id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.601 No Rôle: A. 150969/XV-379 Affaire: Arrêt 174601 - Armes - 18/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 01:13 Fiche Arrêt no 174.601 du 18 septembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.601 du 18 septembre 2007 A. 150.969/XV-379 En cause :
- MOISSE Jacques,
- GOVAERTS Liliane, ayant élu domicile chez Me A. FRANKEN, avocat, rue de l’Yser 286 4430 Ans, contre : Le Gouverneur de la Province de Liège ayant élu domicile chez Mes J. CLESSE et L. RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2004 par Jacques MOISSE et Liliane GOVAERTS, qui demandent l'annulation de la décision du 19 février 2004 du gouverneur de la province de Liège leur retirant les autorisations de détention d'armes à feu de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XV - 379 - 1/12 Vu l'ordonnance du 13 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me MAHIAT loco Me FRANKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me HODEIGE loco Mes CLESSE et RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit:
- Les requérants exposent qu'il sont tous deux fonctionnaires auprès du ministère des Finances, que leurs casiers judiciaires respectifs sont vierges, et qu'au cours de la nuit du 11 au 12 juillet 1999 ils ont été importunés à leur domicile par des voisins pris de boisson et qui tambourinaient à leur porte en les injuriant. Les requérants expliquent ensuite qu'ils ont fait appel aux services de police de la ville de Liège, qui leur ont conseillé de rappeler plus tard si les voisins ne se calmaient pas, que devant l'inertie des services de police Madame GOVAERTS, se sentant menacée par les voisins, est sortie sur le seuil de son immeuble munie d'un pistolet 9 mm non chargé mais que les coups sur la porte d'entrée continuant, elle a à nouveau téléphoné à la police en signalant qu'elle possédait une arme.
- Arrivés sur les lieux, les services de police ont saisi le pistolet 9 mm exhibé par la requérante, ainsi qu'un pistolet à plombs, deux pistolets 22 LR, une carabine 22 LR et les munitions. Ces faits ont fait l'objet d'un dossier répressif auprès de l'office du procureur du Roi de Liège, sous le n/ IL 4501021341/
- Ce dossier, mis à l'information, a semble-t-il fait l'objet d'un classement sans suite.
- Le 24 mai 2000, l'office du procureur du Roi de Liège informe le gouverneur de la province que, lors d'un différend entre voisins, la requérante est sortie sur la voie publique porteuse d’un pistolet automatique afin d’intimider ses voisins, XV - 379 - 2/12 que, lors de la visite domiciliaire qui a suivi cet incident, d’autres armes ont été découvertes et que «en raison des circonstances, il lui semble inopportun que ces armes soient encore détenues par le couple». Le 16 juin 2000, le procureur précise que le détenteur des armes est le requérant, que le pistolet automatique a été saisi et déposé au greffe, que les autres armes, confisquées par mesure de sécurité, ont été entreposées au coffre du commissariat de police et que son office en a requis le dépôt au greffe le 15 mai
- Le 28 juin 2000, le gouverneur de province retire les autorisations de détention des armes concernées.
- Par son arrêt n/ 124.167 du 13 octobre 2003, le Conseil d'Etat a annulé cette décision. Cet arrêt se fonde sur la constatation que les époux MOISSE- GOVAERTS n'avaient pas été entendus ou mis à même d'exposer utilement leur point de vue préalablement à la décision de retrait.
- Le procureur du Roi, après avoir pris connaissance de cet arrêt, invite le 9 janvier 2004 le gouverneur de la province «à reprendre la procédure de retrait en veillant à entendre les requérants». Le 2 février suivant, le gouverneur informe chacun des requérants que le procureur du Roi souhaite que la procédure de retrait soit reprise; sa lettre précise que «vous risquez de voir retirée l'autorisation de détention de l'arme à feu dont vous êtes titulaire; dès lors, je souhaite pouvoir entendre ou lire vos éventuelles remarques pour le 1er mars 2004 au plus tard, à défaut de quoi, j'acterai que vous n'avez rien à déclarer».
