id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.725 No Rôle: A. 127169/VIII-3240 Affaire: Arrêt 174725 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 01:28 Fiche Arrêt no 174.725 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.725 du 20 septembre 2007 A.127.169/VIII-3240 En cause : LIGOT Daniel, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Société nationale des chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2002 par Daniel LIGOT qui demande l'annulation de "la décision du 25 juillet 2002 du Comité de direction de la SNCB lui infligeant une suspension de ses fonctions pour une durée d'une semaine"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 mars 2007; VIII - 3240 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIJCKE, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est conducteur de trains à la S.N.C.B. depuis
- Le 15 novembre 2001, selon le requérant, il est affecté aux fonctions de "planton" entre 21 heures et 6 heures au dépôt de Ronet. Pour la même période, le formulaire E505 produit par la partie adverse n’indique pas d’affectation dans la rubrique "1/ train" et la mention "KARCHER" en remarque. Dans le courant de son service, le conducteur principal lui demande, par le biais de l’annotateur, de conduire le train "Karcher" afin de nettoyer les voies. Le requérant refuse d’accéder à cette demande au motif qu’elle ne rentrerait pas dans les attributions de l’agent assurant le service "planton".
- Le 23 novembre 2001, le supérieur hiérarchique du requérant propose la sanction de la suspension de fonctions pour sept jours pour le motif de "non exécution du service attribué le 15/11".
- Le 5 décembre 2001, le requérant fait valoir les observations suivantes : " Je n’ai en aucun cas refusé d’assurer mon service. Je me suis conformé à l’article 5 du fascicule I chapitre VII qui définit l’utilisation des plantons. J’ai donc refusé le service KARCHER qu’on y avait substitué. Je signale que je n’ai eu aucun contact téléphonique avec la cellule et que sur ce service on m’ a envoyé à Jemelle conduire des HL ce que j’ai effectué sans rechigner. 7 jours sans fonctions, voilà bien la considération que l’on a pour le vieux serviteur du rail ! ". Il demande également à être entendu par la Commission d’appel. VIII - 3240 - 2/7
- Le 17 décembre 2001, le supérieur hiérarchique du requérant donne son avis sur sa justification : " Le CTE n’a pas à juger de l’opportunité ou non d’attribuer au service planton la desserte d’un train spécial (prioritaire vu les conditions atmosphériques). Par conséquent, le refus d’assurer le service "Karcher" ne s’appuie que sur la seule mauvaise volonté de l’agent".
- Le 22 janvier 2002, la proposition de punition est maintenue par l’ingénieur principal.
- Le 30 janvier 2002, le requérant prend connaissance de cette décision.
- Le 15 février 2002, le requérant demande à ce qu’il soit procédé à une enquête sociale. Ce rapport est rendu le 14 mars
- Le 27 mars 2002, le conducteur principal fait la déclaration suivante en ce qui concerne les faits : " Le 15/11/2001, j’effectue la prestation 22H/6H à la P3X8 CTC NAMUR. Lors de ma prise de service, le collègue COENART Christian qui effectue la prestation 14H/22H me signale que le CT LIGOT Daniel refuse d’assurer le train "Karcher" (train laveur de rails). Via l’annotateur LEBRUN Hadelin (prestation 22H/6H), je sollicite de nouveau vers 22H15 le CT LIGOT afin qu’il assure la remorque du train précité. Il a de nouveau refusé catégoriquement, en invoquant le prétexte qu’il est "Planton" et que ce n’est pas les attributions du planton d’assurer le train "Karcher". Le 15/11/2001, le CT LIGOT a une prestation 21H/6H, indiquée comme telle au modèle "L" (E505) affiché au dépôt des conducteurs de Ronet. Au même E505, en regard du CT LIGOT dans la colonne "train", il n’y a rien d’indiqué, et dans la colonne remarque il est indiqué "KARCHER", donc le CT LIGOT Daniel n’a pas à se considérer comme "planton", et doit effectuer le train qui lui est désigné".
