id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.598 No Rôle: A. 105213/XV-513 Affaire: Arrêt 174598 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 18/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 01:11 Fiche Arrêt no 174.598 du 18 septembre 2007 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.598 du 18 septembre 2007 A. 105.213/XV-513 En cause : La S.A. Mobistar, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de Clavier, ayant élu domicile chez Me J.-L. GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 47 4100 Seraing. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2001 par la s.a. MOBISTAR, qui demande l’annulation du règlement-taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Clavier le 19 février 2001; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XV - 513 - 1/3 Vu l'ordonnance du 13 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DAOUT loco Me GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 19 février 2001, le conseil communal de la commune de Clavier a établi, pour l’exercice 2001, une taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM installés sur le territoire de la commune; que cette taxe est due par le propriétaire de l’infrastructure concernée et que son montant est fixé à 100.000 francs belges par unité et par an; qu’il s’agit de l’acte attaqué; que cette délibération a été approuvée par l’autorité de tutelle le 29 mars 2001; Considérant qu’au cours de l’instruction du dossier, l’auditeur général a versé au dossier une délibération du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 14 octobre 2003 rédigée comme suit: «Objet: Recours Mobistar contre avertissement-taxe 2001 sur pylônes GSM: Jugement du tribunal de 1ère instance Le collège, Vu le jugement du tribunal de 1ère instance du 2/10/2003 annulant la taxe établie sur les pylônes GSM pour l’année 2001 et condamnant la commune par défaut à rembourser à la s.a. Mobistar toutes les sommes qui auraient été indûment perçues avec les intérêts moratoires à dater du paiement ainsi qu’à liquider les dépens...; DECIDE, ) de ne pas faire opposition à ce jugement; ) de rembourser à la s.a. Mobistar, le cas échéant, les sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la cotisation en cause avec les intérêts moratoires à dater du paiement; ) de liquider les dépens; ) de transmettre la présente au receveur pour suite voulue»; Considérant qu’il en ressort que la partie adverse a définitivement renoncé à percevoir la taxe établie par l’arrêté attaqué; qu’il s’ensuit que la requérante a perdu intérêt à obtenir l’annulation du règlement attaqué; que le recours n’est pas recevable; XV - 513 - 2/3 qu’il convient toutefois, vu les circonstances, de mettre les dépens à charge de la partie adverse; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille sept par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. M. LEROY. XV - 513 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.