- Le 4 février 2004, le conseil des requérants répond au gouverneur dans les termes suivants: «Pour votre information, je vous prie de trouver en annexe à la présente, copie d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans cette affaire. Il me paraît que cet arrêt fait dès lors obstacle à une nouvelle poursuite de la part du Parquet. Par ailleurs, Monsieur et Madame MOISSE-GOVAERTS me signalent qu'ils ont, à de multiples reprises, essayé d'avoir accès au dossier répressif monté à leur encontre par les services de Madame le Procureur du Roi de Liège, sans le moindre succès, de sorte qu'ici encore, les droits de la défense ne me paraissent pas avoir été respectés. Je pense dès lors que sur base de ces documents, vous pourrez décider qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame le Procureur du Roi».
- Le 5 février 2004, un courrier du procureur du Roi, qui reproduit son courrier précédent du 5 juin 2000, rappelle que Mme GOVAERTS, lors d'un différend XV - 379 - 3/12 entre voisins, est sortie sur la voie publique porteuse d’un pistolet automatique 9 mm, que d’autres armes ont été trouvées lors de la visite domiciliaire et conclut à nouveau qu’il lui semble «inopportun que ces armes soient encore détenues par le couple dans la mesure où la sécurité a été gravement atteinte et risque encore de l’être».
- Le 13 février suivant, les époux MOISSE-GOVAERTS citent à comparaître le procureur du Roi de Liège et la partie adverse afin d’obtenir la restitution de leurs armes.
- Le 19 février suivant, le gouverneur de province prend une nouvelle décision de retrait des cinq autorisations de détention d’armes à feu des requérants. Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours, rédigé ainsi qu'il suit: « Vu les courriers en date du 24 mai 2000 et du 16 juin 2000 du Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire de Liège, parvenus respectivement au Gouvernement provincial les 31 mai et 22 juin suivants, concernant Madame GOVAERTS Liliane, épouse de Monsieur Jacques MOISSE, née le 24 janvier 1951, domiciliée à Liège, rue de la Barge 60; Attendu qu’en ses courriers susvisés, le Procureur du Roi signale que suite à un différend entre voisins, Madame GOVAERTS était sortie sur la voie publique, porteuse d’un pistolet automatique de marque CZ 75 B, calibre 9 mm, n/ de série 1851 E, détention n/ 4/620631/460038205 afin d’intimider ses voisins; Attendu que le Procureur du Roi indiquait que lors d’une visite domiciliaire, d’autres armes avaient été découvertes, à savoir : - une carabine FRANCHI calibre 22 LR, n/ de série 023934, détention 4/620631/94/00314/03, - un pistolet de tir UNIQUE DES 69, calibre 22 LR, n/ de série 757221, détention n/ 4/620631/95/332/03, - un pistolet de compétition PARDINI SP, calibre 22 LR, n/ de série B 3626, - un pistolet de tir à air comprimé à plomb, n/ 930075, ainsi que des munitions; Attendu que le Procureur du Roi poursuivait en indiquant qu’en raison des circonstances, il lui semblait inopportun que ces armes soient encore détenues par le couple; Attendu que le Procureur du Roi concluait ce même courrier en indiquant qu’il sollicitait le retrait des autorisations de détention en question; Attendu que le Procureur du Roi précisait que les armes susvisées étaient saisies ou confisquées par mesure de sécurité et entreposées au coffre du Commissariat et que son office avait demandé que ces armes soient déposées au greffe par apostille du 15 mai 2000; Vu la décision du soussigné du 20 juillet 2000 retitant les autorisations de détention d'armes à feu dont étaient titulaires les époux MOISSE-GOVAERTS; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n/124.167 du 13 octobre 2003, annulant la décision précitée du soussigné retirant les autorisations de détention d'armes à feu de défense dont sont respectivement titulaires Jacques MOISSE et Liliane GOVAERTS, en raison du fait notamment que "suivant une règle de bonne administration et d'équitable procédure, l'autorité qui envisage de retirer une autorisation accordée précédemment en se fondant sur des faits précis, et notamment sur le comportement personnel du destinataire de la mesure, est en principe tenue de l'entendre préalablement ou de le mettre à même d'exposer utilement son point de vue (...)"; XV - 379 - 4/12 Vu le courrier