- Le 12 avril 2002, l’exposé des motifs de la proposition de punition est complété par les mentions suivantes : " Refus d’ordre: le 15 novembre 2001, l’agent Ligot devait assurer le train "Karcher" comme mentionné sur le document E505 affiché au départ des conducteurs de Ronet. Via l’annotateur Lebrun, le conducteur principal André lui a donné l’ordre d’assurer ce train, ce que l’agent a catégoriquement refusé de faire sous prétexte qu’il était de service "planton" et que ce n’était pas dans ses attributions". Le même jour, le requérant, ayant pris connaissance de ce complément dans l’exposé des motifs, indique qu’il conteste absolument avoir reçu l’ordre d’effectuer le train "Karcher" et soutient qu’il n’y a aucun ordre sur sa feuille "M 510" autre que celui d’aller à Jemelle. Cette feuille n’a pas été conservée, son délai de garde n’étant que de trois mois. VIII - 3240 - 3/7
- Le 3 mai 2002, l’inspecteur principal-chef de division donne au Conseil d’appel l’avis suivant : " Le motif (pièce 1) «Non exécution du service attribué le 15/
- Refus d'ordre: le 15 novembre 2001, l'agent Ligot devait assurer le train "Karcher", comme mentionné sur 1e document E 505 affiché au dépôt des conducteurs de Ronet. Via l'annotateur Lebrun, le conducteur principal André lui a donné l'ordre d'assurer ce train, ce que l'agent a catégoriquement refusé de faire, sous prétexte qu'il était service "planton" et que ce n'était pas dans ses attributions.» Les faits (pièces 6 à 11) Le 15 novembre 2001, le conducteur principal de train André effectuait la prestation 22h/06h à la permanence 3 X 8 de la Cellule Technique de Conduite de Namur. Lors de sa prise de service, M. André a été informé par un collègue que l'agent Ligot refusait d'assurer le train laveur de rails "Karcher". Ce jour-là, M. Ligot devait effectuer une prestation de 21h à 06 h, comme indiqué sur le document E 505 affiché au dépôt des conducteurs de Ronet. Ce document n'indiquait rien pour l'agent en colonne "train" mais portait en colonne "remarque" la mention "Karcher". Vers 22 h 15, via l'annotateur Lebrun, M. André a de nouveau sollicité M. Ligot afin qu'il assure la remorque du train précité, ce que ce dernier a refusé catégoriquement, en prétextant que ce n'était pas dans les attributions du planton d'assurer le train "Karcher". Justification de l'agent en cause (pièce 1) M. Ligot se justifie comme suit le 05 décembre 2001: "Je n'ai en aucun cas refusé d'assurer mon service: je me suis conformé à l'article 5 du fascicule I, chap. VII, qui définit l'utilisation du planton. J'ai donc refusé le service Karcher qu'on y avait substitué. Je signale que je n'ai eu aucun contact téléphonique avec la cellule et que sur ce service, on m'a envoyé à Jemelle conduire des HL, ce que j'ai effectué sans rechigner. 7 jours sans fonction, voilà bien la considération que l'on a pour le vieux serviteur du rail!" Le 12 avril 2002, l'agent complète sa justification comme suit : «Je conteste absolument avoir reçu l'ordre d'effectuer le train "Karcher". Il n'y a aucun ordre à ma feuille M 510 autre qu'aller à Jemelle». Avis du chef immédiat sur la justification (pièce 1) Le chef immédiat émet l'avis suivant : «Le CTE n'a pas à juger de l'opportunité ou non d'attribuer au service planton la desserte d'un train spécial (prioritaire vu les conditions atmosphériques). Par conséquent, le refus d'assurer le service "Karcher" ne s'appuie que sur la seule mauvaise volonté de l'agent». Avis de l'ingénieur industriel principal (pièce 1) L'ingénieur industriel principal maintient la proposition de sanction. Punitions encourues et condamnations (pièces 12 à 28) Punitions le 07 octobre 1976 : le rappel à l'ordre pour faute contre la sécurité; le 1er octobre 1978 : la réprimande sévère pour propos grossiers dans une réclamation inutile et non fondée; le 14 décembre 1979 : la réprimande simple pour arrivée tardive; le 26 février 1981 : la réprimande sévère pour abandon d'une locomotive; le 05 mars 1983 : le rappel à l'ordre pour faute contre la sécurité; le 14 juillet 1983 : la retenue d'1/5ème de jour de traitement pour refus d'ordre et abandon de service; le 18 novembre 1984 : la mise à pied pour 1/2 mois pour faute contre la sécurité; le 14 octobre 1985 : la réprimande sévère pour absence non justifiée valablement; le 28 janvier 1987 : la réprimande simple pour faute contre la sécurité; le 26 février 1987 : la réprimande simple pour absence injustifiée; VIII - 3240 - 4/7 le 21 septembre 1988 : la réprimande sévère pour absence injustifiée; le 1er août 1989 : la retenue