id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.723 No Rôle: A. 90427/VIII-1715 Affaire: Arrêt 174723 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 01:28 Fiche Arrêt no 174.723 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.723 du 20 septembre 2007 A.90.427/VIII-1715 En cause : DELBROUCK Raymond, rue de Tongres 19 4340 Othée, contre : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, FOREM, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2000 par Raymond DELBROUCK qui demande l'annulation de la décision du 4 février 2000 du FOREM de nommer Basilio NAPOLI au grade d'inspecteur général (rang A3) à la direction de la division territoriale ouest; Vu l'arrêt no 88.039 du 19 juin 2000 rejetant la demande de suspension pour défaut de préjudice grave et difficilement réparable; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1715 - 1/5 Vu l'ordonnance du 30 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me NINANE, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 88.039 du 18 juin 2000, susvisé; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de l' "illégalité de la décision attaquée eu égard à l'article 18 de l'arrêté du 17 novembre 1994 et l'illégalité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999"; que la première branche est prise du défaut de motivation de l'urgence invoquée pour ne pas demander l'avis du Conseil d'Etat; que dans une deuxième branche, le requérant invoque "la non- conformité de la décision de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17/11/1994 tel qu'applicable au FOREM en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 01/12/1994"; que selon lui, l'Office n'a manifestement pas fait application de l'article 13, 4o et 5o, de l'arrêté précité alors qu'il était applicable au FOREM en ce qui concerne les conditions de nomination au rang A3; que dans une troisième branche, il dénonce "la non-conformité de la décision à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 dans l'hypothèse où il ne serait pas fait application de l'article 13 de l'arrêté du gouvernement wallon du 01/12/1994"; qu'il explique que dans la mesure où l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 a été modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, il faut le considérer comme illégal; VIII - 1715 - 2/5 Considérant que, pour ce qui concerne la première branche, la partie adverse fait valoir que le requérant n'y a pas intérêt car si elle était jugée fondée, l'autorité serait empêchée de procéder à quelle que promotion que ce soit; que pour ce qui concerne la deuxième branche, la partie adverse relève que s'il est exact qu'aucun des candidats à l'emploi litigieux ne répondait aux conditions fixées par les articles 18, 4o et 5o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 ni à celles fixées par l'article 13, 4o et 5o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994, on ne peut cependant en déduire l'irrégularité de l'acte attaqué; qu'en effet, selon elle, l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999 avait précisément pour objet d'apporter une dérogation temporaire aux deux conditions de promotion litigieuses; qu'ainsi, son article 2 prévoyait que "Jusqu'à la date de clôture du procès-verbal des premiers examens organisés en application de l'article 18, alinéa 1er, 4o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, dudit arrêté, la justification d'une formation préparatoire à la promotion et à la réussite de l'examen de promotion ne sont pas requises pour la promotion au rang A3"; qu'elle rappelle que l'article 18 dont question a été modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, lequel a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 83.670 du 26 novembre 1999; qu'elle ajoute qu'à la suite de cette annulation, le gouvernement a adopté l'arrêté du 8 juin 2000 qui restaure, avec effet au 1er mars 1997, soit avant l'adoption de l'acte attaqué, les dispositions du 23 janvier 1997; qu'elle en déduit qu'il n'y a plus lieu d'avoir égard à ce dernier arrêté et à son annulation; que selon elle, en tout état de cause, l'arrêté directement applicable est l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et plus particulièrement son article 13 qui n'a, quant à lui, pas été annulé; qu'elle en conclut que la seule annulation de l'arrêté du 23 janvier 1997 ne peut conduire à priver de toute validité l'arrêté du 6 mai 1999; qu'en effet, selon elle, avant l'adoption de l'arrêté du 8 juin 2000, il fallait raisonnablement considérer qu'à la suite de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, cet arrêté dérogeait aux conditions fixées par les articles 18, 4o et 5o et 13, 4o et 5o, de l'arrêté du 1er décembre 1994; que, pour ce qui concerne la troisième branche, la partie adverse se réfère aux arguments qu'elle développe dans son analyse du deuxième moyen, reproduite ci-après : " On n*aperçoit guère la portée de l*argumentation du requérant. Il est, certes, exact que les articles 5 et 17 de l*arrêté du 17 novembre 1994 ont été modifiés par l*arrêté du 23 janvier 1997, lequel a ensuite été annulé par le Conseil d*Etat. On rappellera, cependant, que les dispositions de ce dernier ont été restaurées, par l*arrêté du Gouvernement wallon du 08 juin 2000, avec effet au 1er mars 1997. VIII - 1715 - 3/5 On rappellera, également, que les règles directement applicables à la partie adverse n*ont, quant à elles, pas été annulées. Force est, en tout état de cause, de constater que les articles 5 et 17 initiaux de l*arrêté du 17 novembre 1994, n*ont en rien été méconnus en l*espèce. L*article 5 confie au Gouvernement wallon le soin d*arrêter le cadre du personnel pour chaque ministère. Il est applicable à la partie adverse en vertu de l*arrêté du 1er décembre 1994. On n*aperçoit pas - et le requérant n*indique pas - en quoi le cadre arrêté par le Gouvernement wallon pour les services de la partie adverse le 07 janvier 1999 méconnaîtrait cette disposition telle qu*elle était initialement rédigée. La même remarque peut être faite s*agissant de l*article 17 initial de l*arrêté du 17 novembre 1994. Cet article se borne, en effet, à définir la notion de “promotion par avancement de grade” et de déterminer l*autorité compétente pour procéder à une telle promotion. Il n*a en rien été méconnu en l*espèce"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant s'interroge sur la légalité de l'effet rétroactif de l'arrêté du 8 juin 2000; qu'il estime que la réfection a posteriori d'un acte jugé illégal ne permet pas de valider les actes de nomination antérieurement pris et que rien ne démontre que l'arrêté du 8 juin 2000 a procédé à la réfection de l'illégalité pointée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 janvier 1997; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait observer qu'un recours est spécifiquement introduit contre l'article 38 de l'arrêté précité du 8 juin 2000 et que l'arrêt auquel il aboutira aura pour seul objet, l'examen de la légalité de la rétroactivité litigieuse; Considérant que pour ce qui concerne la première branche, l'exception soulevée est d'ordre public; qu'en l*espèce, la section de législation a été saisie par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, le 1er avril 1999, d*une demande d*avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur le projet d*arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition dérogatoire temporaire à l*article 18 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la région et a donné son avis le 26 avril 1999; que la circonstance que la mention de cette consultation ne figure pas dans le préambule de l*arrêté du 6 mai 1999 est une erreur purement matérielle qui n*emporte aucune conséquence sur la légalité de l*arrêté précité; qu'en tout état de cause, l*article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d*Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que rédigé à la date de l*arrêté VIII - 1715 - 4/5 attaqué, n*obligeait nullement l'autorité à justifier spécialement l*urgence lorsqu*elle demandait communication de l*avis de la section de législation du Conseil d*Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; que la première branche est recevable mais non fondée; Considérant, sur les deuxième et troisième branches réunies du premier moyen, que l'arrêt n/ 171.007 du 10 mai 2007 a jugé que l'arrêté du 8 juin 2000, en tant qu'il rétroagit en vertu de son article 38, n'est pas illégal; qu'il s'ensuit que les deuxième et troisième branches ne sont pas fondées; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin d'examiner les autres branches du premier moyen et les autres moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1715 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.723 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.88.039 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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