adressé le 7 novembre 2003 à Madame le Procureur du Roi de Liège lui transmettant copie de l'arrêt précité du Conseil d'Etat, et la réponse adressée par son Office en date du 9 janvier 2004 et parvenue le 20 janvier suivant au Gouvernement provincial, demandant au soussigné de bien vouloir reprendre la procédure de retrait en veillant à entendre les intéressés; Vu le courrier adressé d'une part à Madame GOVAERTS et d'autre part à Monsieur MOISSE en date du 2 février 2004 par l'Office du soussigné, signalant que le Procureur du Roi de Liège lui demandait de bien vouloir reprendre la procédure de retrait des autorisations de détention des armes à feu dont sont titulaires les époux, leur rappelant les motifs de cette demande et leur déclarant qu'au vu de ces éléments. ils risquaient de voir retirées les autorisations de détention des armes à feu dont ils sont titulaires et que dès lors, le soussigné souhaitait pouvoir entendre ou lire leurs éventuelles remarques pour le 1er mars 2004 au plus tard, à défaut de quoi, il acterait qu'ils n'ont rien à déclarer; Vu le courrier adressé le 4 février 2004 par Maître Franken, conseil des intéressés, au soussigné, et parvenu le 6 février suivant au Gouvernement provincial; Attendu que par ce courrier, Maître Franken porte à la connaissance du soussigné qu'il est consulté par Madame GOVAERTS et Monsieur MOISSE qui lui remettent le courrier précité du 2 février 2004; Attendu que dans ce courrier, Maître Franken signale au soussigné que pour son information, il le prie de trouver en annexe, copie d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans cette affaire; Attendu que Maître Franken déclare dans cette lettre qu'il lui paraît que cet arrêt fait dès lors obstacle à une nouvelle poursuite de la part du Parquet; Attendu qu'en ce courrier le Conseil des intéressés déclare que par ailleurs, Monsieur et Madame MOISSE-GOVAERTS lui signalent qu'ils ont, à de multiples reprises, essayé d'avoir accès au dossier répressif monté à leur encontre par les services de Madame le Procureur du Roi de Liège, sans le moindre succès, de sorte qu'ici encore, les droits de la défense ne lui paraissent pas avoir été respectés; Attendu que Maître Franken conclut en ses termes "Je pense dès lors que sur base de ces documents, vous pourrez décider qu'il n'y a pas lieu de faire droit à le demande de Madame le Procureur du Roi"; Considérant que Maître Franken apprend au soussigné par ce courrier du 4 février 2004, qu'il est consulté par les intéressés qui lui remettent le courrier précité du 2 février 2004; Considérant que les intéressés ont dès lors choisi de faire parvenir leurs remarques quant au dossier en cause par l'intermédiaire de leur Conseil, Considérant que l'objet de la procédure en cause au sein de l'office du soussigné n'a pas trait à une nouvelle poursuite de la part du Parquet; que c'est, en effet, dans le cadre d'une procédure administrative de retrait d'autorisations de détention d'armes à feu de défense que les intéressés ont été contactés par le soussigné, et non quant à une poursuite de la part du Parquet; Considérant que les griefs que le Conseil des intéressés avance quant à un éventuel non-respect des droits de la défense concernant le dossier répressif ne relèvent pas de la compétence du soussigné; Considérant que c'est l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 124.167 du 13 octobre 2003 que Maître Franken fait parvenir en annexe à sa lettre du 4 février 2004 au soussigné, lequel en avait évidemment déjà pris connaissance; Considérant que l'arrêt en question n/124.167 du 13 octobre 2003 annule la décision du 28 juin 2000 retirant les autorisations de détention des armes à feu de défense dont étaient titulaires Madame Moisse et Monsieur Govaerts, pour non respect du principe audi alteram partem, mais qu'il n'empêche pas de reprendre la procédure là où elle avait été viciée; XV - 379 - 5/12 Considérant que Maitre Franken n'avance aucun autre moyen, ni ne fait parvenir aucun autre élément qui serait de nature à remettre en cause l'issue de la procédure en cours; Considérant qu'au vu de ce qui précède, les intéressés ont eu l'occasion de faire part de leurs remarques quant au dossier en question, ce qu'ils ont fait par l'intermédiaire de leur Conseil, Maître Franken; Considérant que