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Arrêt 174638 - Maisons de repos - 19/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.638 No Rôle: A. 166464/VI-17009 Affaire: Arrêt 174638 - Maisons de repos - 19/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:16 Fiche Arrêt no 174.638 du 19 septembre 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.638 du 19 septembre 2007 G./A.166.464/VI-17.009 En cause : la société privée à responsabilité limitée RESIDENCE LES PIGES, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, avenue Louise, no 240, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 2005 par la société privée à responsabilité limitée RESIDENCE LES PIGES qui demande l'annulation de "la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 de rejeter le recours introduit par (le gestionnaire) à l’encontre d’une décision de réduction de capacité et de fixation d’une nouvelle capacité d’accueil pour la maison de repos «Les Piges»"; Vu l’arrêt no 153.300 du 6 janvier 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 17.009 -1/8 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sébastien DEPRE, avocat, et Me Lucie RENUART, loco Me Charles BULLMAN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Pierre NILLES, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. La société privée à responsabilité limitée RESIDENCE LES PIGES, constituée le 4 février 2002, exploite une maison de repos sous ce même nom à Damprémy, rue de Gaulle 81/
  2. Elle bénéficie d'un titre de fonctionnement pour 36 lits.
  3. Cette société a changé de gérant le 17 décembre
  4. Dans sa déclaration, datée du 30 avril 2004, relative aux journées d'hébergement de 2003, établie en application de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, y inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, l'ancien gérant de la requérante indique un nombre de cinq lits désaffectés pendant un an avec les justifications suivantes : " - 1 chambre double, qui, à la suite d'un décès, ne peut être occupée que par la personne restante pour une question d'incompatibilité de caractère. VI- 17.009 -2/8 - dans la nouvelle aile, reconditionnement des chambres de manière progressive, ce qui nous oblige à désaffecter une chambre à 2 lits par niveau pendant toute l'année soit au total 4 lits pour ce poste".
  5. Le 21 octobre 2004, le Conseil wallon du troisième âge a proposé de réduire la capacité d'accueil de la requérante de 3 lits et de fixer cette capacité à 33 lits.
  6. Le 13 avril 2005, sur la base de la déclaration de 2004 relative à l'année de référence 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances a décidé de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 3 lits et de fixer donc sa capacité totale à 33 lits, pour les motifs suivants : " (...) Vu la déclaration établie en application de l'article 21bis de l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, transmise à l'administration en date du 30 avril 2004; Considérant que le gestionnaire fait état dans cette déclaration et ses annexes de 5 lits désaffectés; Considérant que le gestionnaire fait état, en premier lieu, d'une justification liée à l'occupation, par un conjoint survivant, d'une chambre double; Considérant que cette justification ne peut être retenue car n'est pas reprise dans les motifs admissibles mentionnés au paragraphe 2, alinéa 4, de l'article 21bis susmentionné; Considérant que le gestionnaire fait état, en deuxième lieu, d'une justification liée à des travaux de reconditionnement de chambres sans précision supplémentaire quant à la nature et la durée desdits reconditionnements; Considérant que cette justification ne peut être retenue car non reprise dans les motifs admissibles mentionnés au paragraphe 2, alinéa 4, de l'article 21bis susmentionné; Considérant qu'au 1er janvier 2002 la maison de repos précitée disposait d'un titre de fonctionnement initial de 36 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée le taux d'occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l'année 2003, s'établit à 82,55%; Considérant dès lors qu'en application de l'article 21bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 susvisé la capacité de l'établissement doit être réduite de 3 lits; Vu l'avis ci-annexé du Conseil wallon du troisième âge émis le 21 octobre 2004; (...)". VI- 17.009 -3/8
  7. La requérante a introduit un recours au Gouvernement wallon contre cette décision par courrier recommandé portant le cachet postal du 29 avril
  8. Elle y soutient que la résidence a été reprise par un nouveau gestionnaire le 17 décembre 2004, que toutes les chambres ont été repeintes, que 2 chambres communes ont été reconditionnées en chambres individuelles, que 2 chambres supplémentaires ont été aménagées en chambres individuelles de sorte que la capacité en chambres individuel- les a été augmentée de 4 unités, et qu'aujourd'hui 34 places sont occupées. Dans un courrier complémentaire du 7 juin 2005 adressé à la partie adverse, la requérante a expliqué que la raison principale de l'inoccupation de lits est le fait que des résidents occupant une chambre double sont restés seuls dans cette pièce, alors que leur compagnon de chambre est décédé, que comme les résidents étaient depuis longtemps ensemble, il était impossible de leur imposer un nouveau compagnon, qu'ainsi par respect du souhait des pensionnaires, elle a accepté cette situation, que c'est pour cette raison qu'elle a aménagé des chambres individuelles supplémentaires, et qu'actuellement la dernière chambre est sur le point d'être terminée en sorte qu'un 36ème pensionnaire pourra bientôt être accueilli.
