id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.603 No Rôle: A. 162315/XI-16087 Affaire: Arrêt 174603 - Divers (justice) - 18/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 01:13 Fiche Arrêt no 174.603 du 18 septembre 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.603 du 18 septembre 2007 A. 162.315/XI-16.087 En cause : RUKUNDO Richard, alias MUHIRE Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2005 par Richard RUKUNDO alias Jean- Claude MUHIRE, qui demande l’annulation de «la décision prise par le Service des tutelles, service public fédéral Justice, le 8 mars 2005, mettant fin à sa prise en charge»; Vu l'arrêt no 160.417 du 22 juin 2006 rejetant la demande de suspension; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2006 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.087 - 1/5 Vu l'ordonnance du 19 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 13 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MINDANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VISEUR loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 27 mai 2001, une personne déclarant se nommer Richard RUKUNDO, né le 16 août 1980, est arrivée sur le territoire de la Belgique et s’est déclarée réfugié le 28 mai. Le 2 juin 2003, la même personne mais déclarant se nommer Jean-Claude MUHIRE, né le 19 janvier 1987, est arrivée sur le territoire et s’est déclarée réfugié le 10 juin
- Il ressort d’un rapport d’entretien établi le 15 février 2005 par un agent de l’Office des Etrangers, que Richard RUKUNDO, alias Jean-Claude MUHIRE, est arrivé en Belgique en 2003 avec un homme qui lui aurait dit de donner le nom de «Jean-Claude MUHIRE» et comme date de naissance le 17 janvier
- Débouté de sa demande d’asile en avril 2004, il est parti en Allemagne, où il a introduit une demande d’asile sous le nom de Richard RUKUNDO, né le 19 mars
- Un examen médical y a été pratiqué le 7 février 2005 en vue de déterminer son âge. La radio- graphie du poignet conduit à la conclusion qu’il aurait au moins 18 ans et demi; l’examen de la dentition à celle qu’il en aurait au plus 18; l’expert relève que ces deux examens sont d’une fiabilité incertaine quand ils sont appliqués à des personnes d’origine africaine, dont le développement physique ne se fait pas au même rythme que chez les européens. La conclusion générale est qu’il a au plus 18 ans. Les autorités XI - 16.087 - 2/5 allemandes ont demandé sa reprise en charge à la Belgique, qui l’a acceptée. Le 10 février 2005, le requérant a été remis à la frontière. Déclarant être né le 19 mars 1989, il a été pris en charge par le service des Tutelles le même jour. Le 14 février 2005, une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est introduite sous le nom de Jean-Claude MUHIRE, né le 19 janvier
- Le 15 février 2005, le requérant a été entendu au service des Tutelles. Celui-ci a informé l’Office des Etrangers qu’«au vu des nouvelles déclarations du jeune, se disant mineur», il allait «procéder à son identification» et que «les résultats détermineront la poursuite ou non de la prise en charge de ce jeune par (ses) services». Le 21 février 2005, un examen médical a été réalisé à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven); la radiographie du poignet conduit à la conclusion «avec une certitude raisonnable» qu’il aurait 19 ans ou plus, avec un écart-type de 1,5 an; l’examen dentaire à celle qu’il en aurait 20,6 avec un écart-type de 1,5 an, mais le médecin relève que cet examen n’est pas fiable faute de données relatives aux populations d’origine africaine; la radiographie de la clavicule conduirait à lui attribuer 20, 8 ans avec un écart-type de 1,7 ans. La conclusion générale est qu’il a plus de 18 ans, et que 20,7 ans avec un écart-type de 2 ans est une bonne évaluation. Le 8 mars 2005 a été prise la décision par laquelle la prise en charge du requérant cesse de plein droit à la date de notification. Cette décision est rédigée comme suit : «Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 et notamment le Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés”, modifiée par la loi- programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31 décembre 2003) et par la loi- programme du 27 décembre 2004; Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-pro- gramme du 24 décembre 2002, modifiée par l’arrêté royal du 9 janvier 2005; Considérant qu’en date du 10 février 2005 Monsieur RUKUNDU, Richard, alias MUHIRE Jean-Claude, a déclaré être né le 19 mars 1989 à Butare, Rwanda; Considérant qu’en date du 10 février 2005 le service des Tutelles a procédé à la prise en charge de l’intéressé; Considérant le doute émis par le service des Tutelles quant à l’âge de l’intéressé en date du 15 février 2005; Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 21 février 2005 à l’Hôpital universitaire St-Raphaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que: “Sur la base de l’enquête, nous pouvons conclure qu’à la date du 21 février 2005, Monsieur RUKUNDU, Richard, alias MUHIRE Jean-Claude, est âgé de plus de 18 ans, une bonne estimation est qu’il est âgé de 20,7 ans, avec un écart-type de 2 ans”; Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans; Décision: Conformément à l’article 8 § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002, XI - 16.087 - 3/5 modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, le service des Tutelles estime que Monsieur RUKUNDU, Richard ne remplit pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre
- Par conséquent, la prise en charge, par le service des Tutelles, de Monsieur RUKUNDU, Richard, alias MUHIRE Jean-Claude, cesse de plein droit à la date de la notification de la présente décision.» Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7 de la loi-programme du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «tutelle des enfants étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la violation de la circulaire du 19 avril 2004 et des principes généraux de bonne administration et selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause; qu’il reproche également à la partie adverse une erreur manifeste d’appréciation; qu’il fournit la traduction d’un rapport médical allemand qui, sur la base d’une radiographie du poignet et d’un examen dentaire, indique que l’affirmation suivant laquelle l’intéressé est âgé de 18 ans et demi ou plus est à considérer avec prudence et que la constatation du radiologue ne peut confirmer de façon certaine qu’il s’agit d’un jeune homme âgé de 25 ans; qu’il affirme qu’un doute subsiste quant à l’évaluation de son âge, qu’il soutient que les échantillons sur lesquels ont été réalisés les différents tests médicaux ne sont pas du tout représentatifs, qu’il cite un extrait d’un arrêt du 28 décembre 1998 du Conseil d’Etat et qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte du rapport allemand et des doutes qui y sont émis; Considérant que le rapport médical allemand figure au dossier administra- tif; que la partie adverse ne s’y est pas référée purement et simplement, mais a demandé un examen médical complémentaire; que les conclusions de celui-ci, relatées plus haut, sont que le requérant a plus de 18 ans, ce qui correspond à la conclusion d’un des examens pratiqués en Allemagne; que l’autre examen est peu fiable, ainsi que l’a relevé le médecin allemand qui l’a pratiqué, et ainsi que l’a confirmé le médecin belge; que sur les cinq tests qui ont été pratiqués (deux en Allemagne et trois en Belgique), un seul conclut que le requérant aurait moins de 18 ans, et il est jugé peu fiable même par son auteur; que sur cette base, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste XI - 16.087 - 4/5 d’appréciation, estimer que le requérant était âgé de plus de 18 ans et mettre fin à la tutelle; que le moyen n’est pas fondé; Considérant par ailleurs qu’en retenant la date de naissance la plus récente que le requérant a déclarée, à savoir celle du 19 mars 1989, le requérant serait majeur à la date où la présente affaire est plaidée de sorte qu’il n’a plus intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; que le recours est irrecevable; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille sept par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. M. LEROY. XI - 16.087 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.603 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div