ces remarques ne permettent pas de remettre en cause les arguments avancés par le Parquet dans ses avis des 24 mai 2000, 16 juin 2000 et 9 janvier 2004; Vu la lettre adressée le 5 février 2004 par le Procureur du Roi de Liège à l'Office du soussigné, et parvenue le 13 février suivant au Gouvernement provincial; Attendu qu'en ce courrier, le Procureur du Roi reprend les termes de ses avis antérieurs des 24 mai 2000, 16 juin 2000 et 9 janvier 2004, n'ajoutant aucun élément nouveau; Considérant qu'il revient au soussigné de prendre toute mesure tendant à la préservation de l'ordre public auquel il lui appartient de veiller; Vu la Loi du 3 janvier 1933, telle que modifiée, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu plus particulièrement l’article 6 de ladite loi; Vu l'Arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Arrête: Article 1er: Les autorisations de détenir les armes susvisées, dont sont respectivement titulaires les époux MOISSE-GOVAERTS, sont retirées. Article 2: Sous réserve d'une décision judiciaire qui s'y opposerait, les armes concernées seront déposées par Monsieur le Chef de Corps de la zone de police de Liège chez une personne, dûment agréée, du choix des intéressés. Article 3: La personne qui recevra en dépôt les armes en question en informera l'Office du soussigné dans le délai de huit jours à dater de ce dépôt au moyen du formulaire dont un exemplaire figure en annexe. Article 4: Dans l'hypothèse où ils n'ont pas fait l'objet d'une saisie, les titres attestant des autorisations précitées seront renvoyés sans délai par les intéressés à Monsieur le Chef de Corps de la zone de police de Liège, à charge pour ce dernier d'en informer l'office du soussigné et de lui faire parvenir les autorisations susvisées. Article
- Expédition conforme du présent arrêté sera transmise sous pli recommandé: - avec accusé de réception, pour notification, à Monsieur et Madame MOISSE-GOVAERTS; - pour information et disposition, à Madame le Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Liège; - pour information et disposition, à Monsieur le Chef de corps de la Police communale de Liège, à charge pour lui de vérifier l'exécution des dispositions du présent arrêté et d'aviser l'office du soussigné de cette exécution».
- Enfin, à la date du 9 janvier 2006, le tribunal de première instance de Liège déboute les époux de leur demande de restitution des armes, en relevant que le procureur du Roi et la partie adverse ne sont plus en possession des armes concernées en raison de la nouvelle décision prise le 19 février 2004 par le gouverneur de province; XV - 379 - 6/12 Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation du principe de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 octobre 2003 et de la violation des droits de la défense; qu'ils soutiennent que puisque le Conseil d’Etat a annulé la précédente décision de retrait des autorisations de détention de leurs armes, l’acte attaqué a été pris en faisant fi de cet arrêt d'annulation, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu et pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la précédente décision; qu'ils exposent ensuite que s'ils ont bien été informés par courrier du 2 février 2004 du gouverneur de province que la procédure de retrait allait être reprise et qu’ils disposaient d’un délai pour faire valoir leurs observations, ils estiment néanmoins que l’autorité administrative n’a pas respecté le principe de bonne administration; qu'ils font valoir que le principe audi alteram partem exige que les intéressés aient la possibilité de prendre connaissance du dossier complet constitué en vue de la décision, alors qu'en l'espèce ils ont signalé, par la voie de leur conseil et dès le 4 février 2004, avoir tenté à de multiples reprises d’avoir accès au dossier répressif du procureur du Roi, mais sans succès, en sorte qu'ils ne disposaient pas de l’ensemble des éléments nécessaires en vue de formuler leurs remarques quant à la reprise de la procédure de retrait; qu'ils précisent dans leur mémoire en réplique que le dossier répressif concerné est celui établi initialement par l'office du procureur du Roi, où leur comportement prétendûment dangereux a été stigmatisé, dossier répressif qui n'a jamais été produit aux débats, et qu'il en est d'autant