accident; que par sa nature et son ampleur, il peut être qualifié d’équipement communautaire et de service public; Considérant qu*en ce qui concerne l'impact visuel de l*infrastructure, force est de constater qu*il sera mineur du fait de la hauteur relativement faible du mat tubulaire (18 mètres) et de la présence dc nombreux poteaux et autres structures métalliques de la ligne ferroviaire appor tant déjà une touche verticale au paysage local; que le projet situe l*implantation de la demande à la limite d*une zone forestière en bordure avec une ligne de chemin de fer de la SNCB et également le long de la route N663 en rapport direct avec le réseau ferroviaire et routier et par conséquent, avec un impact moins sensible dans le paysage; Considérant que le site choisi respecte les orientations tracées dans le SDER adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement: - le principe de concentration : installation des infrastructures de radio- communication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants - le principe d*intégration : choix de l'implantation et de l*infrastructure porteuse intégrée au site bâti et non bâti (paysage) Que le projet s'intègre dans l*environnement boisé; qu'il respecte les lignes de force du paysage et peut bénéficier de l*application de l*article 127§3 du code tel que modifié par le décret du 27 octobre 2005; (...) Considérant qu*en vertu de l*article 1er du CWATUP et des articles D49 et suivants du livre Ier du Code de l'Environnement, l*autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement, sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l*utilisation de l*installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l*environnement; Qu'en ce qui concerne la protection des riverains contre les effets des rayonnements non ionisants, il convient de se référer à l*arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques de 10MHz à 10GHz; Considérant que les conclusions de l*évaluation technique des champs électromagnétiques réalisés par l'ISSEP pour les infrastructures de téléphonie mobile sont les suivantes : - Aucune des antennes faisant l*objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l*attestation de XIIIr - 4679 - 6/9 conformité de l'IBTP n'est pas requise. Au regard de ces différents éléments, le projet n'est pas susceptible d*avoir des incidences notables pour les motifs suivants : - le rapport d'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisé en date du 3 octobre 2006 par l'ISSEP pour les infrastructures de l*opérateur conclut : Aucune des antennes faisant l*objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l*attestation de conformité de l'IBTP n'est pas requise. (...) Considérant que l*article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre Ier du Code de l'Environnement dispose que pour les demandes de permis introduites avant l*entrée en vigueur de ce décret, soit le 4 décembre 2006 : "L'autorité compétente au sens de l*article D49. 1o, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l*autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d*incidence en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l*article D66§2 et dans l'affirmation, refuse le permis demandé."; Considérant que l*article 16 précité est applicable en l*espèce; Considérant qu'au vu de la notice et au regard de l'ensemble des critères de sélection pertinents visés à l'article D66§2 du livre Ier du Code de l'Environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006, le projet n'est pas susceptible d*avoir des incidences notables sur l*environnement; qu'une étude d'incidence n'était donc pas requise»; Il y a lieu de noter que le permis est délivré moyennant des conditions de respect des recommandations de l'ISSEP et la non modification des caractéristiques des antennes prévues; Enfin, le titulaire du permis est contraint par l*article 3 du dispositif du permis, de prévenir le Collège Communal et le Fonctionnaire Délégué au moins 8 jours avant d*entamer les travaux; La partie requérante réceptionnera la décision attaquée en date du 19 juillet 2007; En date du 3 septembre 2007, la partie requérante va se rendre compte que les travaux de réalisation de la station (fondations) viennent d*être entamés; Le Bourgmestre prendra contact avec le responsable d'INFRABEL qui lui répondra que nonobstant un écoulement du délai de recours devant Conseil d'Etat, la station sera construite sans désemparer; Il y a lieu de noter dès-à-présent qu*aucun avertissement par lettre recommandée, 8 jours avant l'entame des travaux, n*a été adressé au Collège Communal conformément à l*article 3 du dispositif du permis"; Considérant que la commune de Stoumont a reçu la notification de la décision attaquée le 19 juillet 2007; que, pour apprécier l'extrême urgence, il y a lieu d'examiner si la commune a saisi le Conseil d'Etat avec diligence; XIIIr - 4679 - 7/9 Considérant qu'en l'occurrence, la commune soutient que la titulaire du permis ne l'a pas avertie, au moins huit jours à l'avance, du début des travaux, ce à quoi elle était tenue en vertu de l'article 3 du permis; qu'elle a constaté que les travaux ont commencé le 3 septembre 2007; que la demande de suspension a été introduite le 7 septembre 2007; Considérant qu’étant l'auteur du recours introduit devant le gouvernement wallon à l'encontre du permis initialement délivré par le fonctionnaire délégué, la décision ministérielle statuant sur ce recours devait être notifiée à la commune; qu'elle l'a été le 16 juillet 2007, la notification étant reçue le 19 juillet; Considérant qu’indépendamment de l'avertissement préalable de huit jours au moins auquel était tenue la bénéficiaire du permis, la commune avait une connaissance complète dudit permis, susceptible d'être exécuté à tout moment et à bref délai, et ce d'autant plus que les travaux sont de peu d'ampleur; Considérant que l'absence d'avertissement préalable n'est pas de nature à avoir une influence sur la constatation que, connaissant parfaitement le permis qui lui avait été notifié, la commune a attendu longtemps avant d'en demander la suspension de l'exécution; qu'à cet égard, elle n'a pas fait preuve de diligence alors qu'elle aurait pu introduire une demande de suspension ordinaire, selon les règles de procédure adéquates, quitte à demander par la suite, si nécessaire, des mesures provisoires d'extrême urgence; Considérant qu'il s'ensuit que la demande de suspension d'extrême urgence n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme INFRABEL dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. XIIIr - 4679 - 8/9 Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 4679 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.536 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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