← België

Arrêt 174600 - Divers (fiscalité) - 18/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.600 No Rôle: Affaire: Arrêt 174600 - Divers (fiscalité) - 18/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 01:12 Fiche Arrêt no 174.600 du 18 septembre 2007 Fiscalité - Divers (fiscalité) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.600 du 18 septembre 2007 A. 139.816/XV-371 A. 139.864/XV-526 En cause :

  1. La Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
  2. L'Agence pour le Commerce Extérieur, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG,, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
  3. L'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires Etrangères ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles,
  4. L'Etat belge, représenté par
  5. le Premier Ministre,
  6. le Ministre des Affaires Etrangères,
  7. le Ministre du Budget,
  8. le Ministre de l'Economie, ayant tous quatre élu domicile chez Mes C. DE WOLF & J. TIMMERMANS, avocats, Etikhovestraat 6 9680 Maarkedal. Partie intervenante : La Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me J.-F. ROMAIN, avocat, avenue Louise 455 Bte 8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 2003 par la Région de Bruxel- les-Capitale, qui demande l’annulation de l’article 6 de l’arrêté royal du 12 mai 2003 relatif au transfert des biens, droits et obligations de l'Office belge du Commerce XV - 371 & 526 - 1/4 extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur, à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale; Vu la requête introduite le 1er août 2003 par l’Agence pour le commerce extérieur, qui demande l’annulation de la même disposition; Vu l'arrêt no 134.195 du 3 août 2004 rejetant la demande de suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2007 ordonnant la jonction des affaires portant les numéros G/A.139.816/XV-371 et G/A.139.864/XV-526, le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 13 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN HAMME loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Me VISEUR loco Me BOURTEMBOURG comparaissant pour la seconde partie requérante, Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me ROMAIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’interrogées par l’auditeur rapporteur à propos de l’intérêt actuel des parties requérantes à l’annulation de la disposition attaquée, la première XV - 371 & 526 - 2/4 requérante a indiqué qu’une transaction était intervenue avec la partie adverse en telle sorte qu’elle a perdu en cours d’instance son intérêt à agir; que la partie adverse partage ce point de vue, mais estime que les dépens ne doivent pas être mis à sa charge en raison de l’illégalité ) qu’elle conteste ) de l’acte attaqué; Considérant que les parties s’accordent pour dire qu’en raison de la transaction intervenue, les requérantes n’ont plus intérêt au recours; qu’il serait hors de proportion avec l’enjeu d’examiner le bien fondé des moyens uniquement pour statuer sur les dépens; qu’il suffit de constater que la transaction intervenue, dont le Conseil d’Etat ne connaît que l’existence et non le contenu, a procuré au moins partiellement satisfaction aux requérantes; que dans ces conditions, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse; DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 139.816/XV-371 et A. 139.864/XV-526 sont jointes. Article
  9. La requête est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 371 & 526 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille sept par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. M. LEROY. XV - 371 & 526 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.600 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.