plus ainsi qu'un courrier émanant du parquet du procureur du Roi du 28 août 2000 signalait que les faits qui leur sont reprochés ont été classés sans suite, pour poursuite inopportune; qu'enfin, les requérants indiquent que le 6 février 2003, le secrétariat du procureur du Roi a fait savoir que les archives du parquet de l'année 1999 étaient momentanément inaccessibles, de sorte qu'il était impossible de satisfaire à leur demande d'accès au dossier répressif; Considérant qu'une autorité administrative peut procéder à la réfection d’un acte administratif annulé par le Conseil d’Etat, en reprenant la procédure interrompue et pour autant que la nouvelle décision soit purgée des vices constatés par le juge administratif; qu'en l'espèce, le gouverneur de province a tenu compte de l'enseignement de l’arrêt d’annulation n/ 124.167 puisque, par son courrier du 2 février 2004 adressé aux requérants, il a souhaité, conformément à la requête du procureur du Roi, pouvoir «entendre ou lire vos éventuelles remarques»; que la lettre du conseil des requérants du 4 février 2004 est une réponse à l’invitation du gouverneur d'entendre les observations des requérants, même si par cette lettre les requérants n’ont pas fait valoir d’observations quant aux faits, se limitant à prétendre que l’arrêt d’annulation du Conseil d’Etat empêchait une nouvelle décision ou des poursuites par le procureur du XV - 379 - 7/12 Roi; qu'il s'ensuit que la nouvelle décision intervenue et présentement attaquée ne viole pas l’autorité de chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat, qui était fondé sur la constatation que les requérants n'avaient pas été entendus ou mis à même d'exposer utilement leur point de vue; qu'en ce qui concerne par ailleurs les griefs formulés par les requérants vis-à-vis du non-respect des droits de la défense en raison du non-accès au dossier, ces griefs concernent un dossier répressif ouvert dans le cadre d'une procédure pénale et ne relèvent pas de la compétence de l’auteur de l’acte administratif attaqué, lequel n'a d'ailleurs pas reçu communication de ce dossier répressif; que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant que les requérants soulèvent un deuxième moyen pris de l'absence d'audition préalable; qu'ils font valoir que pas plus que la première fois, ils n’ont été entendus ni par le procureur du Roi ni par le gouverneur de province, que la lettre de leur conseil ne peut valoir audition préalable puisqu’elle n’avait d'autre objet que d’attirer l’attention du gouverneur de province sur l’irrégularité manifeste de la procédure que le procureur du Roi lui demandait d’introduire compte tenu de l’arrêt d'annulation du Conseil d’Etat; qu'ils ajoutent que compte tenu de la motivation de cet arrêt, il appartenait à l’autorité administrative de se montrer d’autant plus prudente et de procéder à l’audition préalable des requérants; Considérant que le principe audi alteram partem, dont la violation avait été censurée par l'arrêt du Conseil d'Etat n/124.167, n’exige pas que l’intéressé soit dans tous les cas au préalable entendu, mais impose qu’il soit invité par l’autorité administrative à être entendu ou à faire valoir utilement son point de vue; que tel a bien été le cas en l'espèce, puisque chacun des requérants a été informé par des courriers recommandés du gouverneur du 2 février 2004 que la procédure allait être reprise, que leurs autorisations de détention d'armes risquaient d'être retirées, et qu'ils disposaient d'un délai pour faire valoir leurs observations de manière orale ou écrite; qu’il appartenait aux requérants de répondre expressément et formellement à cette invitation de l’autorité administrative, en sorte qu'ils ne peuvent invoquer leur propre carence pour fonder le moyen invoqué, la lettre de leur conseil du 4 février 2004 ne faisant en effet valoir aucune observation quant aux faits; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de «la violation du principe de motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991»; qu'ils exposent que la décision attaquée fait référence à un courrier du procureur du Roi de Liège du 5 février 2004 dont ils n’ont pas pu prendre connaissance et qu'une motivation par référence ne peut être envisagée que si XV - 379 - 8/12 le destinataire de l’acte a eu