id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.580 No Rôle: A. 185108/XI-16414 Affaire: Arrêt 174580 - Divers (enseignement et culture) - 18/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 01:11 Fiche Arrêt no 174.580 du 18 septembre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.580 du 18 septembre 2007 A. 185.108/16.414 En cause : MEKAHLI Abderrahim, ayant élu domicile rue de Cracovie 93 4030 Liège, contre :
- L’ Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY & F. ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- La Communauté française représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 13 septembre 2007 par Abderrahim MEKAHLI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la “décision de refus d’admission et d’inscription au deuxième doctorat en médecine à l’Université de Liège” et à l’octroi de mesures provisoires; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 17 septembre 2007 à 10 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de l’Université de Liège; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant en personne, Me F. ABU ALU loco Me P. HENRY, avocats, comparaissant pour R XV -16.414 - 1/4 l’Université de Liège, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour le gouvernement de la Communauté française; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, né le 15 mars 1963, de nationalité algérienne, titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran (Algérie) en septembre 1992, a obtenu l’équivalence de ce diplôme, reconnue par arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 5 octobre 1994, “au certificat de réussite de la 1ère épreuve de l’examen pour le grade de docteur en médecine, chirurgie et accouchements conféré au grade légal en Communauté française de Belgique”; qu’ayant demandé à s’inscrire en deuxième cycle de médecine à l’Université de Liège, il fait l’objet, le 27 août 2007, d’un refus ainsi motivé: “ Nous avons bien reçu votre demande d’admission en 2ème cycle de médecine et nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’Université de Liège. Nous avons néanmoins le regret de vous confirmer que nous ne pourrons pas répondre favorablement à votre requête. En effet, en application des articles 51 § 1er ter et 79octies § 1 du décret du 31 mars 2004, ont accès aux études de 2ème cycle en er médecine, les étudiants qui bénéficient d’une équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de premier cycle en médecine ou d’une équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de deuxième cycle en médecine et qui ont obtenu une attestation d’accès au deuxième cycle en médecine. Cette attestation est délivrée aux étudiants qui obtiennent une note d’au moins 12/20 lors de l’évaluation organisée par les institutions, dans la limite des places disponibles (5 par institution). La procédure de sélection étant fixée par la loi, l’Université de Liège ne peut en aucun cas vous en dispenser.” qu’il s’agit de la décision attaquée, confirmée, sur recours gracieux interne, par le délégué du recteur de l’Université le 5 septembre 2007; Considérant que le demandeur prend un premier moyen de la violation de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 octobre 1994 qui a reconnu l’équivalence de son diplôme algérien avec le certificat de réussite de la première épreuve de l’examen pour le grade de docteur en médecine, chirurgie et R XV -16.414 - 2/4 accouchements conféré au grade légal en Communauté française de Belgique, de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, l’arrêté royal du 20 juillet 1971déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, modifié par l’arrêté royal du 8 octobre 1973 et par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 14 décembre 1992, et de “l’avis motivé émis par la commission des équivalences (section médecine) lors de la séance du 2 septembre 1994”; Considérant que l’arrêté du 5 octobre 1994 ne contient aucune règle de droit susceptible d’être violée et qu’en ce qui concerne les autres textes légaux et réglementaires visés, le moyen est irrecevable à défaut de préciser quelles en sont les dispositions prétendument méconnues par l’acte attaqué, et qu’un moyen pris de la violation d’un avis n’est pas recevable; Considérant que le demandeur prend un deuxième moyen de la violation du préambule de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités; Considérant que le préambule d’un décret ne contient aucune règle de droit susceptible d’être méconnue; Considérant que le demandeur prend un troisième moyen de la violation de l’article 182 du décret du 31 mars 2004 précité; Considérant que ledit article dispose: “ Les porteurs d'un grade académique de deuxième cycle délivré en vertu des dispositions antérieures à ce décret jouissent des mêmes capacités de poursuite d'études et d'accès professionnels que les porteurs d'un grade de master introduit par ce décret sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins.”; que le demandeur n’est pas porteur d’un grade académique de deuxième cycle, l’arrêté du 5 octobre 1994 ne lui ayant reconnu l’équivalence de son diplôme avec un tel grade; qu’il s’ensuit qu’il n’a pas intérêt au moyen; Considérant que le demandeur prend un quatrième moyen de la violation de l’article 2 du Code civil dans lequel il soutient ce qui suit: R XV -16.414 - 3/4 “ Le principe général de droit de la non rétroactivité de la loi, ce principe toujours d’application et plusieurs arrêts du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et d’autres cours et tribunaux, l’appliquent. La jurisprudence et la doctrine ont confirmé ce principe de la non rétroactivité de la loi. Les parties adverses appliquent une loi nouvelle à une situation réglée définitivement par la loi ancienne. Les motivations des parties adverses ne peuvent être applicables au requérant en vertu de l’article 2 du Code civil et du principe de la non rétroactivité de la loi.”; Considérant qu’ainsi, le moyen critique, non l’acte attaqué, mais l’article er 51, § 1 ter du décret du 31 mars 2004 précité, de sorte que le Conseil d’Etat est sans pouvoir pour en connaître; Considérant qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens proposés par la requête n’est sérieux au sens de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et que l’une des conditions requises par cette disposition pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut; Considérant que la demande de mesures provisoires suit le sort de la demande de suspension dont elle est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et de mesures provisoires selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit septembre deux mille sept, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R XV -16.414 - 4/4 R. GHODS. J. MESSINNE. R XV -16.414 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div