  9. Le 20 juillet 2005, le Gouvernement a rejeté le recours. Il s'agit de la décision attaquée qui est rédigée comme suit : " Le Gouvernement, (...) Vu la décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant la capacité de l'établissement en cause de 3 lits et fixant sa nouvelle capacité totale à 33 lits, notifiée le 25 avril 2005; Vu le recours introduit en date du 28 avril 2005 et complété en date du 7 juin 2006 (sic) à l'encontre de la décision ministérielle du 13 avril 2005 précitée par Monsieur Thierry FIEVET, gestionnaire de la sprl «Résidence Les Piges», gestionnaire de l'établissement en cause, en application de l'article 21bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité : Vu le moyen invoqué par le requérant qui argue d'une reprise de l'établissement le 17 décembre 2004: Considérant à cet égard que la portée de la mesure édictée par l'article 21bis inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, devait être bien connue du requérant au moment de la reprise de l'établissement, qui par ailleurs ne fait à aucun moment état d'une quelconque mauvaise gestion antérieurement à cette reprise; VI- 17.009 -4/8 Vu le moyen invoqué par le requérant qui argue du fait que certaines chambres à deux lits restent occupées par le compagnon de chambre après le décès de l'un d'eux et qu'il était impossible d'imposer un nouveau compagnon; Considérant qu'il s'agit en la circonstance d'une pratique propre au gestionnaire de l'établissement, visant à mobiliser une chambre à deux lits au profit d'un résident «compagnon de chambre» survivant; Considérant d'autre part que cette pratique, au-delà des motivations humaines qu'elle recouvre, contribue à priver le secteur de disponibilités en lits de maisons de repos pour personnes âgées et s'inscrit dès lors justement dans les perspectives de redistribution voulues par le législateur wallon, ceci dans un contexte de pénurie de lits; Vu les travaux dont fait état le requérant; Considérant les motivations reprises à ce propos dans la décision querellée, et qu'aucun élément nouveau n'est produit à cet égard; Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 3 lits de la capacité de la maison de repos «Les Piges», sise rue G. de Gaulle, 81-83 à 6020 Charleroi (Dampremy) et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 33 lits, était fondée, DECIDE : Article unique. De rejeter le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de 3 lits de la capacité de la maison de repos «Les Piges», sise rue G. de Gaulle, 81-83 à 6020 Charleroi (Dampremy) et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 33 lits, introduit par Monsieur Thierry FIEVET, gestionnaire de la sprl «Résidence Les Piges», gestionnaire de l'établissement. (...);"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient, notamment, que, selon un principe général de droit administratif, un subside ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été octroyé, que c’est la capacité autorisée de la maison de repos qui est la clé des subsides, qu’il n’est pas concevable que ceux-ci soient maintenus et distribués alors que la cause de leur octroi a disparu, même partiellement, qu’il est vain de prétendre que le mécanisme introduit par le décret du 6 février 2003 entraîne des conséquences que le justiciable, à savoir l’établissement, ne pouvait pas prévoir à un degré raisonnable, que, préalablement à la mise en place du mécanisme de réduction, un établissement pouvait se voir reprocher de recevoir un subside pour un nombre de lits déterminés alors que l’occupation effective était inférieure à celui-ci; qu’elle soutient encore que la jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle elle se fonde ne concerne pas seulement la réglementation du chômage, mais que, par un arrêt du 8 octobre 1990 (Pas., 1991, I, p. 127), celle-ci a réaffirmé le principe selon lequel la loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des VI- 17.009 -5/8 situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés; que cet arrêt concernait le minimex dont un arrêté royal du 27 mars 1987 faisait dépendre l’octroi de la condition de résidence en Belgique durant les 5 années précédant la décision; Considérant, d’office, que l'article 12 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, précité, publié au Moniteur belge le 12 mars 2003, a introduit un article 13bis, dans ce décret, selon lequel le principe de la réduction de la capacité fixée par le titre de fonctionnement, en cas d'inoccupation partielle d'une maison de repos, a été arrêté, le Gouvernement wallon étant chargé d'en déterminer les conditions d'application; que celui-ci y a veillé en élaborant l'article 16 de l'arrêté du 15 janvier 2004 qui insère un article 21bis dans l'arrêté du 3 décembre 1998, précité, lequel dispose en son § 2 que : " §