antérieurement ou concomitamment connaissance de l'avis par référence auquel la décision est motivée; que les requérants font également valoir qu'une mesure de retrait d'une autorisation de détention d'une arme doit être motivée par des raisons suffisamment graves et concrètes, alors qu'en l'espèce force est de constater que la décision querellée ne fait aucunement référence à la notion de raisons graves et concrètes; qu’ils soulignent que cette décision se fonde sur un courrier de l'office du procureur du Roi du 5 février 2004 qui reprend les termes d'avis antérieurs qui ne leur ont jamais été communiqués; qu'ils concluent que la motivation de la décision du gouverneur de province, qui ne fait aucune référence à des motifs graves et concrets tels qu'un risque de trouble de l'ordre public, des antécédents judiciaires ou un comportement douteux, ne leur permet pas de connaître les raisons du retrait qui leur est infligé; qu'ils ajoutent que la motivation exigée par l'article 6 de la loi du 3 janvier 1933 sur les armes, modifiée par celle du 30 janvier 1991, a pour but de permettre aux titulaires d'autorisation de détention d'armes et qui se voient retirer cette autorisation, de connaître les raisons du retrait; Considérant, sur la première branche du moyen, que la teneur de l'avis émis par l'office du procureur du Roi est reproduite dans l'acte attaqué; que la référence ainsi faite ne renvoie à aucun élément qui n'aurait pas été porté à la connaissance des destinataires de l'acte; qu’il s’en déduit que ceux-ci ont bien eu connaissance de l’intégralité de l’argumentation sur laquelle s’est fondé le gouverneur de province; qu'en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, quant à la seconde branche du moyen qui critique l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, que l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, est rédigé comme suit : « S'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur de la province du domicile du requérant peut suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée, après avoir pris l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant»; qu'il en découle que cette disposition n'impose pas à l'autorité administrative, comme le soutiennent les requérants, de constater des «raisons suffisamment graves et concrètes» pour procéder au retrait d'autorisations de détention d’armes à feu; que le texte de cette disposition vise un danger pour l’ordre public sans autre précision, cette notion étant appréciée de manière discrétionnaire par l’autorité administrative, appréciation ensuite contrôlée par le Conseil d’Etat; qu'en l'espèce, la lecture de l’acte attaqué permet de comprendre que c’est l’attitude de la requérante qui justifie l'acte XV - 379 - 9/12 attaqué; que cette attitude est décrite dans des courriers du procureur du Roi auxquels il est fait référence et qui relatent un différend entre voisins à l'occasion duquel la requérante «est sortie sur la voie publique porteuse d’un pistolet automatique afin d'intimider ses voisins»; que cette motivation de l'arrêté du gouverneur est suffisamment précise pour que les destinataires de cet acte comprennent les faits retenus par l'autorité administrative; qu’en outre, ces faits sont adéquats eu égard aux impératifs de sécurité publique; que des éléments de faits recueillis dans le cadre d’une instruction pénale et dont le procureur du Roi indique qu’ils sont établis, peuvent justifier que le retrait d’autorisation de détention d'armes soit décidé par mesure de sécurité; que se fondant sur les circonstances précitées, le gouverneur de province n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'attitude de la requérante pouvait constituer un danger pour l'ordre public; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 132 à 139bis de la loi provinciale du 30 avril 1832; qu'ils font valoir que la décision querellée est signée de la main du commissaire d’arrondissement de Liège et non par le gouverneur de la province, alors que l’article 133 de la loi provinciale énumère limitativement les dérogations admises au principe de la délégation spéciale et que, non prévue par ce texte, la compétence attribuée au gouverneur de province ne peut être déléguée; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que l'acte attaqué, étant