d'1/5ème de jour de traitement pour grossièreté envers un supérieur hiérarchique; le 21 novembre 1989 : la réprimande sévère pour exécution incomplète du service prévu; le 27 août 1991 : la réprimande sévère pour faute contre la sécurité; le 1er février 1996 : le rappel à l'ordre pour absence non justifiée valablement; le 27 janvier 1999 : la réprimande sévère pour faute contre la sécurité. Condamnations : aucune Conduite et manière de servir (pièce 29) Le 24 mars 1999, M. Ligot a obtenu 15,5/20 lors de sa dernière interrogation triennale. Depuis cette date, l'agent a été accompagné et son attitude n'a pas fait l'objet de remarques particulières. Lors du dernier incident, ses connaissances ne sont certainement pas mises en doute. Son caractère parfois rebelle lui a déjà joué des vilains tours car cet agent a déjà été puni dans le passé pour des faits analogues. Sa manière d'agir est parfois intolérable et mérite d'être réprimandée. Rapport social (pièce 30) La pièce nº 30 constitue le rapport d'enquête sociale. Avis de l'Unité Centrale et de Coordination — Politique des Ressources Humaines M. Ligot a refusé d'assurer le service du train "Karcher" cher" sous prétexte qu'il était de service «planton», alors qu'il était pourtant clairement mentionné sur le document E 505 affiché au dépôt des conducteurs de Ronet qu'il devait assurer le train «Karcher». Selon l'agent, seul l'ordre d'aller à Jemelle figurait à sa feuille M
- Le délai de garde de ce document n'étant que de 3 mois, cette affirmation est invérifiable. Cependant, M. Ligot se contredit dans ses justifications : en effet, le 12 avril 2002, il conteste avoir reçu l'ordre d'effectuer le train Karcher alors que dans sa justifica- tion du 05 décembre 2001, il déclarait qu'il avait refusé le service Karcher qu'on avait substitué à sa prestation de planton. Il est donc clair que l'agent n'ignorait nullement qu'il devait effectuer le service Karcher et le refus d'ordre est par conséquent établi. Conformément aux dispositions du par. 71 du RGPS 550, le refus de service est passible de la révocation. La présente proposition de punition constitue donc une sanction assez clémente eu égard aux faits reprochés à l'agent, ce dont ce dernier ne semble nullement conscient. Il est à noter que les faits reprochés à M. Ligot n'ont rien d'inhabituel. En effet, parmi les nombreuses punitions qui lui ont été infligées pour divers motifs, on peut notamment relever quatre sanctions pour indiscipline. L'intéressé est d'ailleurs décrit dans le rapport sur la conduite et manière de servir comme un agent de caractère rebelle, dont la manière d'agir est parfois intolérable. Il est bien évident que la Société ne peut tolérer plus longtemps ce comportement nuisible à la bonne marche du service. Compte tenu de ces éléments, j'appuie la proposition de suspension de fonctions pour une durée d'une semaine introduite à charge de M. Ligot".
- Le 27 juin 2002, le Conseil d’appel se rallie à l’unanimité à la proposition d’infliger au requérant la suspension de fonctions pour une durée d’une semaine.
- Le 22 juillet 2002, le Comité de direction de la S.N.C.B. décide d’infliger au requérant la sanction de la suspension de fonctions pour une durée d’une semaine pour les motifs suivants : VIII - 3240 - 5/7 " Vu le dossier disciplinaire de l’intéressé; Vu la proposition de punition du 23 novembre 2001; Vu l’avis émis par le Conseil d’appel en sa séance du 27 juin 2002; Attendu que les faits, tels que repris par le P255, sont établis; Attendu que la sanction proposée est proportionnée aux faits reprochés; Vu les paragraphes 1 à 4, 71, 101 à 105, 117 et 122 du RGPS Fascicule 550 (Règlement disciplinaire), Vu l’article 14 du chapitre XIV du Statut du personnel"; Considérant que le requérant prend deux moyens; que l'argumentation qu'il y développe consiste à soutenir que le document E 505 serait un faux en écritures; Considérant que ce document est essentiel pour la solution du litige puisqu'il est le seul qui indique que le requérant devait assurer le service du train "Karcher"; qu'interpellée par l'auditeur chargé de l'instruction, la partie adverse a déclaré persister dans son intention de se servir de cette pièce; Considérant qu'en application de l'article 51, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Après réception du jugement, le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 3240 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3240 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.725 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div