  10. Chaque année, pour le 31 janvier, tout gestionnaire d'une maison de repos bénéficiant d'un titre de fonctionnement fait parvenir à l'administration un relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence. Par dérogation à l'alinéa précédent, le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence 2003 doit parvenir à l'administration pour le 30 avril 2004 au plus tard. (...)."; Considérant que, comme toute autre disposition législative et réglementaire, l'article 13bis du décret du 5 juin 1997, précité, devait être interprété par le Gouverne- ment wallon chargé de son exécution, à la lumière de l'article 2 du Code civil et des principes généraux du droit; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du Code civil, "la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif"; Considérant que, selon le principe de non-rétroactivité des actes et des règlements administratifs, ceux-ci ne peuvent pas produire d'effets avant leur entrée en vigueur; Considérant que "la non-rétroactivité des lois, prévue par l'article 2 du Code civil, est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise" (C.A., 20 mai 1998, no 49/98, B.4., Moniteur belge, 9 juillet 1998; C.A., 29 mars 2000, n/ 36/2000, B.5., Moniteur belge, 27 mai 2000); VI- 17.009 -6/8 Considérant qu'en règle, si une réglementation nouvelle est immédiatement applicable à tous les effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure, elle ne peut être rendue applicable aux situations antérieures définitivement accomplies; que l'application de la réglementation nouvelle à de telles situations irait à l'encontre du principe général du droit de la non-rétroactivité des arrêtés réglementai- res (Cass., 22 janvier 1996, R.G., S. 95.0011.F); Considérant que, par les articles 16 et 50 de l'arrêté du 15 janvier 2004, précité, le Gouvernement wallon a décidé que la règle imposant la réduction de la capacité maximale de la maison de repos, telle que prévue par le titre de fonctionne- ment, au taux d'occupation moyen de l'année de référence, serait d'application à partir du 1er janvier 2004, soit à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret modificatif du 6 février 2003, reportée au 26 mars 2004 par l'article 49 du même arrêté du 15 janvier 2004, ainsi qu'à une date antérieure à celle de la promulgation de l'arrêté du 15 janvier 2004 lui-même; Considérant que le législateur wallon n'a déterminé ni dans le texte même du décret du 6 février 2003, particulièrement dans son article 12, ni dans les travaux préparatoires de celui-ci, les modalités de l'application dans le temps de la réduction de la capacité qu’il entendait imposer aux maison de repos; que, en élaborant l’arrêté du 15 janvier 2004, précité, le Gouvernement wallon s'est estimé habilité à décider que l'année 2003 serait la première année de référence sur laquelle pourrait être fondée la réduction prévue, et a précisé que le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant cette année de référence 2003 devrait parvenir à l'administration pour le 30 avril 2004; Considérant que, par les articles 16, 49 et 50 de l’arrêté du 15 janvier 2004 précité, le Gouvernement wallon a attaché pour l’année 2003 des conséquences nouvelles, imprévisibles et difficilement réversibles, à une décision de gestion de ses lits prise par la requérante en 2003, et qu’il a ainsi méconnu l’impératif de sécurité juridique inhérent au principe de non-rétroactivité; Considérant que l’article 21bis, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 3 décembre 1998, précité, introduit par l’article 16 de l’arrêté du 15 janvier 2004, précité, qui sert de fondement à la décision attaquée, méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et qu’il n’en peut être fait application; que dès lors, la décision attaquée doit être annulée pour défaut de base légale, VI- 17.009 -7/8 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005 rejetant le recours introduit par la société privée à responsabilité limitée RESIDENCE LES PIGES contre la décision de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances du 13 avril 2005 ayant réduit de 3 lits la capacité d'accueil de la maison de repos qu’elle exploite sous le nom de RESIDENCE LES PIGES et ayant fixé sa capacité totale à 33 lits. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.009 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.638 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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