l'arrêté du gouverneur de la province de Liège du 19 février 2004 retirant les autorisations de détenir des armes aux requérants, est signé par le gouverneur Paul BOLLAND; que par contre, la notification de cet arrêté, c'est-à-dire l'expédition du texte par recommandé avec accusé de réception, a été effectuée le 24 février 2004 et signée par Armande CLERINX, commissaire de l'arrondissement de Liège, chargée de l'ordre public; qu'il s'ensuit que les requérants opèrent une confusion entre la décision attaquée, prise et signée par l'autorité administrative compétente, et la formalité de la notification de cette décision; que leur moyen manque en fait; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de «l'illégalité de la décision querellée»; qu'ils exposent qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens de sorte que c'est à tort que la décision attaquée retire l’autorisation dont le requérant est titulaire et procède à la saisie des armes dont il est le seul propriétaire; qu'ils précisent que la requérante n’était ni propriétaire des armes ni titulaire des autorisations de détention, et que la mesure prise par le gouverneur est manifestement illégale; qu'ils relèvent également qu’aucune enquête n’a été effectuée XV - 379 - 10/12 à l’égard du requérant, que ce dernier est de bonnes vie et moeurs et n'est pas réputé dangereux dans le voisinage, en sorte qu'il n’existait aucune circonstance propre justifiant le retrait des autorisations dont il est titulaire; Considérant que le moyen soulève «l'illégalité» de l'acte attaqué, mais sans identifier une règle de droit dont la violation est invoquée et la manière dont elle est violée; qu'en particulier, les requérants n’exposent pas quelles règles relatives au mariage avec régime de séparation des biens ou à l’obligation de procéder à une enquête avant une décision de retrait auraient été violées; qu'à ce point de vue, le moyen est irrecevable; qu'en tout état de cause, l'article 6 de la loi précitée du 3 janvier 1933 sur les armes n'interdit pas au gouverneur de province de retirer des autorisations de détention, même si le danger pour l’ordre public n’est pas dû au titulaire lui-même des autorisations concernées; qu'en outre, il ressort des autorisations de détention figurant au dossier que la requérante, et non son époux, est la seule titulaire de l'autorisation n/ 4/620651/94/00314/03 relative à la carabine semi-automatique Franchi, laquelle est également visée par la décision attaquée; que les requérants vivant sous le même toit, l’autorité administrative, après avoir considéré que l'épouse avait fait un usage inopportun d'une arme à feu, a dès lors pu procéder au retrait des autorisations de détention de toutes les armes présentes en ce lieu; Considérant que dans leur mémoire en réplique, les requérants invoquent un nouveau moyen pris du non-respect des circulaires du ministère de la Justice des 20 et 23 septembre 1991; qu'ils exposent que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans un arrêt n/ 66.070 du 24 avril 1997, qu’il convenait que l’enquête locale tienne compte objectivement des éléments propres à la personnalité des demandeurs de détention d'armes, notamment aux éventuels antécédents judiciaires ou aux faits de violence familiale ou autre, à leur état de santé mentale ou de moralité; qu'ils relèvent que rien dans le dossier de la partie adverse ni dans celui du parquet de Liège ne se rapporte à une enquête de moralité, en sorte qu’il n’a jamais été tenu compte des éléments propres à leur personnalité; Considérant que les requérants font une lecture tronquée de l'arrêt du Conseil d'Etat qu'ils citent, la citation de cet arrêt étant un extrait de l'exposé d'un des moyens du requérant, alors que l'arrêt (de rejet) ne statue pas dans le sens indiqué par les requérants; que pour le surplus, le moyen ne saurait être fondé en tant qu'il est pris de la violation de circulaires ministérielles, au demeurant sans indiquer à quel passage de ces circulaires il se réfère, lesquelles circulaires ne constituent pas des règles de droit; que le moyen n'est pas fondé, XV - 379 - 11/12 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER M. LEROY. XV - 379 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.601 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div